2011 QCCA 2431, 2011 QCCA 2431
Opinion
Montréal (Ville de) c. Laferrière 2011 QCCA 2431 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021599-113 (500-17-042982-085) DATE : 21 DÉCEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – Défenderesse c.
RICHARD LAFERRIÈRE INTIMÉ – Demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante (la Ville) se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 17 mars 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Jean-François de Grandpré) qui accueille la requête en forclusion de l'intimé (Laferrière) et la déclare forclose de faire entendre tout témoin dans la présente cause, de produire toute pièce additionnelle, de produire sa déclaration de dossier complet en vertu de l'article 274.2 du Code de procédure civile (C.p.c.) et permet à Laferrière de procéder ex parte contre elle. [ 2 ] Le litige a trait aux dommages causés à l'immeuble de Laferrière à la suite d'un refoulement d'égout dont la Ville serait responsable.
La Ville a produit tardivement un rapport d'expert et sa déclaration de dossier complet requise en vertu de l'article 274.2 C.p.c . sans demander la permission d'être relevée de son défaut, sauf verbalement le matin de l'audition de la requête. [ 3 ] Après la production et la signification de la requête introductive d'instance, le 21 mai 2008, les parties s'entendent sur un premier échéancier prévoyant notamment que Laferrière sera interrogé avant défense par les avocats de la Ville.
Pour des raisons qui incombent à Laferrière, l'interrogatoire tarde à se tenir et Laferrière doit, à deux reprises, demander la prolongation du délai pour produire son inscription pour enquête et audition. Le délai pour produire l'inscription est ainsi fixée au 16 septembre 2009. [ 4 ] Le 17 juillet 2009, la Ville produit sa défense, sans toutefois avoir reçu les documents que Laferrière s'était engagé à lui transmettre lors de l'interrogatoire préalable.
Le 16 septembre 2009, Laferrière, qui n'a toujours pas transmis les documents, produit son inscription pour enquête et audition et dénonce également un rapport d'expertise qui n'avait pas été préalablement prévu. Voulant produire une contre-expertise, la Ville obtient, le 4 novembre 2009, un délai de 30 jours pour faire inspecter l'immeuble. Sa déclaration de dossier complet requise par l'article 274.2 C.p.c. devra être produite au plus tard 90 jours après l'inspection.
Quant à lui, Laferrière a jusqu'au 4 décembre 2009 pour transmettre les engagements souscrits lors de son interrogatoire. [ 5 ] Comme l'immeuble n'appartient plus à Laferrière, mais à un tiers peu coopératif, la Ville obtient finalement par requête le droit de faire inspecter l'immeuble. Le 2 février 2010, elle se voit accorder un nouveau délai de 90 jours pour produire la déclaration en vertu de l'article 274.2 C.p.c.
Le 23 juillet 2010, alors qu'elle n'a toujours pas produit sa déclaration et son rapport d'expert, la Ville communique avec Laferrière et l'informe que le tout sera produit au plus tard le 23 août 2010. Elle explique son retard par des erreurs dans son rapport d'expertise. [ 6 ] Entre le 13 septembre et le 8 novembre 2010, l'avocat de Laferrière envoie quatre lettres consécutives aux avocats de la Ville pour exiger la production des documents. Ces lettres demeurent sans réponse. Dans la dernière lettre soit celle du 8 novembre, il indique clairement son intention de demander la forclusion.
Une requête à ces fins est signifiée le 18 février 2011. Une semaine plus tard, soit le 25 février 2011, la Ville produit son rapport d'expertise et sa déclaration de dossier complet, sans toutefois demander d'être relevée de son défaut. Le 17 mars 2011, la requête en forclusion est entendue et le jugement est rendu séance tenante ce même jour. [ 7 ] D'emblée, le juge d'instance constate que le délai de la Ville pour produire sa déclaration de dossier complet est écoulé depuis le 3 juin 2010 [1] . Il note que la sanction de ce défaut est prévue à l'
article 77.1 du Règlement de procédure civile [2] de la Cour supérieure [3] . [ 8 ] Le juge considère que les faits justifient d'accueillir la requête de Laferrière, d'autant plus que la Ville n'a pas présenté de requête pour être relevée de son défaut [4] . Il estime que les quatre lettres transmises par Laferrière à l'automne 2010 démontrent qu'il souhaitait faire avancer le dossier [5] . S'appuyant sur l'article 4.1 C.p.c. , il considère qu'il doit sanctionner le défaut de la Ville [6] et
conclut que le comportement de la Ville cause un préjudice à Laferrière, puisqu'il a le droit à l'inscription de sa cause dans les délaisprescrits[7]. [9] De toute évidence, la Ville a traîné les pieds, elle a manqué à ses obligations découlant du contrat judiciaire et n'a pasrespecté les délais pour remplir et déposer sa déclaration pour mise au rôle. [10] L'action a été entreprise le 21 mai 2008 et le jugement de forclusion dont appel est du 26 avril 2001. [11] Par contre, la plus grande
partie des délais est imputable à Laferrière et le préjudice subi par la Ville qui est forclose de faireentendre des témoins et produire son expertise semble démesuré alors qu'au moment où la forclusion est prononcée, le problème estrésolu, l'expertise est déposée et le dossier est en état d'être porté au rôle. [12] Les principes qui doivent guider un tribunal saisi d'une demande visant à passer outre aux exigences de la loi ou du contratjudiciaire pour permettre la production hors délai d'une déclaration pour mise au rôle ou pour production tardive d'un élément de preuvesont énumérés dans l'arrêt Modes Striva inc. c.
