2023 QCCA 1589, 2023 QCCA 1589
Opinion
Droit de la famille — 232116 2023 QCCA 1589 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030777-239 (460-12-011332-203) DATE : 18 décembre 2023 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. A… C… APPELANT – défendeur c.
M… P… INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Par jugement rendu le 17 octobre 2023 (rectifié le 25 octobre), l’honorable juge Johanne Brodeur de la Cour supérieure, district de Bedford, tranche les questions patrimoniales et alimentaires dans le cadre du divorce des parties [1] . [ 2 ] L’appelant porte le jugement en appel et demande la suspension de l’exécution provisoire de 11 conclusions du jugement : [322] DÉCLARE P… seule et unique propriétaire des sommes détenues par Me Côté dans son compte en fidéicommis et AUTORISE cette dernière à remettre la somme à P…, sans délai; [323] DÉCLARE P… seule et unique propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 1], arrondissement A, Ville A et ainsi décrit: Désignation Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du CADASTRE DU QUÉBEC dans la circonscription foncière A.
Le tout avec toutes les constructions y érigées et plus particulièrement un immeuble à logements portant les numéros civiques [Adresse 1], (arrondissement
A) Ville A, (Québec), [...] et avec toutes les servitudes apparentes ou occultes attachées audit immeuble. [324] ORDONNE l’expulsion de M. C… de l’immeuble situé au [Adresse 1], arrondissement A, Ville A, Québec, [...], 30 jours après le prononcé du jugement; […] [327] ORDONNE à C… de payer à P…, après compensation des créances du patrimoine familial et de la société d’acquêts la somme de 257 062,44 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 26 août 2020; [328] ORDONNE l’expulsion de M.
C… de l’immeuble, propriété de Mme P…, situé au [Adresse 2], Ville B, Québec, [...], et ce, dans les 30 jours à compter du jugement, lequel immeuble est connu et désigné comme étant : Désignation Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [...] DU Cadastre du Québec, circonscription foncière B. Avec bâtisse portant le numéro civique [Adresse 2], Ville B, Québec, [...],Canada. […] [336] ORDONNE à C… de payer à P…, à
titre de pension alimentaire pour les enfants, une somme 1 209,77 $, à compter du 29 juin 2023; […] [341] DÉCLARE abusif, excessif et déraisonnable le comportement de M. C… durant l’instance; [342] CONDAMNE M. C… à payer la somme de 55 000 $ à
titre de dommages découlant de l’abus et lui ORDONNE de verser cette
somme dans les 10 jours du jugement; [343] DÉCLARE que 75 % du montant de 55 000 $, soit 41 250 $ est octroyé à
titre d’aliments; [344] CONDAMNE M. C… à payer la somme de 15 000 $ à
titre de dommages punitifs découlant de l’abus et lui ORDONNE de payer cette somme à P… dans les 10 jours du jugement; […] [348] CONDAMNE M.
C… aux frais de justice incluant les frais suivants : 373,68 $ pour l’évaluation de l’immeuble de Ville B, 2 160,10 $ pour l’expert-comptable, 11 715,25 $ pour les frais de Me Dami, 2 468,87 $ pour le sténographe et l’interprète anglais, 7 015 $ pour l’expert Fortier, 1 086,35 $ pour les experts tunisiens et 3 966,64 $ pour l’interprète arabe, avec intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du présent jugement. [ 3 ] Il demande aussi que les délais de signification, de production et de présentation de sa requête soient abrégés, vu l’urgence de la situation.
Cette demande n’est pas contestée et est accueillie. [ 4 ] L’intimée conteste la requête pour suspendre et en demande le rejet. Elle soulève deux moyens préliminaires. De plus, si la requête est accueillie, elle demande de façon subsidiaire de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution conformément à l’article 661, alinéa 1 C.p.c.
Enfin, elle demande au cas où la requête était rejetée, que je rende une ordonnance permettant la signification à l'appelant par courriel ainsi qu’une ordonnance pour permettre la publication de son droit de propriété découlant de la conclusion 323. *** [ 5 ] Traitons d’abord des moyens préliminaires. [ 6 ] Dans un premier temps, l’intimée invoque le fait que l’avis d’appel et la requête pour suspendre l’exécution provisoire portent sur le jugement rendu le 17 octobre 2023 et non sur le jugement rectifié le 25 octobre. Elle suggère que le jugement du 17 octobre est donc passé en force de chose jugée.
