2020 QCCQ 99, 2020 QCCQ 99
Opinion
Comtois c. 9024-8501 Québec inc. (Nordik) 2020 QCCQ 99 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148546-155 Date : 6 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE COMTOIS Demanderesse c. 9024-8501 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom NORDIK et BCO QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sylvie Comtois réclame des défenderesses 9024-8501 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Nordik (ci-après « Nordik ») et BCO Québec Inc. (ci-après « BCO ») un montant total de 4 274,70 $. Cela représente pour
partie le prix qu’elle a payé auprès de Nordik pour l’achat et l’installation d’un climatiseur mural, de même que des frais de réparation qu’elle a encourus et divers déboursés, puis des dommages-intérêts pour pertes de temps et inconvénients reliés au mauvais fonctionnement du climatiseur. [ 2 ] Nordik conteste la réclamation de madame Comtois aux motifs qu’elle a pris tous les moyens possibles afin de la satisfaire, mais que le climatiseur distribué par BCO, le fournisseur, s’est avéré problématique et que les pièces de remplacement n’étaient pas disponibles.
Elle soutient également que le climatiseur originalement acheté par madame Comtois a fonctionné adéquatement pendant trois ans, ce pourquoi elle ne saurait lui en réclamer la valeur totale. [ 3 ] Quant à BCO, bien que dûment assignée et convoquée à l’audience, elle fait défaut de s’y présenter. Il est donc procédé par défaut contre elle.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le recours entrepris par madame Comtois soulève les questions suivantes. 1) Madame Comtois prouve-t-elle qu’elle a acheté de Nordik un climatiseur distribué par BCO qui est défectueux? 2) Le cas échéant, quel est le montant des dommages auquel madame Comtois a droit? CONTEXTE [ 5 ] Le 3 juillet 2009, madame Comtois achète auprès de Nordik un climatiseur mural de marque BCO, d’une puissance de 12 000 BTU, pour un montant de 2 816,23 $, ce qui comprend son installation.
La vente est assortie d’une garantie conventionnelle d’une année en ce qui concerne les pièces du climatiseur, de cinq ans pour le compresseur et d’une année pour la main-d’œuvre [1] . [ 6 ] Le climatiseur fonctionne normalement au cours des étés 2009, 2010 et 2011. Madame Comtois y effectue par ailleurs un entretien régulier des filtres, conformément aux recommandations de Nordik et du fabricant. [ 7 ] Cependant, au mois de juillet 2012, il ne refroidit plus normalement la maison de madame Comtois, de la condensation s’y forme ainsi que de la glace dans son drain de plastique et de l’eau s’en écoule [2] .
Puis, au mois d’août, il ne refroidit plus du tout. Elle loge un appel de services auprès de Nordik qui dépêche son technicien chez elle et identifie une fuite de gaz refroidissant qu’il répare. Madame Comtois acquitte alors des frais de réparation de 293,19 $ [3] . Le climatiseur fonctionne par la suite pour les quelques jours de temps chaud qu’il reste à l’été. [ 8 ] Toutefois, dès le début du mois de mai 2013, bien que l’appareil se mette sous tension, il ne produit aucun air froid. Elle contacte de nouveau Nordik pour s’en plaindre.
Devant l’absence d’actions concrètes, le 17 mai elle lui transmet ainsi qu’à BCO une lettre de mise en demeure les intimant toutes deux de prendre action afin de procéder aux réparations appropriées de son climatiseur [4] . [ 9 ] Elle reçoit par la suite une lettre du 24 mai 2013 de BCO qui l’informe que le climatiseur vendu à Nordik et qu’elle a elle- même acheté de cette entreprise le 3 juillet 2009 était un modèle de fin d’inventaire destiné à la récupération des pièces en vue de
réparations, mais non pour être vendu à
titre d’unité, précisant en outre que Nordik lui avait vendu ce type de climatiseur au prix de 200 $ l’unité [5] . [ 10 ] Par cette même lettre, BCO offre de fournir un nouveau climatiseur à madame Comtois, tout en lui précisant toutefois que pour son installation elle devra s’adresser à Nordik. [ 11 ] Madame Comtois est ouverte à la proposition de BCO et à l’occasion d’échanges qui s’ensuivent avec un représentant de Nordik, elle précise même être disposée à payer un supplément, s’il en est, afin d’avoir un climatiseur de bonne qualité. [ 12 ] Des négociations se tiennent par la suite entre BCO et Nordik auxquelles madame Comtois ne prend toutefois pas part.
