2019 QCCQ 9406, 2019 QCCQ 9406
Opinion
Protection de la jeunesse — 19371 2019 QCCQ 9406 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-006641-188 450-41-006642-186 DATE : 9 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES JEUNES * : X née le [...] 2007 -et- Y née le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser la décision rendue par M me la juge Lise Gagnon le 7 mai 2018 par laquelle elle déclarait que la sécurité et le développement des jeunes X et Y étaient compromis pour les motifs suivants : Pour Y : -abus sexuels; -mauvais traitements psychologiques- Pour X : -risque sérieux d’abus sexuels; -mauvais traitements psychologiques- [ 2 ] Les deux filles étaient confiées à leur père et elles pouvaient voir leur mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] M me la juge Gagnon interdisait aussi tout contact entre les enfants et M.
C. Mesures applicables [ 4 ] Le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur père et qu’elles puissent avoir des contacts avec leur mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur, selon le désir des enfants. [ 5 ] Ces contacts doivent avoir lieu à l’exclusion de toute présence masculine sauf les membres de sa propre famille. [ 6 ] Le Directeur veut que le Tribunal prenne acte de l’engagement de la mère de ne pas mettre les enfants en présence de M. C et que l’interdiction de contact qui le vise à l’égard des enfants soit maintenue.
Évolution [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, X et Y ont continué d’habiter avec leur père où elles évoluent bien. [ 8 ] En ce qui concerne la mère, l’avocate du Directeur a résumé sa situation et le Tribunal ne peut résumer davantage : « 4. […]
d) en ce qui concerne la mère, cette dernière a été en arrêt de travail d’avril 2018 à août 2018, en lien avec un diagnostic de dépression;
e) en septembre dernier, la mère a débuté une nouvelle médication et celle-ci donne des effets positifs selon ses dires;
f) la mère a mentionné au cours des derniers mois avoir des difficultés financières;
g) la mère reconnaît qu’en août 2018, elle a fait quelques contrats à
titre d’escorte, ce qui a généré d’importantes réactions du côté du père;
h) la mère reconnaît que, suite à la décision de ses filles de vouloir vivre avec leur père, elle a repris sa relation amoureuse avec monsieur C;
i) la mère tend à minimiser les gestes inappropriés de monsieur C envers Y et considère qu’il ne s’agit pas d’abus sexuels;
j) lorsque la mère est questionnée sur son choix de reprendre sa relation amoureuse avec monsieur C, elle mentionne avoir bien réfléchie et être prête à en assumer les conséquences;
k) en octobre 2018, la mère décide de rompre définitivement avec monsieur C;
l) quelques jours après cette rupture, la mère commence à fréquenter un nouvel homme qu’elle souhaite présenter aux enfants;
m) la mère demeure impliquée dans la vie de ses filles;
n) la mère a entrepris des démarches afin d’obtenir un suivi personnel et ce dernier a débuté récemment;
o) la mère a bénéficié de cinq rencontres via son programme d’aide aux employés. […] » [ 9 ] En ce qui concerne la relation entre les parents, ainsi comme leur capacité de communiquer entre eux, ce fut une communication variable avec des hauts et des bas.
[ 10 ] Par exemple, lorsque le père a découvert que la mère travaillait à
titre d’escorte, il en a informé les filles ainsi que différentes personnes de son entourage. [ 11 ] Le père a eu la bonne idée d’entreprendre une démarche personnelle auprès du Centre des services de santé et des services sociaux. [ 12 ] Quant aux contacts des jeunes avec leur mère, il est arrivé à celle-ci d’annuler ou d’écourter des visites prévues, notamment pour participer à des activités avec C, l’auteur des abus sexuels. [ 13 ] Ces mauvaises décisions de la mère en lien avec les contacts ont eu des conséquences sur ses filles. [ 14 ] Toutefois, depuis que la mère n’est plus en couple avec cet individu, les filles semblent plus motivées à la voir. [ 15 ] À l’audience du 9 janvier 2019, la mère était présente à la Cour accompagnée de son avocate et elle était d’accord avec le dépôt du rapport ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 16 ] Il en était de même du père qui était présent à la Cour lui aussi accompagné de son avocate. [ 17 ] L’avocate des enfants a donné son consentement aux conclusions recherchées ainsi que le résultat de ses rencontres avec les enfants. [ 18 ] Une semaine avant l’audience du 9 janvier, elle a rencontré Y : celle-ci voulait voir sa mère davantage car les contacts sont présentement le vendredi soir de 4 heures à 8 heures.
La jeune veut voir sa mère la fin de semaine mais elle ne veut pas de coucher. [ 19 ] Y ne veut pas non plus de contact chez D, le nouveau « chum » de sa mère ou ça sent le pot. Elle juge que cet individu n’est pas recommandable.
La jeune l’aurait dit à sa mère mais elle a dit à son avocate que sa mère faisait à sa tête. [ 20 ] Finalement, elle veut aussi que sa mère arrête de texter lorsqu’elle est au volant de son véhicule. [ 21 ] Quant à son père, elle dit que ça va bien chez lui et que ça va bien aussi à l’école. [ 22 ] Entre les parents, la jeune constate qu’il y a une petite amélioration mais leurs chicanes ne l’intéressent pas. [ 23 ] Concernant X, la jeune veut voir sa mère davantage elle aussi et elle est ouverte à des couchers, mais elle veut pouvoir partir de chez sa mère quand bon lui semble. [ 24 ] Elle n’est pas intéressée, elle non plus, au conjoint de la mère, D, et même qu’elle ne veut pas le voir. [ 25 ] L’avocate des jeunes a terminé en disant que les parents étaient ouverts à regarder la situation au cas où X veuille rester à coucher chez sa mère alors que Y ne veut pas.
Ils sont prêts à faire des accommodements pour satisfaire les enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement des jeunes X et Y sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 mai 2018 les concernant; MAINTIENT les jeunes X et Y auprès de leur père; AUTORISE , en faveur de X et de Y, des contacts avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, le tout selon le désir des jeunes et à l’exclusion de toute présence masculine sauf les membres de sa famille; INTERDIT tout contact de quelque nature que ce soit entre les jeunes X et Y et M.
C; PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre les jeunes X et Y en présence de M. C;
ORDONNE que les parents ne se dénigrent pas l’un et l’autre en présence de leurs filles; qu’ils ne parlent pas de leurs litiges ou des procédures judiciaires avec les enfants et que les enfants ne soient pas témoins de leurs conversations; RECOMMANDE que les parents trouvent un moyen de communication entre eux qui soit fonctionnel; ORDONNE que les jeunes X et Y et leurs parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation, le tout afin de remédier aux motifs de compromission; RECOMMANDE que les parents participent à leurs suivis personnels respectifs, et ce, pour le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant; PREND ACTE de l’engagement du père de ne pas discuter de la situation en présence des filles et à ne pas leur donner accès aux échanges de messages électroniques entre lui et la mère; PREND ACTE que les parents sont en accord à se soumettre à des rencontres communes avec la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux jeunes X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation des jeunes X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Christina Chan Avocate du père M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Alexandra Houde Avocate des jeunes Date d’audience : 9 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 31 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-5
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