2022 QCCQ 9361, 2022 QCCQ 9361
Opinion
Protection de la jeunesse — 225481 2022 QCCQ 9361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000059-226 155-41-000060-224 DATE : 12 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2013 -et- Y Née le [...] 2015 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 9 ans et 6 ans. Les parents sont séparés depuis trois ans, la mère a la garde tandis que le père exerçait jusqu’à récemment des contacts une fin de semaine sur deux.
La mère a également deux autres enfants (16 et 15 ans) issus d’une autre union. [ 2 ] En juillet 2022, la fille aînée de la mère (15 ans) dévoile avoir été abusée sexuellement par le père. [ 3 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée le 5 août afin de confier les enfants à la garde exclusive de la mère et que les contacts avec le père soient supervisés.
Une entente provisoire est conclue par la suite au même effet. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis au motif qu’ils sont à risque sérieux d’abus sexuels (abus sexuel face à une mineure de la part du père).
[ 5 ] Elle recommande qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de six mois. [ 6 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec le motif d’intervention et les recommandations quoique le père nie certains abus dévoilés par la fille aînée de la mère. [ 7 ] Le rapport d’évaluation/orientation est déposé en preuve pour valoir le témoignage de son auteur. ANALYSE [ 8 ] La fille aînée de la mère affirme avoir subi des attouchements sexuels de la part du père de l’âge de 7 à 14 ans à raison d’un minimum d’une fois par mois.
Les gestes qu’elle lui reproche sont des touchers au niveau de parties intimes inférieures et supérieures, sous et par-dessus les vêtements et des tapes sur les fesses. Elle ajoute que le père se masturbait devant elle, qu’il arrivait qu’il vienne la trouver dans son lit ou qu’elle se réveille sans pantalon et petites culottes.
À une reprise un film pornographique est visionné par le père en sa compagnie. [ 9 ] La fille aînée de la mère précise que le père lui fait du chantage pour ne pas qu’elle parle ou qu’elle reçoit des privilèges en échange ou même de l’argent. [ 10 ] Le père admet avoir touché les seins de la fille aînée de la mère à deux reprises durant environ trois minutes mais nie qu’il se soit passé autre chose.
Il explique ainsi avoir agi par vengeance envers la mère suite à un adultère de sa part. [ 11 ] Des accusations criminelles sont portées en lien avec ces évènements. [ 12 ] De son côté, la mère dit croire sa fille aînée. Elle offre une bonne collaboration aux intervenants, est protectrice et est en mesure de répondre aux différents besoins des enfants. [ 13 ] L’ainé est sportif et en mesure de bien s’exprimer. Il présente toutefois des défis dans la gestion de ses émotions.
Il est actuellement en évaluation en lien avec une possible dyslexie et bénéficie d’un suivi particulier au niveau scolaire. [ 14 ] La cadette est décrite comme étant énergique, intelligente, drôle et affectueuse. Elle a des difficultés dans la rétention de ses mictions ce qui peut parfois engendrer des problèmes d’odeur, notamment en milieu scolaire.
Elle se développe toutefois très bien et a débuté sa première année du primaire. [ 15 ] L’ensemble de la preuve convainc que le père a commis des gestes à caractère sexuel sur la fille aînée de la mère, que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour un motif de risque sérieux d’abus sexuel et que les mesures répondent à leur intérêt. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à une évaluation en lien avec sa déviance sexuelle et que soient respectées les recommandations de professionnels consultés; [ 23 ] AUTORISE la personne de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information auprès des différents professionnels gravitant autour de la famille ainsi que les policiers, et ce, incluant leurs rapports; [ 24 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à leurs parents; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la
protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 31 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 32 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à une évaluation en lien avec sa déviance sexuelle et que soient respectées les recommandations de professionnels consultés; [ 34 ] AUTORISE la personne de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information auprès des différents professionnels gravitant autour de la famille ainsi que les policiers, et ce, incluant leurs rapports; [ 35 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à leurs parents; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 17 octobre 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Mère Me William Langlais (père) Me Marie-Pier Tremblay DPJ) /mjb Date d’audience : 12 octobre 2022
Loading document…