2016 QCCQ 10898, 2016 QCCQ 10898
Opinion
Protection de la jeunesse — 163921 2016 QCCQ 10898 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013985-163 VILLE A, le 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2011 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en protection amendée est présentée concernant une fillette de 4 ans, X, née le […] 2011. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] L’enfant et les parents étaient dûment représentés par leur procureur. Au début de l’enquête, l’avocate des parents a fait certaines admissions que le Tribunal considère.
En ce qui concerne l’enfant, son procureur a pris le soin de la rencontrer, mais agissait en vertu d’un mandat légal. [ 3 ] Plusieurs documents ont été déposés en preuve du consentement des parties, à savoir : D-2: Rapport d'événement policier de la Ville de Québec (12-03-2016) D-3: Évaluation du fonctionnement concernant A par Julie Roberge (13-03-2016) D-4: Rapport médical de protection de l'enfance par Marlène Thibault, pédiatre (27-05-2016) D-5: Rapport bilan des visites supervisées par [intervenante 1] (31-05-2016) D-6: Rapport d'évaluation et orientation par Nadeige Geddes et Ann-Rachel Méthot (01-06-2016)
D-7: Deux photographies de l'enfant (07-04-2016) D-8: DVD de l'entrevue policière de l'enfant (14-04-2016) [ 4 ] L’enfant a fait l’objet de trois signalements en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. NORME DE PREUVE [ 5 ] Cela est connu, les différentes situations prévues à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent être prouvées selon la règle de la prépondérance des probabilités; l’
article 2804 du Code civil du Québec dispose que «la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante».
Comme l’exprime l’honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada [1] : «- il n’existe au Canada qu’une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités; - il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement; - de même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.» (reproduction intégrale) [ 6 ] Avant le début de l’audition des témoins, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse a soulevé la question de l’aptitude de l’enfant à témoigner et le Tribunal a tenu un voir-dire sur ce sujet, sollicitant principalement l’opinion des procureurs impliqués et de façon spéciale, le procureur de l’enfant qui a rencontré sa jeune cliente, avec en filigrane toute la preuve documentaire déposée. [ 7 ] Il est apparu clairement que l’enfant était inapte à rendre un témoignage devant le Tribunal.
Cette inaptitude de l’enfant à témoigner a permis l’application des articles 85.5 et 85.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lisent comme suit : « 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués. Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier . 85.6 La déclaration visée à l’article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance .
Si elle a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, elle peut également être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) LA PREUVE [ 8 ] Comme mentionné précédemment, la situation de l’enfant a été soumise à la Directrice de la protection de la jeunesse suite à trois signalements ainsi résumés dans le rapport d’évaluation et orientation préparé par les criminologues Nadeige Geddes et Ann-Rachel Méthot [2] : «En date du 2016-03-12, la Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en ce qui a trait à une situation de mauvais traitement psychologique (exposition à la violence conjugale causée par le père) et à une situation de risque de négligence sérieux (problème de toxicomanie de la part de la mère).
En date du 2016-04-07, la Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en ce qui a trait à une situation d’abus physique (sévices corporels de la part de la mère).
En date du 2016-05-03, la Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en ce qui a trait à une situation d’abus physique (sévices corporels de la part de la mère).» (reproduction intégrale) [ 9 ] Trois événements survenus les 12 mars, 7 avril et 3 mai retiendront donc particulièrement notre attention. [ 10 ] D’abord, il est important de situer l’histoire sociofamiliale de madame A, de monsieur B et de leur enfant que mesdames Geddes et Méthot résument ainsi [3] : «X est issue de la relation entre monsieur B et madame A. De la même union naîtra un petit garçon dans quelques mois.
Les parents sont originaires du Népal et ils seraient arrivés au Québec il y a un (1) an et sept (7) mois. La famille du père est également au Québec aussi. La mère n’aurait pas de famille vivant au Québec. Les parents sont mariés depuis 6 ans. L’enfant est née au Népal et a immigré au Québec avec ses parents. Les parents vivent dans un appartement 5½ en compagnie de l’oncle paternel. Les parents ne travaillent actuellement pas. Ils bénéficient de la sécurité du revenu.»
(reproduction intégrale) [ 11 ] Nous avons affaire à des parents dans la jeune vingtaine qui ne parlent pas le français ni l’anglais et c’est pourquoi une interprète a été présente tout au cours de l’en-quête pour traduire tous les témoignages. En ce qui concerne l’enfant, il a été démontré qu’elle fréquentait la pré-maternelle lors des signalements, parlait un peu népalais et un peu français et utilisait beaucoup des sons et des gestes pour se faire comprendre. [ 12 ] Le 12 mars 2016, vers 16h30, madame C voit une femme étendue sur le ventre dans la rue avec à côté d’elle une enfant qui pleure.