Cet argument est rejeté. Il s’agit d’une simple erreur que l’appelant s’est engagé à corriger. [ 7 ] Le deuxième moyen préliminaire est que la déclaration sous serment de l’appelant à l’appui de sa requête a été affirmée solennellement devant Me Cadotte le 26 novembre 2023. Or, Me Cadotte a produit au dossier de la Cour un acte de représentation comme avocat-conseil pour l’appelant le 1 er décembre 2023 et a représenté l’appelant lors de la présentation de la requête. L’intimée plaide que la déclaration sous serment est une nullité en vertu de l’
article 221 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [2] . Je ne suis pas d’accord. Me Cadotte ne représentait pas l’appelant lorsqu’il a reçu son affirmation solennelle. De toute façon, même si la déclaration sous serment était une nullité, la conséquence ne serait pas le rejet automatique de la requête, mais seulement que je ne pourrais pas tenir compte des faits allégués dans la requête qui ne sont pas autrement au dossier.
Comme nous le verrons, cette conséquence a peu d’effet sur le sort de la requête. *** [ 8 ] Quant au fond de la requête, la règle générale est que l’appel suspend l’exécution du jugement de première instance, « sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit » (article 355 C.p.c. ). [ 9 ] Ici, l’exécution provisoire de certaines conclusions du jugement a lieu de plein droit en vertu du premier alinéa de l’article 660 C.p.c. , alors que l’exécution provisoire de d’autres conclusions a été ordonnée par la juge en vertu du premier alinéa de l’article 661 C.p.c.
Au paragraphe 346 de son jugement, la juge déclare « notamment les conclusions 324, 328, 342 (41 250 $), 343, 344 et 348 jusqu’à concurrence d’un montant de 15 000 $ exécutoire de plein droit », et, au paragraphe 347, elle ordonne l’exécution provisoire des conclusions 322, 323, 327, 339, 340 et 341. Elle explique aux paragraphes 306 à 317 pourquoi elle ordonne l’exécution provisoire de certaines conclusions.
La juge ne traite pas de l’exécution provisoire de la conclusion 336, portant sur la pension alimentaire pour enfants, mais celle-ci a lieu de plein droit en vertu de l’article 660 C.p.c. , alinéa 1, paragraphe 1. [ 10 ] Lorsque l’exécution provisoire a lieu de plein droit, un juge de la Cour peux la suspendre en vertu du deuxième alinéa de l’article 660 C.p.c. Lorsqu’elle est ordonnée par la juge, le pouvoir de la suspendre découle du deuxième alinéa de l’article 661 C.p.c. Dans les deux cas, les critères à considérer sont sensiblement les mêmes - la
partie qui recherche la suspension de l’exécution provisoire doit démontrer 1) que le jugement de première instance est entaché d’une faiblesse apparente (ou soulève une importante question de droit), 2) qu’un préjudice sérieux sera engendré si l’exécution provisoire n’est pas suspendue et 3) que le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la suspension de l’exécution provisoire.
Ces conditions sont cumulatives et doivent être appliquées de façon rigoureuse [3] . [ 11 ] Lorsqu’un appelant demande la suspension de l’exécution provisoire de plein droit, il faut tenir compte dans l’analyse que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement [4] .
Lorsqu’un appelant conteste l’exécution provisoire ordonnée par le juge du procès, il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et il faut analyser les motifs du juge avec déférence [5] . *** [ 12 ] Il convient d’analyser d’abord les conclusions monétaires (conclusions 322, 327, 336, 341 à 344 et 348) avant de traiter des conclusions quant aux immeubles (conclusions 323, 324 et 328). Conclusion 322 : sommes détenues en fidéicommis par Me Côté [ 13 ] Cette conclusion porte sur le montant de plus de 300 000 $ détenu en fidéicommis par l’avocate de l’intimée par suite de la
vente de l’immeuble de l’intimée à Ville C. Cet immeuble était un acquêt de l’intimée. La juge attribut ce montant à l’intimée lors de la dissolution de la société d’acquêts et elle en tient compte dans ces calculs. L’appelant demande en appel le partage égal du montant détenu en fidéicommis. [ 14 ] L’intimée indique que le montant a été distribué conformément au jugement, avant que l’appelant ne dépose sa demande de suspension. L’appelant reconnaît qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution d’une conclusion déjà exécutée.
Conclusion 327 : paiement de 257 062,44 $ [ 15 ] Ce montant représente le solde dû par l’appelant à l’intimée lors du partage du patrimoine familial et la dissolution de la société d’acquêts.
L'appelant conteste en appel plusieurs éléments du calcul de la juge et suggère que c’est plutôt l’intimée qui lui doit quelque chose. [ 16 ] Ce n’est pas un montant qui est exécutoire provisoirement de plein droit selon l’article 660 C.p.c. , mais la juge pouvait en ordonner l’exécution provisoire, ce qu’elle fait au paragraphe 347 de son jugement. [ 17 ] Toutefois, la juge devait expliquer pourquoi elle ordonne l’exécution provisoire. L’absence de toute explication dans le jugement est une faiblesse apparente [6] .
