2021 QCCQ 7853, 2021 QCCQ 7853
Opinion
Protection de la jeunesse — 213984 2021 QCCQ 7853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000041-208 155-41-000042-206 155-41-000043-204 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2004-[...]) Y (2010-[...]) Z (2014-[...]) ENFANTS ET ADOLESCENTE INTIMÉES Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al.2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger son ordonnance du 26 octobre 2020 confiant la garde des enfants, X, née le [...] 2004, à son père et celle de Z, née le [...] 2014 et de Y, née le [...] 2010 à leurs parents en garde partagée. [ 2 ] La demande de prolongation de cette ordonnance est de six mois. [ 3 ] Les parents sont présents et consentent à la demande, admettant tous les allégués de la demande et les conclusions recherchées. [ 4 ] Lors de la dernière ordonnance, il y a eu retour progressif de Z et de Y chez leur mère et la garde partagée de celles-ci à compter du 1 er janvier 2021. [ 5 ] Le retour en garde partagée a été difficile pour Y qui souffre d’anxiété et a besoin d’être sécurisée mais, plus le temps passe et plus elle s’adapte.
Elle est moins anxieuse. [ 6 ] Quant à Z, aucun problème ne fut constaté. [ 7 ] L’avocate des enfants a discuté avec celles-ci et elles sont en accord pour continuer la garde partagée. [ 8 ] Quant à X, elle demeure chez son père et entend continuer d’y vivre. [ 9 ] Elle a des contacts avec sa mère de façon régulière et dort quelquefois chez elle. Tout se déroule bien. [ 10 ] La problématique de X demeure ses comportements sexuels que le Tribunal a d’ailleurs reconnue comme étant un motif de compromission.
Elle est en attente d’un procès concernant une agression sexuelle sur une personne n’ayant pas l’âge de consentir. [ 11 ] L’avocate du père s’est interrogée sur les raisons justifiant l’intervenante de ne pas avoir produit au dossier le rapport d’évaluation sexologique de l’adolescente produit au soutien de son dossier en matière de jeunes contrevenants. [ 12 ] L’intervenante a expliqué savoir que le rapport est prêt, mais elle en ignore les conclusions.
Elle ne peut y avoir accès que si elle en fait la demande, mais elle ne l’a pas fait. [ 13 ] Les questions de l’avocate de l’adolescente s’inscrivent dans le sens de l’ordonnance du soussigné voulant qu’un suivi en matière de vie sexuelle active de l’adolescente était nécessaire. [ 14 ] Tout comme l’avocate de l’adolescente, le Tribunal est d’avis que, connaissant l’existence de la problématique sexuelle de l’adolescente et de l’existence d’une évaluation sexologique qui la concerne, il aurait été préférable que l’intervenante en obtienne copie avant l’audition et qu’elle voit s’il y avait lieu de modifier quelque conclusion que ce soit ou faire quelque recommandation concernant l’adolescente. [ 15 ] Quoi qu’il en soit, il est important que l’intervenante obtienne rapidement copie de cette évaluation pour pouvoir travailler ce motif de compromission au cours de la prochaine période. [ 16 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescente et des enfants. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant X [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020; [ 20 ] DÉCLARE que la situation de l’adolescente est toujours compromise en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportements sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescente soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés;
- QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] RECOMMANDE à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse d’obtenir le rapport d’évaluation sexologique fait sur l’adolescente; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’adolescente et de faire respecter cette condition auprès des membres de leur famille respective; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par leur état, notamment un suivi avec une travailleuse sociale pour leurs difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant Y et Z [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020; [ 29 ] DÉCLARE que la situation des enfants est toujours compromise en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE les enfants soient confiées à leurs parents en vertu d’une garde partagée; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas dénigrer l’autre en présence des enfants et de faire respecter cette condition auprès des membres de leur famille respective; [ 32 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par leur état, notamment un suivi avec une travailleuse sociale pour leurs difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] CONFIE la situation de Y et de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers
Procureure des enfants et de l’adolescente Me Marilyne Sylvain Procureure de la mère Me Isabelle Maltais Procureure du père Date d’audience : 14 juin 2021
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