2021 QCCA 199, 2021 QCCA 199
Opinion
Neptune Technologies & Bioressources inc. c. Gestion Harland inc. 2021 QCCA 199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028271-195 ( 540-17-011700-159, 540-17-011698-155 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS neptune technologies & bioressources inc. Me patrick ferland M e david quesnel ( LCM Avocat s inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES gestion harland inc. Me julie banville ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence Me AUDREY GIBEAULT ( Lavery, De Billy ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES HENRI HARLAND Me julie banville ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence Me AUDREY GIBEAULT ( Lavery, De Billy ) Absente En appel d’un jugement rendu le 21 mars 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Laval .
NATURE DE L’APPEL : Propriété intellectuelle – Brevet d'invention – Licences – Redevances – Contrat – Effets entre les parties. Requête de bene esse pour permission d'appeler déférée à la formation. (Articles 30 et 352 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 31 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mars 2019 [1] par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Silvana Conte), concernant deux dossiers qui ont été réunis. Dans le premier, 540-17-011698-155, le jugement accueille en
partie la demande de l’intimée Gestion Harland Inc. en réclamation de redevances impayées et rejette la défense de l’appelante Neptune Technologies & Bioressources Inc., ainsi que la demande de l’intimée en abus de procédure. Dans le second, 540-17-011700-159, le jugement rejette la demande de l’appelante en jugement déclaratoire et en dommages, accueille la demande reconventionnelle de l’intimée et du mis en cause M.
Henri Harland et déclare abusive la demande en dommages de l’appelante contre celui-ci. [ 2 ] Le jugement de première instance comporte une description complète des circonstances à l’origine du litige, qu’il convient de résumer brièvement. [ 3 ] Vers le milieu des années 90, le mis en cause approche l’Université de Sherbrooke (« Université ») afin de développer et de commercialiser un procédé d’extraction et de purification de biomasse marine, plus spécifiquement d’huiles de krill et de calanus. [ 4 ] L’Université et la société Groupe Conseil Harland inc., qui deviendra plus tard l’intimée et dont le mis en cause est président et actionnaire, concluent un protocole d’entente de partenariat de recherche qui prévoit l’obtention par l’intimée d’une option exclusive sur la licence d’exploitation des résultats de recherche, d’un droit de premier refus sur d’autres projets de recherche et d’une option d’achat de la propriété intellectuelle sur les résultats. [ 5 ] En 1998, le mis en cause incorpore la société appelante dans le but de lui céder les droits, acquis de son partenariat avec l’Université.
Cet objectif se concrétise le 23 février 2001 alors que le mis en cause, agissant à la fois à
titre de président de l’intimée et de l’appelante, signe la Convention de cession à la base du présent litige, à laquelle les parties réfèrent comme « l’Entente ». En
contrepartie de la cession par l’intimée des droits mentionnés, l’appelante accepte de lui verser une redevance annuelle de l’ordre de 1 %sur ses ventes et autres revenus pour une durée indéterminée. [6] La clause de l’Entente qui est l’objet de la contestation est libellée ainsi : 3.1 In consideration of the rights hereinabove assigned to Neptune, Neptune undertakes to pay to the GCH an annual royalty, with nolimit to its duration, of one percent (1%) of the sales and of other revenue made by Neptune. [7] En 2014, le lien d’emploi entre le mis en cause et l’appelante est rompu et cette dernière cesse alors tout paiement desredevances à l’intimée.
Le jugement de première instance fait état que jusqu’alors, l’appelante avait versé des redevances de l’ordre de1 428 511 $ à l’intimée, calculées aussi en
partie sur les revenus de ses deux filiales. [8] En septembre 2015, l’intimée institue une demande en justice pour réclamer à l’appelante le paiement des redevances impayées.De son côté, l’appelante intente quelques jours après une demande en jugement déclaratoire et en remboursement des redevances qu’elleaurait payées en trop.
L’appelante s’est depuis lancée dans l’extraction et la purification d’huile de cannabis et soutient notamment que,selon l’interprétation juste de la clause 3.1, les redevances ne devraient être calculées que sur les revenus issus de la production d’huilesde biomasse marine, à l’exclusion de tout autre revenu généré par elle ou ses filiales. [9] La juge rejette ces prétentions et donne raison à l’intimée. Elle conclut que la clause 3.1 est claire, rédigée de façon large et neprête pas à interprétation.
À son avis, les parties avaient convenu du paiement d’une redevance de 1 % sur tous les revenus de l’appelantepour une période indéterminée, peu importe si les revenus provenaient ou non de l’exploitation de la propriété intellectuelle existante aumoment de l’exécution de l’Entente. [10] L’appelante présente essentiellement deux griefs, qui découlent de son interprétation de la clause 3.1 de l’Entente : La juge a-t-elle erré en concluant que les redevances payables à l’intimée en vertu de l’Entente doivent être calculées (
a) sur la base des revenusconsolidés de l’appelante et de ses filiales? et (
b) sur l’ensemble des ventes et autres revenus, quelle qu’en soit la source, et nonseulement ceux découlant de l’exploitation des droits cédés par l’Entente? [11] En somme, l’appelante nous invite à déterminer si la juge s’est conformée aux règles qui ont cours en matière d’interprétationcontractuelle et si son analyse de la preuve est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. Ces deux reproches peuvent être traitésensemble puisqu’ils font essentiellement appel à la même analyse en droit. [12] L’appelante propose en effet une démarche similaire en ce qui concerne les deux griefs.