Vu l’importance du montant et la preuve démontrant que l’appelant n’a pas la capacité de payer ce montant sans vendre des actifs peu liquides en Tunisie, je suis d’avis de suspendre cette
partie de son ordonnance. Conclusion 336 : pension alimentaire pour enfants [ 18 ] La juge fixe la pension alimentaire pour enfants à 1 209,77 $ par mois en fonction du partage du temps parental et du revenu de l’intimée et le revenu qu’elle impute à l’appelant. L’appelant conteste en appel le revenu qui lui est imputé, ce qui aurait un impact sur la pension alimentaire. [ 19 ] La pension alimentaire pour enfants est exécutoire pendant l’appel selon l’article 660 C.p.c. pour le bénéfice des enfants. [ 20 ] Dans son jugement, la juge justifie amplement l’imputation de revenus à l’appelant.
Il peut contester en appel, mais il ne démontre à ce stade aucune faiblesse apparente dans le jugement. De plus, l’appelant n’établit aucunement en quoi le paiement de 1 209.77 $ par mois lui cause un préjudice irréparable. Il offre de continuer à payer la pension intérimaire du 5 novembre 2021 au montant de 470 $ par mois pendant l’appel. Il n’allègue pas une incapacité de payer plus.
Comme le jugement en appel traitera de d’autres questions patrimoniales, s’il a gain de cause sur le revenu imputé et en conséquence il aura trop payé en pension alimentaire pendant l’appel, le montant payé en trop pourra être compensé sur les autres montants payables. De toute façon, la balance des inconvénients favorise le paiement de la pension pour les enfants. [ 21 ] Je refuse la suspension de cette conclusion. Conclusions 341 à 344 : déclaration d’abus et dommages [ 22 ] La juge déclare le comportement de l’appelant abusif, excessif et déraisonnable et lui ordonne de payer 55 000 $ à
titre de dommages compensatoires et 15 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 23 ] Elle déclare que 75 % du montant de 55 000 $, soit 41 250 $, et le 15 000 $ sont exécutoires de plein droit. [ 24 ] Le jugement qui se prononce sur un abus de procédure est exécutoire de plein droit afin d’empêcher que l’abus se poursuit en appel. [ 25 ] La juge explique amplement pourquoi elle conclut à un abus de procédure et l’appelant ne démontre pas à ce stade une faiblesse apparente . De plus, l’appelant n’allègue pas une incapacité de payer et n’établit aucunement en quoi le paiement de ces montants lui cause un préjudice irréparable.
Le jugement en appel traitera de d’autres questions patrimoniales et toute erreur pourra être compensée à ce moment. [ 26 ] Je refuse la suspension de ces conclusions. Conclusion 348 : frais [ 27 ] La juge condamne l’appelant à payer les frais judiciaires et elle inclut dans ces frais un total de 28 785,89 $ pour les frais des experts, des interprètes et du sténographe. [ 28 ] En vertu de l’article 660 C.p.c. , le jugement qui se prononce sur les frais est exécutoire de plein droit, mais seulement pour la
partie qui n’excède pas 15 000 $. [ 29 ] La juge justifie amplement sa conclusion et l’appelant ne démontre pas à ce stade une faiblesse apparente. Comme pour les dommages pour abus de procédure, l’appelant ne démontre pas qu’il satisfait aux critères pour la suspension de l’exécution provisoire. Conclusions 323 et 324 : ancienne résidence familiale à Ville A [ 30 ] L’ancienne résidence familiale à Ville A fait
partie du patrimoine familial et appartient à 99 % à l’intimée. La juge attribue cet immeuble à l’intimée lors du partage du patrimoine familiale. Elle ordonne l’exécution provisoire de l’attribution de l’immeuble à l’intimée et elle ordonne l’expulsion de l’appelant, qui y habite : [312] Il y a également lieu d’ordonner l’exécution immédiate de la conclusion 322 concernant la déclaration de propriété de l’immeuble situé à Ville A, soit la résidence familiale des parties au moment de l’introduction de l’instance. C… est propriétaire de 1% de l’immeuble. Le Tribunal a accordé la propriété à P… conformément à l’
article 420 C.c.Q. , visant l’attribution d’un bien à
titre de partage
du patrimoine familial. C… demande d’être déclaré seul et unique propriétaire de l’immeuble. Il habite celui-ci. Le Tribunal sait qu’il s’agit de son lieu de résidence et de l’endroit où ont grandi les enfants. Cependant, le non-respect par lui des ordonnances concernant l’immeuble, les travaux qu’il a effectués sans droit et le non-respect de la servitude de passage, démontre la nécessité d’une telle mesure. P… a déjà subi un préjudice découlant de son comportement. [313] Le Tribunal prononce l’expulsion de C… de l’immeuble situé à Ville A, soit l’appartement qu’il occupe dans la résidence familiale.
