2016 QCCQ 6436, 2016 QCCQ 6436
Opinion
Protection de la jeunesse — 162722 2016 QCCQ 6436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000636-141 DATE : Le 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X (né le […] 2009) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le demandeur souhaite la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue par l’honorable juge Jules Berthelot le 22 octobre 2015. [ 2 ] Dans cette ordonnance, le Juge Berthelot révisait et prolongeait une ordonnance rendue le 10 juin 2015 par le Tribunal. [ 3 ] Le Juge Berthelot retient que dans le jugement en protection rendu le 19 décembre 2014 dans le présent dossier, l’honorable James Rondeau soulignait les difficultés personnelles importantes de la mère, soit sa dépendance affective et anxiété. [ 4 ] Il soulignait que la mère avait fait de mauvais choix quant à ses conjoints et ces mauvais choix se sont poursuivis avec l’arrivée dans sa vie de C.
En raison de ces choix, elle n’était pas en mesure d’offrir à X la stabilité dont il avait besoin. [ 5 ] Le 10 juin 2015, le Tribunal a révisé et prolongé cette ordonnance en soulignant que la durée maximale de placement sera bientôt atteinte et que la mère devait se mobiliser davantage et régler ses difficultés personnelles. [ 6 ] L’honorable juge Berthelot écrit : [13] Depuis cette ordonnance, monsieur C refait surface. Il a un contact caché avec l’enfant, son frère et sa sœur. La sécurité de l’enfant est mise en danger lors de l’événement d’août dernier. [14] La mère s’est fait entendre.
Le Tribunal ne croit en rien son témoignage.
Malgré qu’elle soit enceinte, elle consomme alcool et marijuana et, alors que l’enfant lui est confié, elle n’exerce pas une surveillance adéquate. Elle a perdu son enfant dans une foule lors d’un festival, et ce, tard dans la nuit. Le Tribunal n’hésite pas à conclure à une négligence certaine. [15] Le 10 juin dernier, il était minuit moins 1 minute. Aujourd’hui, il y a lieu d’accorder priorité à un projet de vie pour l’enfant afin d’assurer sa stabilité à long terme. [16]
Le directeur de la protection de la jeunesse est donc autorisé à entreprendre cette démarche et il bénéficie d’un délai de 6 mois pour ce faire. [ 7 ] Tel qu’ordonné par le juge Berthelot, X a été maintenu dans la famille d’accueil de D et ce jusqu’en novembre 2015, puisque madame D, ne désirait pas s’investir dans un projet à majorité.
[ 8 ] Le 6 novembre 2015, le demandeur a identifié une nouvelle famille d’accueil soit celle de E qui souhaitait s’investir jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 9 ] Malheureusement, peu de temps après, X a dû quitter cette famille d’accueil qui s’est ravisée, pour des raisons personnelles et étrangères à X. [ 10 ] Depuis le 27 novembre 2015, X s’est retrouvé dans la famille d’accueil de F et G. [ 11 ] Tous ces changements ont influencé X.
Dans une très courte période, X a changé non seulement trois familles d’accueil mais également trois écoles, ce qui n’a fait qu’augmenter son anxiété et son insécurité. [ 12 ] Cette anxiété et insécurité se sont concrétisées dans un comportement d’opposition, violence verbale et physique, verbalisation suicidaire et geste d’automutilation dans la famille d’accueil. [ 13 ] À la fin de janvier 2016, X a démontré de nouveau de la violence verbale, physique et de l’opposition dans son milieu d’accueil. [ 14 ] Dès le 1 er février 2016, un suivi par une éducatrice en milieu naturel a été instauré. [ 15 ] Dès la fin janvier 2016, X a exprimé au père de la famille d’accueil qu’il avait peur qu’il ne le garde pas, à l’instar des autres familles d’accueil.
Toutefois, monsieur G a su rassurer X et lui a exprimé vouloir le garder puisqu’autant lui que madame F éprouvent de l’attachement pour X. [ 16 ] Malheureusement, les pics de colère de X ont continué et l’enfant refusait d’aller à l’école. [ 17 ] Dès le 29 mars, en raison de son comportement, X a été hébergé à l’unité A.
