2011 QCCQ 9150, 2011 QCCQ 9150
Opinion
Forget c. Grant 2011 QCCQ 9150 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances N° : 700-32-022050-098 DATE : Le 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Katia Forget demanderesse c.
Stéphanie Grant défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de la somme de 7000$ en remboursement du prix d'achat d'un cheval et des dommages-intérêts.
Elle allègue que le cheval qu'elle a acheté de la défenderesse était affecté d'un vice caché et qu'elle ne l'aurait pas acheté si elle avait connu ce problème. [ 2 ] Comme le tribunal l'a expliqué à la demanderesse lors de l'audition de la présente cause, sans avoir à décider si les problèmes du cheval constituaient un vice caché, la demande doit être rejetée pour des motifs purement juridiques. . [ 3 ] En premier lieu, pour obtenir l'annulation de l'achat et le remboursement du prix d'achat, la demanderesse doit offrir à la défenderesse de lui remettre le cheval en question.
Or, la demanderesse a donné le cheval à Mme Marie-Claire Henri le 16 janvier 2009, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut évidemment remettre le cheval à la défenderesse si le tribunal concluait que le contrat doit être annulé. Il faut ajouter que depuis ce temps le cheval est mort. [ 4 ] Même si la demanderesse était toujours en possession du cheval, son action devrait être rejetée parce que dès la livraison du cheval et elle a appris qu'il fallait lui donner un médicament appelé Dexamethasone, donc il était affecté d'un problème de santé sérieux, ce qui se révéla exact par la suite. [ 5 ] Or, l'
article 1739 du Code civil du Québec énonce que dès qu'un acheteur soupçonne la gravité ou l'étendue d'un vice caché, il doit par écrit le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable.
Comme la mise en demeure de la demanderesse est datée du 18 novembre 2008, cette mise en demeure est tardive et ce retard suffirait pour rejeter l'action. [ 6 ] Enfin, la description que la défenderesse a faite des problèmes du cheval auraient dû inciter la demanderesse à le faire examiner par un vétérinaire avant l'achat. [ 7 ] Sans doute consciente de ce problème, la demanderesse déclare qu'elle a été mal conseillée, ce dont la défenderesse ne peut être tenue responsable. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande sans frais
__________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 juin 2011
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