Banque Nationale du Canada. On y lit au paragraphe 10 : [10] À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons quiont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3)le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par lesavocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice.[8] [13] En l'espèce, les derniers délais sont une conséquence de la négligence des avocats de la Ville, ce qui est difficilementexcusable. [14] Le préjudice subi par la Ville, qui est privée du droit de faire une preuve, est cependant de loin supérieur à celui de Laferrièrequi est pratiquement inexistant, sinon pour le retard qu'il subit avant que sa cause ne soit portée au rôle et des frais encourus pour larédaction de quelques lettres et d'une requête qui, somme toute, est assez simple. [15] Si la Ville a été négligente, il s'agit d'une négligence imputable à l'avocat et en ces matières il est de jurisprudence constanteque le client n'a pas à en subir le contrecoup, comme l'exprime le juge Dalphond dans l'arrêt Cosoltec inc. c.
Structure Laferté inc., où ilécrit : [54] Mais avant de refuser de prolonger un délai de 180 jours à l’égard d'un recours autrement prescrit ou de rejeter une déclaration ouune défense par défaut de respecter un engagement, les juges ne doivent jamais oublier que derrière l'avocat négligent, se cache souventun client qui en est la victime et qui mérite rarement le rejet
sommaire de son recours ou de sa défense. C'est pourquoi il est bien établique l'erreur de l'avocat ne doit pas entraîner la perte du droit de son client lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de cetteerreur sans injustice pour la
partie adverse (Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516;Construction Gilles Paquette Ltée c. Entreprises Végo Ltée, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 299). Cependant, des erreursrépétées de l’avocat peuvent entraîner des sanctions allant jusqu’au rejet de l’action sans jugement sur le fond, obligeant l’introductiond’une nouvelle demande, soit une sanction monétaire (Genest c.
Labelle, 2009 QCCA 2438), sans parler des explications que devrafournir l’avocat à son client. [55] Le rejet d'une action, d'une défense ou d’une demande reconventionnelle est la sanction procédurale ultime, dont lesconséquences peuvent être sérieuses, voire irréparables, si un droit s'en trouve irrémédiablement perdu. Comme le souligne ma collèguela juge Thibault pour la Cour dans l’arrêt Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, 2010 QCCA 1369 ,au par. 31, la jurisprudence enseigne que la sanction de rejet ne doit être utilisée qu'avec grande prudence.
Là comme ailleurs, lamodération s’impose.[9] [16] La conduite du dossier par les deux parties est aussi à considérer. Force est d'admettre, à la lecture du dossier, que Laferrière afait preuve de laxisme dans sa conduite du dossier, ce que la Ville a toléré en ne contestant aucune de ces requêtes en prolongation et enne protestant pas contre les retards de Laferrière à se soumettre à un interrogatoire ou encore à remettre les engagements qu'il avaitsouscrits. [17] Laferrière a lui-même donné un rythme lent à la conduite de son dossier.
Il n'est pas étonnant que la Ville ait suivi le pas. [18] Enfin, il ne nous semble pas que l'intérêt de la justice soit servi en dépouillant la Ville de ses moyens de défense. [19] Dans l'arrêt Cosoltec précité[10], les juges Rochon et Dalphond avaient tous deux conclu que la radiation des allégationsconstituait une sanction démesurée qui pouvait mener à la perte d'un droit. [20] L'arrêt portait sur l'application de l'article 54.1 C.p.c. et sur la sanction à prononcer à l'encontre d'un plaideur qui, de mauvaisefoi, retardait la mise en état du dossier en ne remplissant pas les engagements souscrits lors de l'interrogatoire.
Le juge de premièreinstance avait ordonné la radiation d'allégations, ce qui privait Cosoltec (l'appelante) du droit de faire une preuve. Pour les motifs desjuges Rochon et Dalphond, l'appel était accueilli pour substituer une condamnation en dommages à la radiation des allégations. [21] Que la sanction, parce que c'est ce dont il s'agit, soit prononcée sous l'autorité de 54.1 C.p.c. ou procède de la forclusion duplaideur, l'effet est le même : pour une question de procédure, la Ville est privée de son droit de faire sa preuve tant profane que d'expert.La sanction pour ce retard qui s'explique en bonne
partie par le ton complaisant que les parties avaient l'une envers l'autre depuis le débutdu procès est plus lourde que celle retenue dans Cosoltec à l'égard d'un comportement caractérisé par la mauvaise foi. [22] Le juge de première instance, dont l'objectif est de s'assurer d'une conduite ordonnée du dossier, avait certes raison desanctionner le retard de la Ville. La sanction nous paraît, néanmoins, trop lourde. [23] Nous sommes d'avis de sanctionner le retard de la Ville en la privant de son droit aux frais de l'expertise qu'elle a produite
tardivement, tout en considérant que la Ville a aussi subi des inconvénients et des coûts du fait des retards de Laferrière. C'est la raison pour laquelle nous n'ordonnons pas le paiement d'une compensation monétaire.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l'appel sans frais; [ 25 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure du 17 mars 2011 et; [ 26 ] PRONONÇANT le jugement qui aurait dû être rendu : ACCUEILLE la requête en forclusion pour les frais seulement; VALIDE la production de la déclaration pour mise au rôle et de l'expertise de l'appelante; DÉCLARE l'appelante déchue de son droit de réclamer les frais d'expertise, peu importe le sort de la cause. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Chantale Massé CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS Pour l'appelante Me Frédéric Blanchette LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND, MELANÇON Pour l'intimé Date d’audience : 11 novembre 2011
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