La juge aurait d’abord commis uneerreur d’interprétation du texte de l’Entente et ensuite, une erreur de droit en considérant pour le premier des faits subséquents àl’Entente, soit le comportement des parties durant 13 ans et, pour le second, le contexte de la conclusion de l’Entente, alors que lesactivités de l’appelante étaient alors limitées à l’exploitation des droits cédés. [13] En matière d’interprétation de clauses contractuelles, le cadre à l’intérieur duquel une Cour d’appel peut intervenir est restreint,car il soulève essentiellement des questions de fait ou mixtes de fait et de droit.
Elle ne peut substituer son interprétation à uneinterprétation différente de la sienne, mais également soutenable. L’interprétation à écarter en appel doit donc, le cas échéant, être déficiente au point de constituer une erreur manifeste et déterminante[2]. [14] La juge n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation de la clause 3.1 et sa démarche était tout à fait conforme aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Uniprix[3] : [36] Si les termes du contrat sont clairs, le rôle du tribunal se limite à les appliquer à la situation factuelle qui lui est soumise.
Àl’inverse, si le tribunal décèle une ambiguïté, il doit la résoudre en procédant à la seconde étape de l’interprétation du contrat (Baudouinet Jobin, no 413; Lluelles et Moore, nos 1584-1586; Samen Investments, par. 46-47). La distinction entre ces deux étapes est parfoisdifficile à cerner, mais elle demeure fondamentale. À la première étape, le juge peut par exemple considérer le contexte entourant laconclusion et l’exécution du contrat afin de confirmer la clarté de ses termes (voir p. ex. Habitations Gilles Stébenne inc. c. 9166- 9929Québec inc., 2016 QCCS 2953, par. 34 et 41- 47 ).
En principe, il ne doit toutefois pas recourir aux principes d’interprétationénoncés aux art. 1425 à 1432 du Code (Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, no 1571). En ce sens, l’interprétation du contratest plus superficielle à la première étape qu’à la seconde (Lluelles et Moore, no 1572). [15] D’abord, aucun des arguments de texte soulevés par l’appelante ne convainc de l’existence d’une erreur manifeste etdéterminante.
Que l’article 3.1 ne précise pas le mot « filiale » dans l’expression « sales and other revenue made by Neptune » n’a paspour effet de limiter aux seuls ventes et revenus de cette société le calcul de la redevance. Que le mot « royalty » puisse prendre un sensparticulier dans le contexte ne peut avoir pour effet de modifier l’intention première et claire des parties de ne pas limiter le paiement desredevances aux seules activités issues de l’exploitation des licences cédées, comme le soumet l’appelante.
La juge a bien appliqué lesprincipes d’interprétation contractuelle et son interprétation est soutenable et raisonnable. [16] Ensuite, le reproche d’avoir tenu compte d’éléments contextuels, comme le comportement postérieur des parties à la signature de l’Entente, ne saurait être retenu puisque cette démarche est en droite ligne avec l’état du droit en la matière[4] et vise essentiellement àconforter la décision voulant qu’il n’y ait pas d’ambiguïté.
D’ailleurs, force est de constater que l’appelante nous invite elle-même à considérer des éléments externes au contrat pour tenter de nous convaincre d’une interprétation différente[5]. [17] La juge conclut que, pendant plus de 13 ans, la clause n’a pas été remise en question par les parties et constate de la preuve audossier que le calcul de la redevance de 1 % est basé sur l’ensemble des revenus et ventes de l’intimée sur une base consolidée, ce qui
inclut les revenus générés par ses filiales, en fonction du pourcentage d’actions de la filiale détenue par la société mère. [ 18 ] En somme, l’appelante ne fait que remettre en question les conclusions que la juge a tirées de la preuve quant à l’interprétation de la clause 3.1 de l’Entente telle que rédigée et telle qu’appliquée au fil du temps par les parties. La juge conclut avec raison que cette clause est claire et non ambigüe.
Sa démarche interprétative ne comporte aucune faille et est conforme à la preuve, notamment en ce que les redevances sont calculées non pas sur les revenus tirés des états financiers consolidés, mais bien sur les revenus calculés sur une base consolidée. [ 19 ] Enfin, vu le sort du pourvoi, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la nécessité ou non pour l’appelante d’obtenir une permission d’appeler à l’égard des conclusions du jugement a quo dans le dossier 540-17-011700-159. Cette requête est donc sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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