2016 QCCA 1393, 2016 QCCA 1393
Opinion
Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 1393 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09- 008738-145 (235-17-000025-128) DATE : 31 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC. et ROLAND CHAMPAGNE APPELANTS – défendeurs c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT Sur requête en suspension de l’exécution du jugement de la Cour d’appel et pour sursis des procédures devant la Cour supérieure du Québec [ 1 ] Annonçant son intention de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada contre un arrêt prononcé par la Cour le 21 juillet 2016 [1] , les requérants présentent une requête en suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour d’appel, en vertu de l’
article 390 , alinéa 2 C.p.c. et de l’
article 65.1 (2) de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . [ 2 ] Dans son arrêt, la Cour a confirmé l’ordonnance d’injonction rendue le 21 août 2014 par la Cour supérieure [2] (honorable Alicia Soldevila), dont voici les conclusions : [63] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en injonction permanente; [64] ORDONNE à Érablière La Grande Coulée 1998 inc. et à Roland Champagne de livrer tous les barils de sirop d’érable en leur possession énumérés ci-après à l’entrepôt de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, situé au 326, avenue Tanguay, Laurierville, Québec, G0S 1P9 [...], ladite livraison devant être faite au plus tard le dixième jour suivant la signification du présent jugement : barils numéros 15, 003, 006, 010, 011, 017, 023, 032, 038, 039, 042, 044, 049, 064, 066, 073, 20774, D3116, W7256, W7277, W7331, W7334, W7348, W15480. [65] DISPENSE la Fédération de fournir caution; [66] DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée le 10 avril 2012 sur les barils de sirop d’érable des défendeurs et ORDONNE au défendeur Roland Champagne, nommé gardien, de remettre les barils saisis à la Fédération, comme il l’a été prévu au paragraphe 64; [ 3 ] En avril 2012, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (ci-après « la Fédération ») avait fait saisir avant jugement la production acéricole des requérants et requis une ordonnance d’injonction leur enjoignant de lui livrer cette production.
Les requérants, qui entendent vendre cette production à un acheteur du Nouveau-Brunswick, ont soutenu que la Fédération n’a aucun pouvoir sur la mise en marché interprovinciale et internationale du sirop d’érable. Selon eux, le régime québécois de mise en marché empiète sur la compétence fédérale en matière de commerce interprovincial et le décret adopté par le gouvernement fédéral [3] doit être interprété restrictivement. [ 4 ] Il est de jurisprudence constante que le pouvoir conféré à la Cour par l’
article 390 alinéa 2 C.p.c. (ancien 522.1) est un calque de l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . Le nouveau Code de procédure civile reprend d’ailleurs essentiellement le droit existant [4] .
[ 5 ] Ainsi, dans la mesure où une
partie indique son intention de s’adresser à la Cour suprême, la requête en sursis d’exécution est tranchée selon les critères élaborés dans Metropolitain Stores [5] et RJR – Macdonald inc. [6] . [ 6 ] Les conditions d’émission du sursis sont connues : 1) l’appel soulève une question de droit sérieuse; 2) l’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel est susceptible de causer un préjudice sérieux, voire irréparable, auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier; et 3) la prépondérance des inconvénients, tenant compte de l’intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce. [ 7 ] La Fédération concède que la question constitutionnelle soulevée est sérieuse. [ 8 ] Elle plaide toutefois que conformément à l’ article 65 (1) de la
Loi sur la Cour suprême du Canada , les requérants devraient fournir caution avant que je n’ordonne un sursis : Sursis d’exécution 65
(1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis :
a) dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, tant que les objets visés n’ont pas été présentés devant le tribunal ou placés sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par celui-ci, ni avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant que l’appelant se conformera au jugement de la Cour; [Soulignements ajoutés] Stay of Execution 65
(1) On filing and serving the notice of appeal and depositing security as required by
section 60, execution shall be stayed in the original cause, except that (
a) where the judgment appealed from directs an assignment or delivery of documents or personal property, the execution of the judgment shall not be stayed until the things directed to be assigned or delivered have been brought into court, or placed in the custody of such officer or receiver as the court appoints, or until security has been given to the satisfaction of the court appealed from, or of a judge thereof, in such sum as that court or judge directs, that the appellant will obey the judgment of the Supreme Court; [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Le texte anglais démontre que l’intention du législateur n’est pas de requérir que, dans tous les cas, un cautionnement soit fourni.
