2017 QCCA 890, 2017 QCCA 890
Opinion
Dessureault c.
Désaulniers 2017 QCCA 890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009517-175 (400-17-003348-139) (400-17-003373-145) (400-17-003374-143) (400-17-003758-154) (400-17-003920-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2017 L' HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MICHEL DESSUREAULT, DESSUREAULT CPA ET ASSOCIÉS INC. et GESTION MARKA INC., Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, Avocats fiscalistes inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GUY DÉSAULNIERS, GUY LEMIRE, CLAUDE GÉLINAS, MARTIAL LANOUETTE, DESSUREAULT, LEMIRE, DÉSAULNIERS, GÉLINAS ET LANOUETTE S.E.N.C.R.L., CONSULTANTS D.L.D.
INC., D.L.D. JURIDIQUE INC. et SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS D.L.D. Me MATHIEU AYOTTE Me REYNALD POULIN (Beauvais, Truchon) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES et LUCIE HARVEY
En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2017 par l'honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête modifiée pour suspendre l’exécution provisoire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 26 Le juge s’adresse à Me Daigle; Observations de Me Daigle; Observations du juge; Me Daigle poursuit; 9 h 46 Me Poulin dépose un plan d’argumentation ainsi qu’un cahier de sources et débute ses observations; 10 h 14 Réplique de Me Daigle; 10 h 17 Suspension; 11 h 04 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les appelants se pourvoient en appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Danye Daigle) qui, dans le cadre d’une conférence préparatoire en vue d’une audience devant se tenir à compter du 5 juin prochain pour une durée de 15 jours, a rendu différentes ordonnances, convenues entre les avocats, de manière à assurer la confidentialité de la clientèle des parties. [ 2 ] La juge de première instance ayant ordonné l’exécution provisoire de son jugement, les appelants soutiennent pouvoir en appeler
de plein droit car la juge, en rejetant une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel, aurait erré en droit. Ils demandent, en conséquence, de suspendre l’exécution provisoire. [ 3 ] Les appelants ont raison de soutenir qu’un jugement rejetant une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel ne peut pas faire l’objet d’une exécution provisoire. Ils ont également raison de soutenir que les avocats ne peuvent pas non plus convenir entre eux de violer le secret professionnel de leurs clients. [ 4 ] Mais, il ne s’agit pas de ça en l’espèce.
Tout d’abord, la juge de première instance n’a pas rejeté une objection à la preuve portant sur le secret professionnel. Deuxièmement, la juge a pris les mesures nécessaires afin de conserver le caractère confidentiel de l’identité des clients des parties. Pour ce que je peux en juger à ce stade-ci, le secret professionnel est préservé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête modifiée pour suspendre l’exécution provisoire, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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