2014 QCCA 2088, 2014 QCCA 2088
Opinion
Tomassini c. Maher (Succession de) 2014 QCCA 2088 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023419-138 (500-17-041398-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT AVOCATES ANTONIO TOMASSINI m e Alessandra leuci M e sylvie champagne ( Zaurrini Avocats ) INTIMÉES AVOCAT GINETTE MAHER SUCCESSION DE FEUE NICOLE MAHER M e pAUL VINCENT MARCIL ( Marcil & Cooper )
En appel d'un jugement rendu le 13 février 2013 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Émondage d’une haie – appréciation des témoignages et de la preuve Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audience. La Cour fait un résumé du dossier porté en appel. 09h32 Plaidoirie de Me Alessandra Leuci. 10h00 Suspension de l'audience. 10h02 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Paul Vincent Marcil.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault – voir page suivante. 10h03 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme d’un procès de trois jours au cours duquel trois experts ont été entendus, le juge de première instance a conclu que la haie de cèdres plantée par les intimées sur leur héritage – contigu à celui de l’appelant – ne constitue pas un inconvénient anormal du voisinage suivant l’
article 976 C.c.Q. et qu’elle ne nuit pas sérieusement à l’usage du fonds de l’appelant suivant l’
article 985 C.c.Q. [ 2 ] Le juge a ordonné à l’appelant de donner accès à son fonds pour que les intimées puissent émonder la haie tous les trois ans pour la maintenir à une hauteur de huit mètres, en réduisant le surplomb à 60 centimètres. *** [ 3 ] Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir divers moyens qui peuvent être regroupés en trois questions : 1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son appréciation de la preuve en concluant que la haie de cèdres des intimées ne constitue pas une nuisance sérieuse ou un inconvénient anormal pour l’appelant? 2.
A-t-il commis une erreur dans sa hiérarchisation des droits, en priorisant le droit des intimées à leur intimité par rapport au droit de l’appelant à la jouissance de sa propriété?
3. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en condamnant l’appelant aux entiers dépens, incluant des frais d’experts? *** Nuisance sérieuse ou inconvénient anormal [ 4 ] Cette question met en cause l’appréciation par le juge de la valeur probante de la preuve contradictoire faite au procès. La Cour doit être déférente.
La réformation des conclusions de fait n’est possible qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve [1] , même lorsqu’il s’agit d’une preuve d’expert [2] . [ 5 ] Le juge de première instance a décidé que le témoignage de l’expert Laliberté était le plus probant.
Il n’a pas commis d’erreur en préférant ce témoignage à ceux des deux autres experts, notamment parce que, d’une part, l’expert Demers n’était pas habilité à donner son avis sur le rendement du potager, n’étant pas agronome, et, d’autre part, l’expert Roy n’avait vu le potager que sous la neige. [ 6 ] Pour avoir gain de cause, l’appelant devait démontrer qu’il subissait des inconvénients anormaux du voisinage, selon l’
article 976 C.c.Q. , ou que les branches et les racines de la haie lui occasionnaient une nuisance sérieuse selon l’
article 985 C.c.Q . Dans l’arrêt Entreprises Auberge du parc Itée c. Le site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac [3] , la Cour souligne que « les circonstances doivent faire voir une certaine gravité, pas seulement la privation d’un avantage ». [ 7 ] En l’espèce, l’abondante preuve photographique et la visite des lieux ont permis au juge d’évaluer l’aspect esthétique de la haie et de constater que la vue sur le Lac des Deux Montagnes serait obstruée même si une coupe de la haie était effectuée.
Par ailleurs, la preuve d’expert retenue révèle que le rendement du potager atteint un niveau exceptionnel et qu’aucun ombrage significatif n’a été causé par la haie. Hiérarchisation des droits [ 8 ] Le juge n’a pas commis d’erreur de droit. En effet, il n’a pas donné de priorité à l’intimité des intimées par rapport à la jouissance par l’appelant de sa propriété. Il a conclu que la haie ne nuisait pas sérieusement au droit de l’appelant de jouir de sa propriété, une conclusion qui repose sur une appréciation de la preuve à l’égard de laquelle la Cour n’a pas décelé d’erreur manifeste ou dominante.
Les dépens [ 9 ] L’appelant reproche au juge de première instance de l’avoir condamné aux entiers dépens incluant des frais d’experts, sans aucune justification. Il plaide que, même si le juge n’a pas acquiescé à toutes ses demandes, il a reconnu celle d’exiger des intimées la taille de leur haie sur la longueur de façon à réduire le surplomb à 60 centimètres. [ 10 ]
L'article 477 C.p.c. prévoit que « la
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement ». Une décision sur les dépens est discrétionnaire et les tribunaux d'appel n'interviennent qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un exercice déraisonnable de la discrétion. [ 11 ] En l’espèce, l’appelant a succombé en première instance. La conclusion visée par l’appelant découle d’une offre des intimées, comme les conclusions en font état. Le juge a donc appliqué la règle générale et il a condamné l'appelant aux dépens.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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