P… en est déclarée seule propriétaire. C… avait l’usage du domicile durant l’instance. Aucun bail de location de l’appartement ne fut mis en preuve. [314] De plus, C… a modifié les lieux sans préavis et n’a pas respecté les ordonnances lui enjoignant de payer les taxes de l’immeuble. Un litige concernant une servitude oppose les parties à leurs voisins. Le dossier a été judiciarisé. L’existence de la servitude fut reconnue. Suite au jugement, P… a fait enlever la clôture que C…, subséquemment, sans droit, avait réinstallée. Il a été condamné pour outrage au tribunal.
Son comportement et le non-respect des jugements causent à P… un préjudice sérieux, car notamment, elle doit assumer des honoraires judiciaires. [références omises] [ 31 ] L’appelant conteste en appel plusieurs aspects du partage du patrimoine familial, notamment la date d’établissement de la valeur nette des actifs, la valeur retenue pour la valeur marchande de la résidence familiale et du véhicule de l’intimée et l’inclusion dans le patrimoine familial de la résidence secondaire.
Il demande en appel que la Cour déclare les parties copropriétaires de cette résidence. [ 32 ] Toutefois, il ne démontre pas à ce stade de faiblesse apparente dans le jugement. La juge explique en détail quels actifs sont inclus dans le patrimoine familial et la société d’acquêts, elle explique comment elle évalue chaque actif et elle fait le partage égal. En particulier, elle explique pourquoi elle attribue cet immeuble à l’intimée. [ 33 ] Elle justifie son ordonnance d’exécution provisoire.
Elle est bien consciente du fait que l’appelant habite l’immeuble et y reçoit les enfants lors de ses périodes de temps parental, et que les enfants ont grandi dans cet immeuble. Elle explique que le fait que l’appelant soit propriétaire à 1 % de cet immeuble et qu’il l’occupe cause un préjudice à l’intimée : il ne respecte pas les ordonnances lui enjoignant de payer les taxes de l’immeuble, il a modifié les lieux sans préavis et il a provoqué un litige avec les voisins au sujet de la servitude de passage.
De plus, les créanciers de l’appelant ont enregistré des hypothèques légales sur l’immeuble. [ 34 ] L’appelant soutient que l’exécution provisoire de l’attribution de l’immeuble à l’intimée lui cause un préjudice irrémédiable, parce que l’intimée, maintenant propriétaire à 100 %, pourrait vendre l’immeuble et rendre tout jugement lui attribuant une part de propriété dans l’immeuble inefficace.
Il soutient aussi que l’expulsion pendant l’appel lui cause un préjudice. [ 35 ] Même s’il a raison avec les différents moyens qu’il soulève, il me semble peu probable que la Cour déclare les parties copropriétaires de l’immeuble ou lui donne le droit d’habiter l’immeuble de l’intimée. Tout au plus, le calcul du montant que l’intimée lui doit lors du partage du patrimoine familial pourrait être différent et il n’y a aucune indication qu’elle ne serait pas en mesure de lui payer, le cas échéant. Cet argument est rejeté. [ 36 ] La suspension de l’exécution provisoire des paragraphes 323 est refusée.
Je vais toutefois exceptionnellement suspendre l’ordonnance d’expulsion au paragraphe 324 jusqu’au 15 janvier 2024 pour permettre à l’appelant de se trouver un nouveau logement après les Fêtes, à la condition que l’appelant s’acquitte de tous les montants dus à l’intimée pour cet immeuble selon le jugement intérimaire du juge Dumas du 18 mai 2022. [ 37 ] L’intimée suggère qu’une fois que l’appelant sera expulsé de l’immeuble à Ville A, il sera plus difficile pour elle de notifier les procédures à l’appelant personnellement et elle demande la permission de notifier les procédures à l’appelant par courriel.
L’appelant ne consent pas à cette demande et elle m’apparaît prématurée. L’appelant devra se trouver un nouveau logement et l’intimée pourra faire les notifications personnelles à cette nouvelle adresse.