Le pouvoir d’ordonner un cautionnement constitue plutôt une alternative permettant de garantir que l’appelante se conformera au jugement, à moins que les biens ne soient placés sous le contrôle de la justice.
Il appartient au juge qui prononce une ordonnance de sursis d’imposer les conditions qu’il estime appropriées et d’ordonner, ou non, qu’un cautionnement soit fourni. [ 10 ] En l’espèce, les barils de sirop d’érable ont fait l’objet d’une saisie avant jugement et un gardien a été nommé, faisant en sorte que les droits de la Fédération sont protégés, puisque le gardien ne peut s’en départir et doit en assurer la préservation, comme la Cour l’a reconnu lorsqu’elle a ordonné la suspension de la conclusion injonctive, en 2014 [7] . Les biens sont donc déjà placés sous le contrôle de la justice.
En conséquence, il n’est pas nécessaire d’ordonner aux requérants de fournir un cautionnement. [ 11 ] La Fédération soutient que les requérants ne subiront aucun préjudice irréparable du refus du sursis, car l’ordonnance d’injonction ne vise qu’à permettre à la Fédération de prendre possession des barils de sirop d’érable et de payer les requérants. Dans la mesure où les requérants désirent vendre leur production à l’extérieur du Québec, ils subiront un préjudice sérieux et irréparable du fait que la production est rendue entre les mains de la Fédération qui en aura disposé.
Quant à la balance des inconvénients, elle favorise les requérants. La production de sirop d’érable est saisie depuis maintenant quatre ans et un délai de seulement quelques mois est à prévoir pour la réponse à la demande d’autorisation de pourvoi. [ 12 ] La demande de suspension de l’ordonnance d’injonction sera donc accordée et la saisie avant jugement sera maintenue. [ 13 ] Dans un deuxième volet, les requérants demandent d’ordonner le sursis des procédures relatives à la décision rendue le 27 avril 2015 par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (ci-après « la Régie »).
Parallèlement à la saisie de la production de sirop d’érable de 2012, la Fédération a demandé à la Régie de faire enquête et d’émettre des ordonnances visant les requérants pour leur production de 2010, 2011 et 2012. La Régie a rejeté l’argument constitutionnel soulevé par les requérants et rendu des ordonnances en conséquence. Deux requêtes sont pendantes devant la Cour supérieure : une requête en révision judiciaire (dossier numéro 500-17-088441-152) et une requête en homologation de la décision de la Régie (dossier numéro 500-17-088244-150). L’audition de ces requêtes est fixée au 6 septembre 2016.
Les requérants soutiennent que le sort des deux dossiers est intrinsèquement relié au sort de leur demande à la Cour suprême. Aucun autre moyen ne sera soulevé devant la Cour supérieure pour soutenir la demande de révision judiciaire et contrer la demande d’homologation. La Fédération désire procéder quand même le 6 septembre prochain. Elle soutient que
les articles 390, alinéa. 2 C.p.c. et 65.1 (2) de la
Loi sur la Cour suprême du Canada ne confèrent pas compétence à un juge unique de laCour ni même à une formation pour suspendre cette audition, car ces dossiers ne proviennent pas du même « canal judiciaire ». LaFédération ajoute que l’intérêt public nécessite que les dossiers progressent. [14] Il est vrai que l’intérêt public nécessite que les dossiers progressent et ne soient pas continuellement suspendus au gré descontestations qui ne cessent de se multiplier dans le domaine acéricole.
Il est aussi vrai qu’il faut éviter un effet d’entraînement en faisanttrop souvent droit à des demandes de sursis. [15] Par contre, le dossier démontre des particularités certaines. Tout d’abord, la Régie a épuisé sa compétence et rendu sa décision,rejetant le moyen constitutionnel des requérants. Ne restent que la demande de révision judiciaire et la demande d’homologation de cettedécision. Comme le reconnaît le procureur de la Fédération, le sort du pourvoi devant la Cour suprême scellera celui des requêtes devantla Cour supérieure.
