2012 QCCQ 8113, 2012 QCCQ 8113
Opinion
Caisse c. Michaud 2012 QCCQ 8113 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128274-117 DATE : Le 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Daniel CAISSE Demandeur c. Martin MICHAUD Défendeur et.
ROYAL LE PAGE DES MOULINS Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement sur saisie-arrêt déposée par le demandeur suite au défaut de la tierce saisie de déclarer dans le délai imparti par la loi. [ 2 ] La saisie-arrêt a été émise le 6 août 2012 et signifiée au défendeur et à la tierce saisie en date du 7 août 2012. [ 3 ] L'émission du bref de saisie-arrêt résulte d'un jugement par défaut rendu le 21 mars 2012 obtenu par le demandeur et condamnant le défendeur à lui payer la somme de 3 000 $ avec intérêt au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2011 plus les frais judiciaires au montant de 129 $. [ 4 ] Le dossier révèle que le défendeur a fait cession de ses biens en date du 7 juillet 2009 alors que la créance faisant l'objet du jugement est née subséquemment à la date de la faillite puisque les services du demandeur à
titre d'avocat ont été retenus par le défendeur en date du 10 août 2009. [ 5 ] Ceci étant, la créance du demandeur ne fait pas
partie de la faillite du défendeur et ledit demandeur était donc en droit de le poursuivre en justice et d'obtenir un jugement [1] . [ 6 ] Considérant que la tierce saisie n'a pas déposé de déclaration dans le délai de dix (10) jours de la signification du bref de saisie- arrêt tel que le requiert l'article 641 du Code de procédure civile , le demandeur est en droit d'obtenir jugement contre la tierce saisie tel que le prévoit l'article 634 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE le défaut de déclarer de la tierce saisie, Royal Lepage des Moulins.
CONDAMNE la tierce saisie, Royal Lepage des Moulins, à payer au demandeur la somme de 3 000 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2011. LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q.
Date d’audience : Le 2 octobre 2012.
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