Néanmoins, le 18 juin 2013, Nordik installe chez madame Comtois un nouveau climatiseur complet fourni par BCO, sans frais, mais qu’elle n’a pas personnellement choisi [6] . [ 13 ] Compte tenu de la température au cours de l’été 2013, le nouvel appareil n’est utilisé que pendant environ quinze jours après son installation. Il fonctionne normalement au cours de l’été suivant, en 2014. Puis, dès l’été 2015, il ne fonctionne plus. [ 14 ] Le mois de juillet s’avère très chaud, la température dans la chambre du bébé de trois mois de madame Comtois grimpe à 28°C.
Le 27 juillet, à sa demande, un technicien de Nordik se présente chez elle et établit qu’il est nécessaire de changer une carte électronique du climatiseur pour le rendre fonctionnel. Il ignore alors le prix de cette pièce et si elle est disponible. Il exige toutefois des frais de 229,95 $ pour l’appel de services [7] .
Madame Comtois conteste devoir payer cette facture, mais elle se résigne à le faire sous protêt [8] . [ 15 ] Des échanges par voie téléphonique s’ensuivent avec monsieur Richard Lamothe, représentant de Nordik, mais achoppent, alors que monsieur Lamothe soutient que la pièce défectueuse n’est pas sous garantie. [ 16 ] De guerre lasse, le 28 juillet 2015, madame Comtois transmet une seconde mise en demeure à Nordik et à BCO par laquelle elle leur réclame solidairement un montant qu’elle établit alors à 3 339,37 $, représentant le prix d’achat du climatiseur ainsi que le coût des réparations qui s’en sont suivies [9] . [ 17 ] Devant le refus des défenderesses d’y donner suite, elle intente son recours le 20 août 2015.
ANALYSE 1) Madame Comtois prouve-t-elle qu’elle a acheté de Nordik un climatiseur distribué par BCO qui est défectueux? [ 18 ] Le contrat de vente du climatiseur acheté par madame Comtois est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [10] (« LPC ») puisqu’il est intervenu entre un commerçant et une consommatrice. [ 19 ] Les dispositions pertinentes de cette loi, pour les fins du présent litige, se lisent comme suit : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
g) «fabricant»: une personne qui fait le commerce d'assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment: i. une personne qui se présente au public comme le fabricant d'un bien; ii. lorsque le fabricant n'a pas d'établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l'extérieur du Canada ou une personne qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien;» 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » 39. Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.
Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu’il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 20 ] Dans le cadre du contrat qui intervient à l’origine le 3 juillet 2009, Nordik est le commerçant. Par ailleurs, vu les termes de l'article 1.
g) de la LPC , BCO doit être considérée comme le fabricant du climatiseur puisqu’elle distribue les appareils aux détaillants et représente le manufacturier auprès de ceux-ci et c’est effectivement elle qui l’a vendu à Nordik. [ 21 ] En vertu de l'
article 54 de la LPC , à
titre de consommatrice, madame Comtois peut exercer son recours fondé sur la garantie légale de durabilité prévue à l’article 38 de cette loi simultanément contre le commerçant, Nordik et contre le fabricant, BCO. [ 22 ] C'est précisément ce recours qu’elle exerce en l'instance.
