2023 QCCA 1595, 2023 QCCA 1595
Opinion
Lajoie c. R. 2023 QCCA 1595 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004003-229 (240-01-011213-204) DATE : 19 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JEAN-PIERRE LAJOIE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 janvier 2021 par la Cour du Québec (l’honorable René de la Sablonnière), district de Charlevoix, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant a été autorisé à se pourvoir [1] contre la peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour prononcée contre lui par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 11 juillet 2022 à la suite d’une déclaration de culpabilité relativement à un acte d’attentat à la pudeur [2] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel pour partie; [ 4 ] ANNULE la peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement prononcée par la Cour du Québec; [ 5 ] SUBSTITUE une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, assortie des conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) se présenter à l’agent de surveillance; (
i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal; (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. De plus, - l’appelant devra se trouver à sa résidence, chaque jour, pendant la durée de l’ordonnance, selon les modalités qui suivent : ➢ 24 heures par jour pendant les trois premiers mois de l’ordonnance, sauf pour les besoins médicaux, de culte, de travail ou de situation d’urgence; ➢ entre 17 h et 8 h le lendemain, pour les neuf mois suivants, sauf pour les besoins médicaux, de culte, de travail ou de situation d’urgence.
- il est interdit à l’appelant d’entrer en contact, par quelque moyen, avec la victime, pour une période de douze mois. [ 6 ] REJETTE la demande d’exemption constitutionnelle relative à l’application de l’ alinéa 490.013(2)
a) C.cr . (tel qu’il existait avant le 26 octobre 2023). JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Maude Cloutier ROY, CHARBONNEAU Me Caroline Gravel DUBÉ, GRAVEL Pour l’appelant Me Jimmy Simard Me Laurie Gagné DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 16 décembre 2022 Mise en délibéré : 2 mars 2023 et 5 juin 2023 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 7 ] L’appelant a été autorisé à se pourvoir [3] contre la peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour prononcée contre lui par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 11 juillet 2022 à la suite d’une déclaration de culpabilité relativement à un acte d’attentat à la pudeur [4] .
LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE [ 8 ] Le crime a été commis en juin 1971, alors que la victime (
X) était âgée de près de 9 ans et que l’appelant en avait 25. Celui-ci est le conjoint de la marraine de la victime. Les événements se sont déroulés dans la cuisine de leur résidence, à un moment où la marraine était présente. Le délinquant, alors assis à la table, assoit X sur lui, lui tourne la tête vers lui et l’embrasse en introduisant sa langue dans sa bouche. Il passe ensuite sa main sous son pantalon et lui caresse la vulve, sans pénétration quelconque.
Tout cela se serait passé sur une courte période de cinq minutes. [ 9 ] Il s’agit d’un geste unique et isolé. [ 10 ] Toutefois, l’événement a eu des incidences négatives importantes sur la vie de la victime. Elle s’est retirée de la vie familiale parce qu’elle ne voulait plus croiser l’appelant. Elle a déposé en preuve une lettre dans laquelle elle expose ses malheurs et elle a fait état, dans son témoignage, des répercussions importantes de l’agression sur sa vie. Elle explique notamment qu’elle se sentait coupable, qu’elle a fait des dépressions et qu’elle s’est isolée de sa famille [5] .
À une époque, elle a même été animée par des pensées suicidaires. LA PEINE PRONONCÉE PAR LA COUR DU QUÉBEC [ 11 ] Le juge chargé de la détermination de la peine a d’abord rappelé que les objectifs de dissuasion et de dénonciation devaient primer dans cette affaire. Il indique aussi que le principe de la proportionnalité est primordial dans les circonstances. Il s’inspire de l’arrêt R. c. Bissonnette [6] de la Cour suprême ainsi que de l’arrêt de notre Cour R. c. X . [7] . [ 12 ] Dans l’arrêt Bissonnette , la Cour suprême étudiait l’application de peines relatives à de multiples meurtres.
Elle y écrit, entre autres :
[49] L’importance relative de chacun des objectifs de la peine varie selon la nature du crime et les particularités du contrevenant (R. c.Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, p. 329). Il n’existe aucune formule mathématique permettant de déterminer ce quiconstitue une peine juste et appropriée.