Ou bien la Cour suprême refusera la permission de se pourvoir et cela mettra fin à toute l’affaire, ou bien elleautorisera le pourvoi et tous auront intérêt à attendre la réponse finale sur la question constitutionnelle. [16] Quant à la compétence du juge unique, pour ordonner un sursis des procédures relatives à la décision de la Régie, je m’en réfèreà la jurisprudence bien établie de la Cour à l’effet que les articles 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada et 390, alinéa 2 C.p.c.confèrent de vastes pouvoirs d’intervention au juge d’appel à qui est adressée une demande de sursis, lorsque vient le temps d’enjoindreà un tribunal inférieur de ne pas procéder durant l’instance en Cour suprême, du moins jusqu’à ce que celle-ci ait décidé du sort de larequête en autorisation[8].
Comme le rappelle la juge Bich dans l’affaire Ferme Brien[9], ces dispositions permettent de suspendre « […]toutes les procédures pendantes devant les instances inférieures dont les décisions sont au centre de la contestation […] ». [17] La juge Bich rappelle que l’exercice de ces larges pouvoirs est d’assurer l’utilité du sursis que le juge ordonne de façon à ce quela Cour suprême puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité : [18] Ainsi, dans M & D Farm Ltd. v.
Manitoba Agricultural Credit Corp., (CSC), [1998] 1 R.C.S. 1074 (affairedans laquelle, l'arrêt de la Cour d'appel ayant déjà été exécuté, on recherchait une ordonnance dirigée directement contre la partieintimée), le juge Binnie écrit que :
L'article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême confère de très larges pouvoirs en matière de redressements provisoires à la Cour et à sesjuges. Dans RJR- MacDonald Inc. c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311, les juges Sopinka etCory ont conclu ainsi, au nom de la Cour, aux pp. 329 et 330: Nous sommes d'avis que la Cour est habilitée, tant en vertu de l'art. 65.1 que de l'art. 27, non seulement à accorder un sursis d'exécutionet une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans unesituation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon quecette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité.
Notre Cour doit être en mesure d'intervenir nonseulement à l'égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l'égard de ses effets. Cela signifie que notre Cour doit posséder lacompétence d'interdire à une
partie d'accomplir tout acte fondé sur le jugement, qui, s'il était accompli, tendrait à annuler ou à diminuerl'effet de la décision de notre Cour. [Je souligne.] [19] On rappellera que, dans R.J.R.-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311 , laCour suprême a fondé sur l'article 65.1 L.c.s. le pouvoir de surseoir à l'obligation d'un justiciable de respecter un nouveau règlementadopté en vertu d'une loi plus ancienne dont la validité constitutionnelle était contestée mais avait été reconnue par un jugement d'appel.Il est vrai cependant que l'article 62 (anciennement
article 27) des Règles de la Cour suprême du Canada prévoit expressément que laCour suprême peut accorder un sursis « ou un autre redressement », disposition qui ne s'applique pas aux cours d'appel ou à leurs juges.Cela ne paraît toutefois pas empêcher une interprétation large et généreuse de l'article 65.1 L.c.s. (surtout lorsqu'on tient compte de laversion anglaise de ce dernier) et, par analogie, de l'article 522.1 C.p.c., interprétation qui permet au juge de prendre les mesuresnécessaires pour assurer l'utilité du sursis qu'il ordonne. [20] Même si les circonstances des affaires M & D Farm Ltd. et R.J.R.-Macdonald Inc., précitées, diffèrent de celles de l'espèce, ellesillustrent tout de même les vastes pouvoirs dont jouit un juge de la Cour en matière de sursis d'exécution et renforce la jurisprudence dela Cour quant à la possibilité d'ordonner non seulement la suspension de l'exécution d'un arrêt de celle-ci mais aussi la suspension desprocédures de première instance ainsi que celle des procédures qui se poursuivraient autrement devant le tribunal administratif dont ladécision est contestée.
Autrement dit, l'article 65.1 L.c.s. et, de même, l'article 522.1 C.p.c. confèrent au juge qui suspend l'exécution d'unarrêt de la Cour le pouvoir de rendre les ordonnances qui, accessoirement, sont nécessaires afin d'assurer le caractère efficace du sursis etde faire en sorte que celui-ci ait un effet. [21] Cela étant, je conclus que les articles 65.1 L.c.s. et 522.1 C.p.c. me permettent de surseoir tant à l'effet de l'arrêt de notre Courqu'aux procédures instituées devant la Régie dont cet arrêt a confirmé la compétence sur Ferme Brien. [18] Il est vrai que la décision rendue par la Régie en 2015 n’est pas directement visée par l’arrêt rendu par la Cour.
Par contre, forceest de constater que c’est le même débat qui touche la production de sirop d’érable des requérants qui a été soumis, tant devant la Coursupérieure que devant la Régie, en parallèle.