En effet, elle plaide que le climatiseur faisant l’objet du litige ne pouvait pas servir à l’usage normal pendant une durée raisonnable puisqu’il a dû être remplacé après seulement trois ans et de surcroît, même après avoir été remplacé à l’été 2013, il n’a fonctionné que pendant deux ans. [ 23 ] Nordik soutient qu’elle n’a pas fait défaut de remplir ses obligations contractuelles envers madame Comtois puisqu’elle a accepté de lui installer sans frais un nouveau climatiseur fourni par BCO, en 2013. [ 24 ] Elle ajoute que la garantie liée à ce nouveau climatiseur est la même que celle couvrant le premier, installé en 2009, soit d’une année quant aux pièces et la main-d’œuvre. [ 25 ] Enfin, elle plaide que sur le bon de travail du 18 juin 2013 faisant état de l’installation du nouveau climatiseur, il y est mentionné que madame Comtois se déclare satisfaite des travaux et qu’elle s’engage à ne pas entreprendre de procédures judiciaires contre elle [11] . [ 26 ] Le Tribunal ne peut retenir ces prétentions. [ 27 ] D’une part, le fait que Nordik accepte en juin 2013 d’installer à ses frais un nouveau climatiseur ne la décharge aucunement de ses obligations légales envers madame Comtois.
À cette période, le climatiseur qu’elle lui a vendu en 2009 ne fonctionne plus du tout, et ce, même après les réparations que ses propres techniciens ont effectuées, la preuve prépondérante démontrant que ce climatiseur n’a fonctionné adéquatement que pendant trois étés. [ 28 ] À l’audience, le président de Nordik, monsieur André Lefebvre, reconnaît les problèmes de fonctionnement prématurés constatés au climatiseur de madame Comtois. [ 29 ] Il précise que ce climatiseur faisait
partie d’un lot de 80 climatiseurs que son entreprise a achetés à bas prix auprès de BCO, un distributeur avec lequel il n’avait jamais fait affaires auparavant. [ 30 ] Bien qu’il témoigne que BCO ne lui a jamais dit que ces unités étaient en fin de production comme l’affirme le représentant de cette entreprise dans sa lettre du 24 mai 2013 [12] , il admet qu’il ne connaissait aucunement ce type d’appareil et qu’au moins 20 unités parmi les 80 achetées ont connu divers problèmes de fonctionnement. [ 31 ] D’autre part, aucune mention relative à la garantie n’apparaît au bon de travail du 18 juin 2013 [13] .
Nordik ne saurait donc se rabattre sur la garantie stipulée au contrat du 3 juillet 2009 pour tenter de limiter sa responsabilité. [ 32 ] En ce qui concerne la renonciation à des recours judiciaires futurs apparaissant à ce bon de travail, la preuve démontre que celle-ci n’a jamais été portée à la connaissance de madame Comtois par le technicien qui s’est contenté de lui faire signer le bon de travail après l’installation du nouveau climatiseur.
En outre, à l’audience monsieur Lefebvre témoigne ne pas avoir souvenir d’en avoir discuté avec madame Comtois avant l’installation du nouveau climatiseur et il admet du reste que cela n’était pas une condition rattachée à cette transaction. [ 33 ] Mais il y a plus. [ 34 ] En effet, le nouveau climatiseur installé en juin 2013 n’a pas davantage fonctionné pendant une période raisonnable.
Dès le mois de juillet 2015, le technicien de Nordik établit que sa carte électronique est défectueuse et qu’elle doit être remplacée puisque le climatiseur ne fonctionne plus du tout. [ 35 ] Or, monsieur Richard Lamothe témoigne s’être informé du prix de cette pièce qui s’élevait aux environs de 350 $, mais qu’il n’a jamais communiqué cette information auprès de madame Comtois, se limitant à lui dire que son remplacement n’était pas couvert par la garantie assujettie au climatiseur. [ 36 ] De plus et surtout, monsieur Lamothe admet qu’il a tenté de trouver cette pièce, mais qu’elle n’était plus disponible au Québec, possiblement seulement en Asie, sans apporter d’autres précisions.
Il cherche alors à trouver une tête complète de climatiseur, mais il apprend par la suite que le modèle installé chez madame Comtois n’est plus disponible. Ces informations ne sont toutefois pas communiquées à madame Comtois et Nordik en reste là après la réception de la deuxième mise en demeure du 28 juillet 2015 [14] . [ 37 ] Le Tribunal en conclut que Nordik et BCO ont toutes deux fait défaut de remplir leurs obligations envers madame Comtois conformément aux articles 38 et 39 précités de la LPC.