C’est pourquoi notre Cour a décrit la détermination de la peine comme un « art délicat, où l’ontente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquantet aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent »(M. (C.A.), par. 91).[8] [13] L’arrêt R. c. X., rendu par notre Cour le 22 février 2022, annulait une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée par la Courdu Québec pour y substituer une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement.
C’est en raison de la nature, de la gravitéextrinsèque des actes posés et de leur répétition dans le temps sur une victime âgée de 12 à 15 ans que la peine a été ainsi fixée. [14] En l’espèce, lorsqu’il considère les circonstances atténuantes applicables à l’affaire, le juge retient l’absence d’antécédentsjudiciaires de l’appelant, qu’il est très bien vu et respecté, qu’il est à la retraite et de santé fragile. Il a été un actif sur le planprofessionnel.
Il n’y a aucune preuve de récidive. [15] Il retient comme facteurs aggravants le fait que l’appelant était dans une situation de confiance envers la victime, lesconséquences dévastatrices subies par cette dernière, que la victime était âgée de moins de 18 ans, et le caractère répréhensible inhérentau geste posé. [16] En retenant les enseignements de l’arrêt Friesen[9], le juge se dit d’avis que les contacts sexuels constatés en l’instance nepeuvent et ne doivent pas « être traités comme étant de moindre gravité que les infractions sexuelles »[10], et il reconnaît qu’il n’existepas de hiérarchie dans les actes physiques servant à établir le degré d’atteinte corporelle. [17] Le juge se dit d’avis que l’abus de confiance doit se refléter dans la peine infligée puisqu’il en découle une gravité et un degré deresponsabilité plus élevés.
Le fait que l’appelant est un membre de la famille doit aussi être considéré, mais il est aussi d’avis que lapeine ne doit pas décourager la réinsertion de l’accusé dans la société. Il conclut finalement qu’une peine de deux ans moins un jour,assortie d’une ordonnance de probation de trois ans et d’une interdiction de contact avec la victime, est la peine juste qui doit êtreprononcée. L’appelant devra également s’inscrire au registre des délinquants sexuels, et cela pour une période de dix ans.
LES MOYENS D’APPEL [18] L’appelant fait essentiellement valoir que le juge a commis des erreurs de principe qui ont eu une incidence sur la peine et quecette peine de deux ans moins un jour est manifestement non indiquée. [19] L’intimé est au contraire d’avis que cette peine est conforme aux enseignements récents de la Cour suprême dans l’arrêtFriesen[11] et qu’il s’agit d’une peine juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction, ainsi qu’à la culpabilité morale de l’appelant. [20] Pendant l’instance en appel, trois incidents importants se sont produits.
D’abord, la Cour suprême a rendu, le 28 octobre 2022,l’arrêt Ndhlovu[12] qui déclare inopérants l’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel. Ensuite, le17 novembre 2022, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-5 (Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certainesdrogues et autres substances, L.C. 2022, ch. 15, art. 14(2)), qui abroge la disposition 742.1f)iii) C.cr. Enfin, en réponse à l’arrêt Ndhlovu,le projet de loi S-12 a été sanctionné le 26 octobre 2023.
Ce projet de loi modifie entre autres les articles du Code criminel relatifs àl’enregistrement des délinquants sexuels. [21] Tout cela pouvait avoir un effet sur l’appel déposé par l’appelant et les parties ont en conséquence été invitées à formuler lescommentaires qu’elles jugeaient opportuns et appropriés au vu de ces circonstances particulières[13].
I- L’analyse [22] Le dossier, tel que constitué, ne nous en laisse connaître que bien peu sur la situation réelle du délinquant et le juge est plutôtavare de commentaires à ce sujet. [23] Le jugement prononcé expose que : L’accusé était très bien vu et respecté[14]; Il est à la retraite et de santé fragile[15]. L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire, faible risque de récidive, a été un actif pour la sociétéet l’est encore. Grand-père, il est apprécié de son entourage[16]; Facteurs subjectifs, circonstances atténuantes : l’absence d’antécédents judiciaires. L’accusé a été un actif sur le plan du travail.