Elle va lui porter secours. La femme se relève, est étourdie et a le visage ensanglanté, éraflé et plein de boue. Madame C qui demeure tout près, amène chez elle la dame qu’elle ne connaît aucunement et l’enfant, qui s’avèrent être madame A et sa fille X. Sont à la maison le mari de madame C qui est travailleur de rue et leurs deux enfants. Madame C et son mari essaient de comprendre ce qui s’est passé, mais il leur est impossible de communiquer avec madame A qui ne parle pas leur langue.
Madame A est comme dans un état d’intoxication, passe tour à tour du calme à la surexcitation, pleure, crie, se tient la tête, vomit à deux reprises, sent l’alcool, etc. Finalement, madame C doit se résoudre à appeler la police et interviennent des policiers et des ambulanciers. X qui pleure beaucoup dit aux ambulanciers que sa mère est tombée. Madame A est prise en charge par les ambulanciers qui la transportent à l’hôpital.
Les policiers appellent la Directrice de la protection de la jeunesse et laissent X aux bons soins de madame C; l’enfant est cueillie deux à trois heures plus tard par une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Une mesure de protection immédiate est prise par la Directrice de la protection de la jeunesse à l’effet de confier l’enfant à une famille d’accueil pour quarante-huit heures et, le 15 mars, madame la juge Judith Landry prolonge pour cinq jours ouvrables cet hébergement en famille d’accueil.
Le 22 mars, madame la juge Andrée Bergeron prolonge cet hébergement et le 29 mars, la même juge permet le retour de l’enfant auprès de sa mère, mais à l’exclusion du père [4] . Comme mentionné, madame A a été transportée à l’Hôpital Saint-François d’Assise en cette fin d’après-midi du 12 mars. [ 14 ] À l’aide des témoignages et des informations fournies par madame A, monsieur B, l’enfant, madame C et la travailleuse sociale Julie Roberge qui a ren-contré madame A, le Tribunal a tenté de comprendre qu’est-ce qui est arrivé à madame A le 12 mars et a conduit à ses blessures au visage.
La preuve prépondérante révèle que : - le samedi 12 mars, vers midi trente, madame A s’est rendue à pied avec X à un mariage; - au mariage, madame A qui dit n’avoir jamais consommé d’alcool de sa vie, aurait consommé une petite quantité de bière; - madame A ne se souvient pas à quelle heure elle a quitté le mariage, mais fut retrouvée vers 16h30 étendue sur le ventre dans la rue, avec des blessures au visage, sa fille en pleurs à côté d’elle; - suite à l’intervention bienveillante de madame C qui apporte de l’aide à madame A et sa fille, policiers et ambulanciers sont mis à contribution; madame A est conduite à l’hôpital et X est confiée à une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - voyant que sa conjointe et son enfant ne sont pas rentrés en début de soirée et après avoir vérifié qu’elles n’étaient plus à la réception du mariage, monsieur B contacte la police pour souligner la disparition de sa conjointe et de son enfant.
Faisant nécessairement le lien avec l’intervention de la fin de l’après-midi auprès de madame A, et tel que l’expriment les intervenantes Geddes et Méthot [5] , les policiers «croient à un épisode de violence conjugale, arrêtent monsieur B qui passe les nuits du 12 au 14 mars en détention» ; - madame Julie Roberge est travailleuse sociale à l’Hôpital Saint-François d’Assise et a rencontré madame A le lendemain de son hospitalisation, soit le dimanche 13 mars.
Les données du dossier lui laissent penser que madame A a subi des blessures suite à de la violence conjugale mais en entrevue avec madame A avec un interprète, cette dernière nie toute violence actuelle en lien avec ses blessures [6] ; madame Roberge mentionne dans son témoignage que madame A avait des abrasions au niveau du visage «comme si elle s’était rivé le visage au sol» ; - monsieur B témoigne et raconte ce qu’il a fait le 12 mars, à savoir qu’il s’est levé à midi et est allé jouer au soccer avec des amis, puis qu’il est rentré à la maison et a finalement contacté les policiers vu l’absence inexpliquée de sa conjointe et de son enfant; s’en suivirent l’intervention policière et son arrestation. [ 15 ] Avec une telle preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que madame A a fait une chute le 12 mars, comme l’a dit d’ailleurs X aux ambulanciers, lui causant des blessures au visage.
La description faite par madame C des agissements de madame A laisse penser que cette dernière était en état de consommation, ce qui a contribué à sa chute.
Bien sûr, cet état d’intoxication bien réel selon la preuve et admis par madame A à la travailleuse sociale Julie Roberge [7] , n’a pas été provoqué par la consommation d’une minime quantité de bière bien que madame A consommait de l’alcool pour la première fois de sa vie. [ 16 ] Et là, il n’y a place qu’aux hypothèses : soit que madame A a consommé une boisson forte autre que la bière ou soit qu’elle a consommé une quantité de bière plus importante que celle dite.