L’objectif était de le sécuriser et de l’apaiser afin de le retourner dans sa famille d’accueil. [ 18 ] X a connu une évolution positive dans l’unité A. [intervenante 1], éducatrice au Moussaillon, écrit [1] : X a besoin d’un milieu qui lui offre un maximum d’encadrement, de stabilité et de sécurité afin de lui permettre d’acquérir le sentiment qu’il peut compter sur son environnement et ainsi poursuivre ses explorations. C’est un jeune qui a une très faible estime de soi. Il est donc très important d’intervenir auprès de ce dernier afin de préserver son estime de soi.
L’adulte doit l’aider à identifier et à exprimer ses émotions de façon acceptable. Il est sa référence, son modèle. Il est également important que l’adulte soit là pour l’écouter et pour le rassurer. Il doit l’aider à poursuivre ses explorations en le valorisant, en soulignant ses compétences et en insistant sur le fait qu’il a respecté les façons de faire et les consignes. L’adulte doit également lui laisser un espace pour faire des choix entre A ou B. Il faut éviter d’embarquer dans un rituel de confrontation.
Et lorsque X fournit les efforts nécessaires pour demeurer en contrôle, il est important de le valoriser et de le féliciter, quel que soit le résultat. [ 19 ] X a eu un contact avec son père du 23 au 28 décembre 2015, qui a été très difficile pour le père en raison du comportement d’opposition et violence quasi quotidienne de X. [ 20 ] X a également bénéficié d’un droit de sortie chez sa mère du 1 er au 2 janvier 2016, et lors de cette sortie, X a présenté les mêmes comportements. [ 21 ] Depuis octobre 2015, l’intervenante au dossier, [intervenante 2], explique que X sait qu’on cherche une famille d’accueil qui pourra l’accueillir jusqu’à sa majorité.
Il s’attend à continuer de voir sa mère, tout en demeurant en famille d’accueil. [ 22 ] La situation de la mère a connu une certaine amélioration. [ 23 ] En novembre 2015, elle est devenue mère de Y, qu’elle a eu avec C.
Le demandeur intervient également dans la situation de Y. [ 24 ] Madame [intervenante 2] explique que depuis la naissance de Y la mère est plus calme et elle effectue des interventions adéquates auprès des enfants. [ 25 ] Monsieur C est toujours présent dans la vie de la mère et ce, malgré le fait qu’il a loué une chambre à un autre endroit. [ 26 ] Madame [intervenante 2] explique qu’à presque toutes les fois où elle est allée rendre visite à la mère, monsieur C, s’y trouvait. [ 27 ] Depuis la naissance de Y, la preuve prépondérante révèle que la mère a cessé sa consommation de drogue.
Cependant, la mère a consommé aussi pendant sa grossesse. [ 28 ] Il semble qu’il y ait une amélioration aussi dans la situation de C qui aurait, lui aussi, cessé tout récemment sa consommation de drogues. [ 29 ] La mère estime qu’en raison de l’amélioration de sa situation, elle est en mesure de s’occuper de X et elle souhaite que l’enfant lui soit confié et ce, dans un délai de six mois à partir de cette ordonnance. [ 30 ] Madame [intervenante 2] explique toutefois que la mère, après le contact du 1 er janvier 2016, lui a exprimé son inquiétude quant au comportement de X.
Elle se questionnait si elle allait le reprendre, dans ces circonstances. [ 31 ] La preuve non contredite révèle qu’il y a un bon lien affectif entre X et sa mère. [ 32 ] Le Tribunal doit déterminer s’il y a des faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance qui justifie sa révision et prolongation.
[ 33 ] La mère estime que le changement intervenu dans sa vie depuis novembre 2015, constitue un fait nouveau militant pour le retour de X chez elle. [ 34 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 35 ] Lorsque le juge Berthelot rend son ordonnance le 22 octobre 2015, il est clair : le demandeur devait entreprendre des démarches pour clarifier un projet de vie à long terme pour X, et ce dans un délai de six mois. [ 36 ] De plus, la durée maximale de placement a été atteinte. L’article 91.1
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) prévoit qu’à l’expiration des délais du premier alinéa (soit 24 mois dans le cas de X), et si la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui vise à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant. [ 37 ] Dans le calcul de la durée de l’hébergement, le Tribunal doit tenir compte de toute période où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la L.p.j. [ 38 ] Or, X est confié, le 17 novembre 2011, à une famille d’accueil.
