2022 QCCQ 7916, 2022 QCCQ 7916
Opinion
Protection de la jeunesse — 224090 2022 QCCQ 7916 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003466-219 DATE : 31 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2021 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 19 août 2021 concernant l’enfant X . [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision d’une ordonnance de l’enfant Y , née le […] 2020 . [ 3 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en lien avec une situation de négligence sur le plan physique et éducatif.
Le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère paternelle, madame C , et ordonne que les contacts avec leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Le Tribunal permet la levée partielle ou complète de ladite supervision selon entente entre les parties. Un suivi social est également ordonné pour une durée de neuf mois. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants demeurent confiés dans leur famille d’accueil actuelle à savoir celle de C . La Directrice demande de reconduire l’ordonnance relativement aux contacts entre les enfants et leurs parents incluant la levée de la supervision selon entente entre les parties. Au surplus, la Directrice suggère un suivi social jusqu’à la majorité des enfants. Position des parties [ 5 ] Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées, mais la mère demande une ordonnance d’une année plutôt que jusqu’à la majorité des enfants.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] Le Tribunal conclut que la preuve commande de rendre une ordonnance de projet de vie concernant les enfants et voici pourquoi. [ 7 ] Les enfants demeurent confiés à leur grand-mère paternelle depuis la dernière ordonnance, auprès de qui ils évoluent positivement. [ 8 ] Les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins auprès de leurs grands-parents qui les placent au centre de leurs priorités.
[ 9 ] Le père est détenu au moment de l’audience, et ce, depuis quelques mois, en lien notamment avec des infractions de vols qualifiés. Il mentionne ne pas avoir décidé de quitter le milieu criminel pour le moment. [ 10 ]
Malgré son incarcération, le père donne de ses nouvelles à l’intervenante sociale. [ 11 ] La mère se présente seule aux visites avec les enfants et ces visites sont supervisées. La mère est plus disponible et prend plus d’initiatives depuis qu’elle effectue les visites sans le père.
Les visites se déroulent relativement bien, mais des enjeux de sécurité demeurent présents, les enfants ayant par exemple tendance à porter des objets dans leurs bouches. [ 12 ] La mère appelle peu pour prendre des nouvelles des enfants et tarde à actualiser les démarches pour obtenir leurs certificats de naissance. [ 13 ] La mère déménage dans la région de Ville A en décembre 2021.
Elle habite d’abord avec le grand-père maternel, séparé en raison d’épisodes de violence conjugale et suicidaire, puis celui-ci déménage dans le logement au-dessus. [ 14 ] La mère prétend ne plus parler au père depuis décembre 2021, mais elle admet à l’audience lui avoir parlé au téléphone quelques fois depuis sa détention lorsqu’elle est confrontée à ce sujet. [ 15 ] Le 4 avril 2022 lors d’une visite avec les enfants, la mère semble intoxiquée, ce qu’elle nie d’abord, pour admettre ensuite avoir consommé de la « wax » en avant-midi.
Elle reconnaît le 6 avril suivant avoir plutôt consommé du « crack » une heure avant la visite, puis de la « wax » en matinée. Elle mentionne également s’être fait arrêter pour conduite avec les capacités affaiblies en quittant, puis voir son permis de conduire suspendu pour quelques mois. [ 16 ] La mère témoigne à l’audience. Elle affirme avoir un emploi à temps plein depuis la veille, puis avoir débuté un suivi auprès de l’Organisme A. Elle vise à arrêter complètement le « crack » et à diminuer le cannabis. [ 17 ]
Malgré l’évolution de la mère, cette évolution est très récente et la loi est claire. Le Tribunal ne peut conclure qu’un retour des enfants auprès de leur mère est possible à court terme. Aucune autre circonstance n’est démontrée pour permettre de passer outre aux délais maximaux de placement. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants de leur offrir un projet de vie permanent, tout en permettant des contacts avec leurs parents où il sera possible de lever la supervision si la situation le permet et qu’il y a entente entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 août 2021 ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de madame C ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ; [ 24 ] PREND ACTE , qu’à défaut d’entente, la Directrice a l’intention d’actualiser des contacts entre l’enfant et son père à une fréquence d’une fois par mois ; [ 25 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties ; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 28 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi auprès de l’Organisme A ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2039. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher
Avocate de la Directrice M e Karine Pichette Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate du père M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date d’audience : 31 mai 2022
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