Mais madame A ne présente pas un problème de toxicomanie laissant croire à un risque de négligence parentale. [ 17 ] Certainement aussi, la preuve ne permet aucunement de conclure que les blessures subies par madame A ont été causées par monsieur B. [ 18 ] Ces choses étant dites, la preuve révèle par ailleurs que monsieur B a pu démontrer de l’agressivité à la maison en présence de l’enfant et que l’enfant a pu être témoin de chicane entre ses parents.
En voici la démonstration tirée des propos de madame A et de l’enfant : - à l’hôpital, madame A a rencontré la travailleuse sociale Julie Roberge en compagnie d’un interprète et lui dit que : - son oncle paternel vit à la maison, n’est pas violent envers elle et tente de la protéger lorsque son conjoint est agressif avec elle [8] ;
- son conjoint était violent avec elle lorsqu’ils vivaient au Népal, mais que ces épisodes de violence sont choses du passé [9] ; - elle reconnaît qu’elle pourrait être en danger si elle retournait à la maison, mais mentionne que si tel est le cas, elle appellera la police [10] . - questionnée par le Tribunal, madame A reconnaît qu’elle avait peur de retourner à la maison le 13 mars, mais ne veut pas dire pour quelle raison. - madame A dit que sa fille peut à l’occasion raconter des mensonges comme la fois où l’enfant aurait appelé ses grands-parents paternels pour leur dire que ses parents se chicanaient; le Tribunal ne voit aucune raison pourquoi l’enfant de 4 ans aurait raconté un tel mensonge à ses grands-parents, et croit plutôt l’enfant qui a certes été dérangée par la chicane de ses parents au point où elle a voulu faire appel à ses grands-parents. [ 19 ] C'est pourquoi le Tribunal en vient à la conclusion que l’enfant a été exposée à de la chicane et de la violence conjugale, un motif prévu à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 20 ] Demeure la question des sévices corporels reprochés à madame A en relation avec les signalements des 7 avril et 3 mai 2016. [ 21 ] En date du 7 avril, l’enfant présente une marque rouge en forme de cercle autour de son oeil [11] . Madame D est une enseignante de X à la pré-maternelle et elle remarque que l’enfant a des marques rouges autour de l’œil. X lui dit qu’elle a mal à l’œil et madame D lui demande si elle est tombée. L’enfant répond que non et dit «bobo, maman» et montre avec son poing un geste vers son œil.
Une photographie est prise par un éducateur et l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est demandée. Une mesure de protection immédiate est prise à l’effet de confier l’enfant en famille d’accueil, mesure qui a été renouvelée de façon provisoire jusqu’à aujourd’hui par monsieur le juge Jean Lebel le 11 avril dernier. [ 22 ] Comme décidé précédemment, l’enfant a été déclarée inapte à témoigner, mais les dispositions des articles 85.5 et 85.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse permettent de recevoir ses verbalisations pour faire preuve des faits qui y sont allégués.
Ces verbalisations peuvent être prouvées par la déposition de ceux qui en ont eu connaissance et doivent présenter des garanties sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 23 ] Comme on l’a vu, X a verbalisé que sa mère lui avait fait «bobo» le 7 avril. L’enfant a aussi fait de semblables verbalisations aux intervenantes Geddes et Méthot [12] et à la travailleuse sociale [intervenante 2], bien que dans ce dernier cas, elle a d’abord dit que c’est «maman» qui lui avait donné un coup de poing, pour ensuite dire que c’était «maman et papa» , pour finalement dire que c’était «papa» . Le Tribunal a aussi entendu une
partie de l’interrogatoire de l’enfant par une policière le 14 avril [13] dans le cadre d’une entente multisectorielle où l’enfant par ses gestes et ses mots indique que sa mère lui a donné un coup de poing. [ 24 ] Certains éléments de la preuve recèlent des garanties sérieuses de pouvoir se fier aux verbalisations de l’enfant faites à plusieurs personnes, à savoir : - des photographies ont été prises montrant très bien la blessure à l’œil de l’enfant [14] ; - l’enfant a mimé à plusieurs personnes le geste posé par sa mère en fermant le poing et en le dirigeant vers son œil; - la dame qui a accueilli l’enfant comme famille d’accueil, madame E, a constaté le 8 avril que l’enfant avait une ecchymose à l’œil, qu’elle avait «un œil au beurre noir»; - la pédiatre Marlène Thibault, consultante en protection de l’enfance, a été consultée pour cette blessure du 7 avril et a pu voir deux photographies de la blessure prise au CHUL le 8 avril; docteure Thibault, commentaires à l’appui, en vient à la conclusion que la lésion est compatible avec «un coup de poing dans l’œil» et n’est pas typique «d’une lésion accidentelle» [15] , tel que madame A l’a toujours prétendu, à savoir que sa fille s’était blessée à l’œil lors d’une chute sur la glace. [ 25 ] Venons-en à la situation du 3 mai où l’enfant aurait été pincée dans le cou par sa mère dans le cadre d’une visite supervisée.
