2022 QCCQ 8661, 2022 QCCQ 8661
Opinion
Protection de la jeunesse — 225034 2022 QCCQ 8661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003497-226 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2009 adolescent et A Mère et NON DÉCLARÉ Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de cet adolescent, alléguant de la négligence éducative et des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle demande qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour 12 mois. [ 3 ] L’adolescent vit avec sa mère et sa sœur, son père biologique est inconnu. [ 4 ] La famille est connue depuis 2019 en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescent et de la fragilité de la santé mentale de la mère.
Ils ont bénéficié d’un suivi avec le CLSC pendant près de deux ans. [ 5 ] Au printemps 2022, la Directrice est informée que la situation décrite persiste, l’adolescent est impoli, violent, ce que la mère n’arrive pas à contrôler. À l’école, son comportement est adéquat bien que ses résultats aient chuté dans la dernière année. [ 6 ] Le 10 juin, la Directrice propose de l’héberger en famille d’accueil pour 30 jours pour tenter de rectifier les problématiques observées.
Le 8 juillet, le Tribunal l’ordonne provisoirement. [ 7 ] Depuis, l’adolescent s’adapte bien à son nouveau milieu et ses comportements sont adéquats. [ 8 ] Devant ce constat, on interroge l’adolescent en lien avec ses comportements qu’il manifeste dans le milieu maternel. Il se plaint alors de ne pas avoir le même traitement que sa sœur, que la mère le rejette, ce que la mère confirme, bien que son attitude ne soit pas volontaire.
Elle veut, dit-elle, protéger sa fille. [ 9 ] En effet, ses méthodes, malgré les enseignements dispensés au cours des dernières années, demeurent inadaptées aux problématiques de son fils et ont des impacts sur son développement (propos dénigrants). [ 10 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 10.1. L’adolescent vit avec sa mère et sa sœur âgée de 11 ans; 10.2.
La famille est connue des services pour avoir bénéficié d’épisodes de services offerts tant par le CLSC que par la Directrice de la protection de la jeunesse; 10.3. En effet, après avoir bénéficié de services offerts par le CLSC, la Directrice a offert, de juin 2019 à mai 2021, un épisode de services en lien avec les troubles de comportement de l’adolescent et des problèmes de santé mentale de la mère; ces derniers ont été référés au CLSC pour la poursuite des services; 10.4. Dès le printemps 2022, la Directrice retient un signalement sensiblement pour les mêmes motifs; 10.5.
Lorsque l’adolescent est avec sa mère et sa sœur, il peut présenter des comportements problématiques (lancer des objets, cracher, se montre impoli dans ses paroles, utiliser des gestes de violence), cependant il ne présente pas ses problématiques dans son milieu scolaire; 10.6. Le jeune fonctionne bien à l’école, il ne présente pas de problème de comportement et fréquente un programme sport-études; 10.7. Les résultats académiques du jeune ont chuté au cours de la dernière année, il arrivait souvent fatigué, sans avoir déjeuné, sans dîner et semblait parfois «survolté»; 10.8.
La mère présente des difficultés à utiliser des méthodes éducatives adaptées aux besoins de l’adolescent; 10.9. Le 10 juin 2022, une entente provisoire est convenue entre les parties pour héberger l’adolescent en famille d’accueil pour une durée de 30 jours; 10.10. Depuis son hébergement, le jeune est plus calme et ne présente pas les problématiques relevées dans son milieu familial; 10.11. L’adolescent reconnaît qu’il adopte des comportements difficiles à la maison, mais ajoute qu’il n’a pas le même traitement que sa sœur; 10.12.
La mère tient des propos rejetants à l’égard de l’adolescent sans en être consciente, ne comprend pas pourquoi il adopte ces comportements et protège sa fille de l’adolescent aux dépens de la réponse aux besoins de son fils; 10.13.
Malgré tous les services offerts depuis plusieurs années, les mêmes problématiques perdurent en ce que la mère n’arrive pas à encadrer le jeune; 10.14. Le 8 juillet dernier, l’Honorable juge Kathy Beaumont ordonne l’hébergement provisoire de l’adolescent en famille d’accueil;
10.15.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en famille d’accueil. [ 11 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 12 ] Considérant ces faits, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles de comportement sérieux, mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. [ 13 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles de comportement sérieux, mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif; [ 16 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023, les mesures de protection suivantes : 16.1. QU’ il soit hébergé en famille d’accueil; 16.2.
QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 16.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa mère; 16.4.
QUE la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 13 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) Me Stéphanie Émond (mère) Date d’audience : 8 septembre 2022
Loading document…