En cas de difficulté, l’intimée pourra présenter une requête. [ 38 ] Enfin, l’intimée demande une ordonnance pour permettre la publication du transfert de propriété du 1 % détenu par l’appelant à l’intimée vu l’exécution provisoire de cette conclusion. Elle invoque son incapacité d’obtenir le certificat de non-appel, qui serait requis en vertu des articles 3002 et 3073 C.c.Q. Je suis d’avis que c’est plutôt l’
article 2999.1.1 C.c.Q . qui s’applique et cet
article n’exige pas à sa face un certificat de non-appel. En conséquence, je refuse la demande, sous réserve du droit de l’intimée de se présenter de nouveau si l’officier de la publicité foncière refuse de d’inscrire son avis sur le registre foncier. Conclusion 328 : immeuble à Ville B [ 39 ] La situation est semblable en ce qui concerne l’immeuble à Ville B, la différence étant que l’immeuble sert au commerce de l’appelant plutôt que comme résidence. [ 40 ] L’immeuble appartient à l’intimée et la juge le qualifie d’acquêt.
La juge l’évalue en fonction de l’expertise déposée et elle inclut sa valeur dans la dissolution de la société d’acquêts. Elle explique pourquoi elle ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion : [315] Le Tribunal prononce également l’expulsion pour l’immeuble situé à Ville B. C… affirme qu’il utilise l’immeuble pour son travail. P… est l’unique propriétaire de celui-ci. Aucun bail ne fut mis en preuve. [316] Des travaux de démolition importants, à l’intérieur de l’immeuble, furent effectués par C…, à l’insu de P….
P… a découvert, durant l’instance, qu’un tiers avait affiché l’immeuble en vente, alors qu’elle n’a jamais donné mandat à un courtier ou elle-même mis en vente l’immeuble. C… n’a pas respecté le jugement concernant les montants qu’il devait verser durant l’instance pour l’usage de l’immeuble. Les photos déposées en preuve convainquent le Tribunal d’un préjudice sérieux tangible à défaut d’exécution provisoire. [références omises]
[ 41 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant soutient que cet immeuble vaut 210 000 $ et non 70 000 $. Il demande que la Cour le déclare copropriétaire de l’immeuble. [ 42 ] Quant à la demande pour suspendre l’ordonnance d’expulsion, il soutient qu’il subira un préjudice parce qu’il entrepose des autos sur cet immeuble pour son commerce de concessionnaire et courtage d’autos usagés et que ce commerce représente sa seule source de revenus. Il ajoute que sa seule obligation suivant le juge intérimaire du juge Dumas du 18 mai 2022 est de payer 591,75 $ par mois et qu’il n’est pas en défaut.
Il soutient que l’appelante ne subira aucun préjudice puisque l’immeuble conserve sa valeur. [ 43 ] Si l’appelant a raison et l’immeuble vaut 210 000 $, l’intimée lui devra 70 000 $ de plus dans le calcul du partage, ce qui aura pour effet de réduire le solde dû par l’appelant. Il me semble très peu probable dans les circonstances que la Cour lui attribue la copropriété de l’immeuble à Ville B.
En conséquence, son expulsion de l’immeuble m’apparaît inévitable et il ne me semble pas approprié de retarder son expulsion en suspendant l’exécution provisoire. [ 44 ] Il peut toutefois s’entendre avec l’intimée sur un bail ou pour acheter l’immeuble, ou trouver un tiers prêt à acheter l’immeuble et à lui concéder un bail. Ce n’est pas une solution que je peux imposer aux parties, mais je les encourage à explorer ces options, parce qu’il me semble être dans l’intérêt de tous que l’appelant gagne un revenu lui permettant de payer ses obligations envers l’intimée et les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la Requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 46 ] ABRÈGE les délais de signification, de production et de présentation de la requête; [ 47 ] SUSPEND l’exécution provisoire de la conclusion au paragraphe 327 du jugement rendu le 17 octobre 2023 (rectifié le 25 octobre) par l’honorable juge Johanne Brodeur de la Cour supérieure, district de Bedford; [ 48 ] SUSPEND l’exécution provisoire de la conclusion au paragraphe 324 du jugement rendu le 17 octobre 2023 (rectifié le 25 octobre) par l’honorable juge Johanne Brodeur de la Cour supérieure, district de Bedford, jusqu’au 15 janvier 2024, à la condition que l’appelant s’acquitte de tous les montants dus à l’intimée pour cet immeuble selon le jugement intérimaire du juge Dumas du 18 mai 2022; [ 49 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature de l’appel.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. A… C… Se représente seul Me Linda Côté ÉTUDE DE MAÎTRES BOILEAU CÔTÉ Pour l’intimée Date d’audience : 5 décembre 2023 Mis en délibéré 8 décembre 2023
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