Cet hébergement est prolongé de 9 mois le 14 février 2012. [ 39 ] Le 19 décembre 2014, le juge Rondeau confie X au demandeur pour hébergement en famille d’accueil. [ 40 ] Cette ordonnance est révisée et prolongée par le Tribunal jusqu’au 10 mars 2016. [ 41 ] L’ordonnance du Tribunal est révisée et prolongée par l’honorable Jules Berthelot le 22 octobre 2015. [ 42 ] X a donc été hébergé en famille d’accueil depuis plus que 24 mois, soit au-delà de la durée maximale de placement dans son cas. [ 43 ] Le seul fait nouveau prouvé dans le présent dossier est l’identification d’une famille d’accueil qui désire s’impliquer jusqu’à la majorité de X. [ 44 ] X a subi de la négligence dans le milieu familial de sa mère depuis son plus jeune âge.
Il a été exposé à des problèmes de violence et de consommation de la part de sa mère, et ce, pendant les plus jeunes années de son existence. [ 45 ] Les séquelles de cette négligence vécue dans les premières années de sa vie se font ressentir même maintenant. [ 46 ] X est un jeune garçon de 7 ans qui a bon état de santé et un développement conforme à son âge.
Il est en première année et il réussit généralement bien malgré le fait qu’il puisse présenter de l’opposition à l’occasion. [ 47 ] Une nouvelle famille d’accueil soit celle de F et G a été identifiée pour X et cette famille souhaite s’investir jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 48 ] X s’est attaché au responsable de cette famille d’accueil et leur démontre des gestes affectueux et des paroles aimantes. [ 49 ] Tout en évoluant bien dans sa famille d’accueil, X s’ennuie de sa mère et de sa fratrie et il est important qu’il continue à avoir des contacts avec eux. [ 50 ] Toutefois, X a besoin d’un projet de vie clair dans lequel il pourra s’impliquer. [ 51 ] Certes, il y a eu une mobilisation toute récente de la mère, et ce, particulièrement depuis la naissance de Y. [ 52 ] Cependant, considérant la situation de négligence vécue par X dans le milieu de sa mère dans les dernières années et considérant que cette mobilisation survient lors de la naissance d’un nouveau bébé, Y, le Tribunal estime que cette mobilisation est trop fragile pour permettre la réintégration de l’enfant dans le milieu de la mère. [ 53 ] Il ne faut pas oublier que la mère éprouve des difficultés personnelles importantes.
Elle doit en plus s’occuper d’un bébé, Y qui accapare son temps. [ 54 ] X continue à éprouver certains problèmes de comportement, et on doit lui assurer un encadrement et stabilité constante, et ce afin d’apaiser son insécurité. [ 55 ] Force est de constater que les besoins de X seront répondus par la famille d’accueil de F et G, milieu qui saura favoriser le bon développement psychologique, cognitif et social de X. [ 56 ] Il est important que la mère conserve ses acquis afin que les contacts qu’elle aura avec X soient maximisés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 58 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2015; [ 59 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement dans une ressource de type familial choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu’à sa majorité soit le […] 2027 ; [ 60 ] PREND ACTE que cette famille d’accueil sera celle de madame F et de monsieur G;
[ 61 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d’offrir à l’enfant tous les soins de santé et de services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 62 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 63 ] ORDONNE que les contacts et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, tout en respectant le désir de l’enfant; [ 64 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec C et ce, pour la durée de cette ordonnance; [ 65 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, ses parents ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 66 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Lebel bernard & goulet Avocat du requérant Me Jean-Michel Delaunais Avocat de l’enfant Me Pierre-Louis Fortin-Legris Avocat de la mère Date d’audience : 17 mai 2016
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