Les intervenantes Geddes et Méthot décrivent ainsi la situation [16] : «En date du 2016-05-03, lors d’un contact supervisé par le centre jeunesse A, il est noté que l’enfant pleure lorsque sa mère change ses vêtements. Rien n’a été remarqué par l’intervenante présente, car elle était de dos. Dans la voiture, à la suite du contact, l’enfant pleure toujours et c’est arrivée à la maison que l’enfant mentionne que sa mère l’a pincée. Une seconde entente multisectorielle est effectuée en date du 13 mai 2016. Durant la vidéo, l’enfant répond oui à la question «Est-ce que maman t’as fait bobo?».
Il est possible de voir l’enfant mimer une pince au niveau du cou. L’enfant montre aussi ses bras, où il y a des cicatrices de blessures antérieures, mentionnant «maman».» (reproduction intégrale) [ 26 ] Madame E, qui est famille d’accueil de l’enfant, explique que X pleurait dans l’automobile suite à un contact supervisé avec ses parents. L’enfant lui exprime à sa façon qu’elle a un «bobo» dans le cou et elle montre par un geste que sa mère l’a pincée à cet endroit. Sur l’initiative de madame E, l’enfant a été vue par une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, de même que par un médecin.
L’enfant a à nouveau été rencontrée par une policière le 13 mai dans le cadre d’une entrevue vidéo, tel que mentionné précédemment. Encore une fois, l’enfant a fait plusieurs verbalisations et la preuve recèle des garanties sérieuses de se fier à ses verbalisations : - l’enfant n’aurait normalement eu aucune raison de pleurer lorsque sa mère changeait ses vêtements; - suite à l’événement, l’enfant pleurait et avait mal au cou;
- l’enfant a mimé le geste posé par sa mère; - l’enfant avait une marque rouge au cou; - pour la pédiatre Marlène Thibault, consultante en protection de l’enfance, la marque rouge au cou qu’a présentée l’enfant le 3 mai «n’est pas typique pour une lésion accidentelle» et l’explication de l’enfant à l’effet qu’elle a été pincée au niveau du cou est une explication «compatible avec une ecchymose à cet endroit» [17] . [ 27 ] En conséquence, selon la preuve prépondérante, le Tribunal en vient à la conclusion que l’enfant a été victime de sévices corporels de la part de sa mère les 7 avril et 3 mai 2016, une situation prévue à l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 28 ] La petite X séjourne en famille d’accueil depuis le 7 avril 2016. [ 29 ] La preuve nous permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
Pour déterminer les mesures applicables dans le but de mettre fin à la compromission, il faut tenir compte de plusieurs éléments : - madame A et monsieur B sont de jeunes parents originaires du Népal et arrivés au Québec il y a moins de deux ans; ils sont donc d’une culture différente et ne parlent toujours pas le français ni l’anglais; - madame A est enceinte d’environ cinq mois; - monsieur B a de la parenté au Québec, notamment ses parents et un oncle, alors que madame A semble plus isolée [18] ; - madame A démontre un lien d’attachement avec sa fille, mais semble assez passive à son endroit alors que monsieur B démontre aussi un lien d’attachement, mais interagit plus avec sa fille; - madame et monsieur n’ont manifestement pas dit toute la vérité lors de leur témoignage, sans doute par crainte de perdre pour longtemps la garde de leur enfant et par crainte d’un système de justice qui leur est étranger; - par contre, madame A et monsieur B acceptent que leurs habiletés parentales soient évaluées et acceptent des suivis avec un travailleur social et un éducateur. [ 30 ] Considérant de façon particulière l’ouverture de madame A et de monsieur B à recevoir des services éducatifs et l’attachement «fort significatif» de l’enfant à ses parents [19] , il y a lieu d’ordonner le retour immédiat de l’enfant auprès de ses parents avec des mesures d’aide pour une période de neuf mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la Demande en protection; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38c) et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment à une évaluation de leurs habiletés parentales; [ 34 ] ORDONNE que le présent jugement soit expliqué aux parents par un interprète népalais dans les plus brefs délais après son dépôt au greffe; [ 35 ] ORDONNE que le jugement soit traduit en népalais et qu’une copie traduite soit transmise aux parents; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Mélanie Asselin pour les parents
(159) Date d’audience : 10 juin 2016 /cb
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