Aucunepreuve de récidive[17]. [Transcription textuelle] [24] Lorsqu’il traite des facteurs aggravants, le juge retient : Les gestes posés constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans. Le degré de responsabilité de l’accusé, l’âge de la victime et le caractère inhérent, le caractère répréhensible inhérent aux gestesposés.[18]
[25] Il est vrai que l’arrêt Friesen, déjà mentionné, a réalisé une mise à niveau des principes sentenciels relatifs aux crimes de naturesexuelle perpétrés contre les jeunes personnes et invite à donner un poids accru aux « abus de confiance, [à] l’humiliation,l’objectification, l’exploitation, la honte et la perte d’estime de soi »[19] et aussi à se concentrer sur le préjudice émotionnel etpsychologique découlant de la violence sexuelle contre les enfants[20].
Pour répondre à la volonté exprimée par le législateur par lesmodifications qu’il a apportées au Code criminel, les peines prononcées devraient être plus sévères. [26] Le juge a d’ailleurs fait grand cas du témoignage de la victime et de la lettre qu’elle a déposée dans le dossier relativement auxconséquences préjudiciables et durables que l’infraction a eues sur elle, ainsi que de l’impact émotionnel et psychologique qui en adécoulé. [27] Le crime commis par le délinquant constituait un événement unique, de courte durée, et qui n’était pas porteur d’une violenceextrinsèque grave à l’endroit de la victime.
Il n’en demeure pas moins que les actes posés sur la victime sont intrinsèquement empreintsde violence et que le préjudice qu’elle en a subi est bien réel. [28] Lorsqu’il a traité des facteurs aggravants, le juge a fait double emploi de l’âge de la victime et du mauvais traitement à l’égardd’une personne de moins de 18 ans.
Il s’agit d’une erreur de principe qui a eu une incidence sur la peine, puisque le seul autre facteuraggravant retenu par celui-ci est l’abus de confiance qui a entraîné « des conséquences dévastatrices causées à la victime »[21]. [29] Selon les auteurs Parent et Desrosiers[22], les gestes commis par l’accusé s’inscrivent dans les catégories des peines de pluscourte durée, c’est-à-dire de moins de deux ans.
Il s’agit de gestes sexuels de peu de gravité ou survenus en de rares occasions, durantune courte période et commis à l’endroit d’une seule victime. [30] Le juge a aussi commis une erreur en incluant la gravité objective de l’infraction – caractère répréhensible inhérent aux gestesposés – parmi les facteurs aggravants, ce qui, conjugué avec l’erreur décrite ci-avant, a sans doute eu un effet déterminant sur la peineprononcée. [31] Dans l’arrêt R. c. Fedele[23], notre Cour écrit : [39] Dans R. c.
Nasogaluak, le juge LeBel explique que le principe central pour déterminer la peine est celui de la proportionnalité.Ce principe comprend deux aspects principaux, soit celui voulant que la détermination de la peine doive refléter la réprobation de lasociété à l’égard de l’infraction en cause (la gravité objective de l’infraction), lequel est tempéré par le deuxième aspect du principevoulant que la peine infligée doive correspondre à la culpabilité morale du délinquant (la gravité subjective de l’infraction) : [42] D’une part, ce principe [de proportionnalité] requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de laculpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D’autre part, à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie duchâtiment fondée sur le « juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs acteset que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ilsont causé (R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de la peine représenteune forme de censure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, « Introduction to Sentencing and Parole », dans Roberts et Cole,dir., Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10).
Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de laproportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cascontrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure àcelle-ci.
Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit ledélinquant sans excéder ce qui est nécessaire. [Soulignements dans l’original; renvoi omis] [32] Compte tenu des enseignements récents de la Cour suprême dans les arrêts Friesen[24] et Parranto[25], une peined’emprisonnement s’imposait, même s’il s’agissait d’un événement unique et isolé, puisque les objectifs de dénonciation et de dissuasiondevaient primer. [33] Je suis toutefois d’avis, au vu du contexte de l’affaire, de la nature du contact, de la situation de l’appelant et de l’intérêt de lasociété, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour était manifestement non indiquée.
