2020 QCCQ 8883, 2020 QCCQ 8883
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rheault 2020 QCCQ 8883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-081226-205 DATE : 1 ER OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
DANIEL RHEAULT DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule moteur à une vitesse supérieure à celle permise, soit 135 km/h, dans une zone de 100 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] La poursuite dépose en preuve documentaire le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) [ 3 ] Le constat fait état des faits suivants. [ 4 ] Le 7 septembre 2019, vers 10 h 29, le policier effectue une opération cinémomètre, en position stationnaire, dans le terre-plein central de l’autoroute 40 au kilomètre 242 ouest, son véhicule faisant face aux véhicules roulant vers l’est. [ 5 ] Il opère un cinémomètre Laser dont il est un opérateur qualifié depuis avril 2017. [ 6 ] Il a vérifié le cinémomètre Laser avant et après son usage.
Le cinémomètre est en bon état de fonctionnement. [ 7 ] Il capte à 235.9 mètres, la vitesse d’un véhicule gris, de marque BMW, de l’année 2018, qui arrive vers lui à la vitesse de 135 km/h dans une zone de 100 km/h. [ 8 ] Le contact visuel est confirmé et il n’y a aucune source d’interférence. [ 9 ] Il écrit dans les faits gestes au constat : «J’ai pas perdu le véhicule de vu. Panneau de vitesse visible et en bon état. De plus, le conducteur très agressif. Ce dernier circulait très rapidement depuis plusieurs kilomètres.
Un confrère de la SQ le suivait avec un véhicule banalisé il m’a confirmé lors de l’interception qu’il roulait entre 135 et 145 km/h. Le policier en civil de la SQ est arrêter et m’informer de la situation.» PREUVE DE LA DÉFENSE [ 10 ] En défense, le défendeur témoigne. Il nie avoir circulé à 135 km/h. Il déclare qu’il suivait le trafic mais ne peut préciser sa vitesse. [ 11 ] Il témoigne qu’il a vu le policier dans le terre-plein de l’autoroute et il n’avait rien dans les mains. [ 12 ] Il affirme que c’est le policier en civil qui n’a pas voulu lui dire son nom, qui lui aurait mentionné la vitesse de 135 km/h.
Ils auraient passé 5 ou 6 minutes à parler ensemble avant que le policier lui remette son billet d’infraction. ANALYSE ET CONCLUSION
[ 13 ] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur est un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionne normalement. [1] [ 14 ] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil soit quant aux faits et circonstances particulières entourant la commission de l’infraction. [ 15 ] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment précise et détaillée pour constituer une preuve crédible et valable. [ 16 ] Le fait de prétendre suivre le trafic sans pouvoir en préciser la vitesse de quelque manière, ne peut constituer une défense de nature à contredire la preuve de la poursuite. [ 17 ] Quant aux autres faits allégués par le défendeur, ce ne sont que suppositions ou hypothèses non crédibles. [ 18 ] En l’instance, la poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction, selon les critères énoncés dans l’arrêt D’Astous. [ 19 ] La défense ne soulève aucun doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 155 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 22 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marc Olivier Bergeron Procureur du poursuivant Daniel Rheault Défendeur Date d’audience : 23 septembre 2020
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