Pour nous en convaincre, il est nécessaire de bien comprendre l’historique des procéduresqui impliquent les parties : • Le 12 avril 2012, la Fédération saisit avant jugement la production de la requérante et demande une injonction permanente pourqu’il lui soit ordonné de livrer tous ses barils (production de 2010-2011-2012); • Le 23 avril 2012, la Régie des marchés agricoles et alimentaires reçoit de la part de la Fédération une demande d’enquête etd’émission d’ordonnances pour constater le défaut de la requérante et demandes de paiements. Cette requête est signifiée au producteur le 1er mai 2012;
• Le 6 novembre 2012, la requérante signifie un avis d’intention de soulever une question constitutionnelle devant la Régie.
La question constitutionnelle est plaidée en juin 2013 et la Régie met l’affaire en délibéré; • Les 4, 5 et 6 décembre 2013, la même question constitutionnelle est plaidée devant la juge Soldevila, dans le cadre de la demande d’injonction permanente; • Le 21 août 2014, la juge Soldevila rend l’ordonnance d’injonction permanente tout en refusant de se prononcer sur l’argument constitutionnel, préférant que la Régie se prononce d’abord sur la question; • Le 3 novembre 2014, une formation de la Cour suspend l’exécution de l’ordonnance d’injonction, à l’exclusion de la conclusion qui déclare « bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée le 10 avril 2012 sur les barils de sirop d’érable des défendeurs » ( 2014 QCCA 2015 ); • Le 27 avril 2015, la Régie rend sa décision, rejette l’argument constitutionnel et décide que le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le juge Clément Samson, j.c.s., dans le dossier d’Angèle Grenier [10] , représente l’état du droit sur la question et elle constate le défaut de la requérante de respecter ses obligations; • Une requête en homologation de la décision de la Régie et une demande de révision judiciaire sont déposées dans le district de Montréal.
Malgré que ces dossiers soient en état, tous conviennent qu’ils sont « […] tributaire(
s) de la décision à rendre par la Cour d’appel suite à l’audience à tenir en janvier 2016…». L’audience sera donc fixée au 6 septembre 2016 de manière à ce que la Cour puisse rendre son arrêt; • Le 25 janvier 2016, une audition commune dans le présent dossier et dans celui d’Angèle Grenier est tenue devant la Cour; • Le 21 juillet 2016, la Cour d’appel rend deux arrêts et confirme, pour d’autres motifs, les jugements Soldevila et Samson, décidant que le Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec dispose de la question constitutionnelle.
La Cour reconnaît que le droit de revendication de la Fédération permettait que soit prononcée l’injonction permanente parce que le producteur a manifesté son intention claire de vendre sa production hors Québec. [ 19 ] Bien qu’il eût été préférable que les parties s’entendent pour ne pas procéder devant la Cour supérieure le 6 septembre prochain ou encore pour présenter une demande de remise, force est de constater que le temps presse. [ 20 ] Ayant décidé que les larges pouvoirs conférés par la
Loi sur la Cour suprême du Canada me permettent de disposer de la demande et dans un souci d’efficacité et d’économie des ressources judiciaires; [ 21 ] Considérant qu’il y a lieu de maintenir les parties dans une situation qui ne cause pas de préjudice, en attendant la réponse de la Cour suprême, de façon à ce que sa décision ne soit pas dénuée de sens et d’efficacité; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en suspension, avec frais de justice; [ 23 ] ORDONNE la suspension de l’exécution du jugement rendu par la Cour le 21 juillet 2016 et suspend les conclusions du jugement de première instance, sauf quant à la conclusion qui « déclare bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée le 10 avril 2012 sur les barils de sirop d’érable des défendeurs »; [ 24 ] ORDONNE la suspension des procédures relatives à la décision rendue par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, dans les dossiers numéros 500-17-088441-152 et 500-17-088244-150; [ 25 ] La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des événements suivants :
a) l’expiration du délai pour présenter une demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada, sans qu’une telle demande n’ait été soumise;
b) la date du rejet par la Cour suprême du Canada de la demande d’autorisation de pourvoi;
c) la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Michel Pouliot Pour les appelants Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l’intimée
Me Normand Lavoie Me Patricia Blair Lavoie, Rousseau Pour la mise en cause Procureure générale du Québec Date d’audience : 29 août 2016
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