En ce qui concerne Nordik, en lui vendant et en installant chez elle deux climatiseurs - le premier en 2009 et le second en 2013 - qui n’ont pas fonctionné pendant une durée raisonnable, puis en n’offrant pas des pièces de remplacement et le service d’entretien nécessaires pendant un délai raisonnable. Puis en ce qui concerne BCO, sa responsabilité est engagée pour les mêmes motifs puisqu’à
titre de fabricant du climatiseur au sens de la Loi, elle est tenue aux mêmes obligations.
2) Le cas échéant, quel est le montant des dommages auquel madame Comtois a droit? [ 38 ] Une revue de la jurisprudence en semblable matière permet de constater que la durée de vie moyenne d’un climatiseur mural se situe entre 12 et 15 ans [15] . Le Tribunal fixe donc à 14 ans la durée de vie utile qu’aurait dû avoir le climatiseur acheté par madame Comtois en 2009. Dans les faits, il a cessé de fonctionner à l’été 2013, soit après trois ans seulement.
Par la suite, le climatiseur de remplacement installé au mois de juin 2013 n’a fonctionné que deux ans. [ 39 ] C’est donc dire que madame Comtois n’a bénéficié de son climatiseur - partiellement fonctionnel - que pendant cinq ans. Cela équivaut à 36% de la durée pendant laquelle il aurait dû fonctionner et qui la prive de 64% de ce rendement. Aussi, elle a droit au remboursement du prix d’achat dans la même proportion.
Puisqu’elle l’a payé 2 816,23 $, le Tribunal lui accorde 1 802,39 $. [ 40 ] Le Tribunal lui accorde également un montant de 523,14 $ correspondant à la somme totale qu’elle a déboursée en deux temps pour des réparations ou appels de services qui se sont avérés inutiles [16] , ainsi qu’un montant de 71,33 $ représentant les déboursés encourus par madame Comtois pour l’envoi des mises en demeure, et pour les photos produites à l’audience. [ 41 ] Madame Comtois par ailleurs des montants pour ses déplacements et sa présence à l’audience et pour déposer sa demande en justice.
Cependant, ces montants ne correspondent pas à des dommages qui résultent d’une faute directe et immédiate des défenderesses, mais plutôt à des déboursés pour entreprendre son recours en justice. Il ne s’agit donc pas de dommages indemnisables suivant les principes de la responsabilité civile [17] . [ 42 ] Il en va toutefois autrement du montant de 300 $ réclamé par madame Comtois à
titre de dommages moraux ainsi que pour les troubles et inconvénients découlant du mauvais fonctionnement de son climatiseur, ainsi que de celui installé en remplacement du premier. La preuve révèle en effet que madame Comtois et sa famille, dont son jeune bébé, ont souffert de la chaleur extrême dans la maison puisque son climatiseur ne refroidissait pas l’air comme il se doit.
Elle a été contrainte de multiplier les démarches auprès de Nordik et de BCO pour tenter de corriger la situation, mais sans succès. [ 43 ] Tout cela découle d’une suite directe et immédiate du défaut par ces entreprises de remplir leurs obligations contractuelles envers elle. Le Tribunal fait donc droit à ce poste, qui est du reste fort raisonnable dans les circonstances. [ 44 ] L’ensemble des montants accordés à madame Comtois s’élèvent à 2 696,86 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande de madame Sylvie Comtois; [ 46 ] CONDAMNE les défenderesses 9024-8501 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Nordik et BCO Québec Inc. solidairement à payer à madame Sylvie Comtois la somme de 2 696,86 $, plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure, le 28 juillet 2015; [ 47 ] CONDAMNE les défenderesses 9024-8501 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Nordik et BCO Québec Inc. solidairement à payer à madame Sylvie Comtois les frais de justice de sa demande, soit 138 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 septembre 2019 [17] Code civil du Québec ,
article 1613 : En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution .
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