Je crois utile ici de reproduire lespropos de la Cour suprême fondant une telle conclusion : [12] En ce qui concerne le rapport entre, d’une part, l’individualisation et, d’autre part, la proportionnalité et la parité, notre Cour afait remarquer avec justesse ce qui suit dans l’arrêt Lacasse : La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il acommise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstancessemblables. [par. 53] L’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité.
Alors que la gravité d’une infraction particulière peut êtrerelativement constante, chaque crime « est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique » (par. 58). C’estla raison pour laquelle la proportionnalité exige parfois de prononcer une peine qui n’a jamais été infligée dans le passé pour uneinfraction similaire.
Il s’agit toujours de savoir si la peine correspond à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité du délinquantet aux circonstances particulières de chaque cas (par. 58).[26] [34] À cela s’ajoutent les observations suivantes de notre Cour, qui s’avèrent tout aussi pertinentes : [58] Soyons clairs. Loin de moi l’idée de penser que la dissuasion générale n’est pas un objectif approprié et ne saurait être atteintepar des peines sévères; je ne fais que rappeler qu’il faut éviter d’en faire une panacée, étant donné que les données empiriques ne
permettent pas d’en préciser les effets. Cela étant, il m’apparaît nécessaire de souligner haut et fort qu’en tout état de cause, la dissuasion ne saurait être le seul objectif; la règle cardinale en la matière étant la recherche de la proportionnalité, telle qu’énoncée ci-haut. Dans cette perspective, la dissuasion générale, la dénonciation, l’exemplarité, voire la punition, doivent être prises en compte, puisque c’est le vœu du législateur qu’il en soit ainsi.
Mais il est essentiel que le juge d’instance tende à rechercher un juste équilibre afin que, au terme de son exercice de pondération des critères pénologiques, le résultat soit de punir le délinquant sur une base individuelle plutôt que de châtier un crime . [27] [Soulignement ajouté] [ 35 ] En outre, les propos récents de la Cour, dans l’arrêt Lamoureux c.
R. , prennent ici tout leur sens : [30] Il ne fait aucun doute que toutes les formes d’agressions sexuelles sont graves, que « [l]a violence sexuelle à l’égard des enfants demeure toutefois intrinsèquement répréhensible, quel que soit le degré d’atteinte à l’intégrité physique », et qu’il n’existe pas « de hiérarchie des actes physiques » : R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , par. 145-146 . [31] Tout en acceptant ces affirmations, il demeure que des circonstances peuvent se révéler plus graves que d’autres.
Une infraction générique définit des comportements qui se produisent dans des circonstances diverses, leur attribuant des caractéristiques qui les rendent plus ou moins graves.
L’exercice de la détermination de la peine exige du juge qu’il fasse des distinctions devant des tragédies humaines, un exercice de comparaison difficile et bien imparfait, mais nécessaire. [28] [ 36 ] Je suis d’avis, et cela dit avec le plus grand respect, que le jugement entrepris dans cette affaire a plutôt eu pour effet de châtier le crime commis plutôt que de favoriser l’individualisation de la peine pour qu’elle devienne juste et proportionnelle. [ 37 ] Il y a lieu d’intervenir malgré la grande déférence qui s’impose, puisque, avec égards, le juge a commis des erreurs de principe qui ont eu une incidence sur la peine prononcée [29] . [ 38 ] Je propose donc d’annuler la peine prononcée par la Cour du Québec pour y substituer la peine juste et appropriée, proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale de l’appelant. [ 39 ] Je retiens que les actes posés par l’appelant sur la victime sont graves, intrinsèquement violents et lui ont causé un préjudice grave [30] . [ 40 ] Toutefois, la peine, pour être juste et appropriée, se doit d’être individualisée et adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation de l’accusé. [ 41 ] Il découle de l’analyse du jugement prononcé oralement que le juge était très préoccupé par les séquelles vécues par la victime et que cela s’inscrivait bien à ses yeux dans le cadre d’analyse proposé par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen .
La gravité objective de l’infraction et sa gravité subjective devaient éclairer son regard dans l’application du principe de la proportionnalité, la règle cardinale en matière de détermination de la peine. [ 42 ] Les principes relatifs à l’individualisation et à l’harmonisation de la peine devaient néanmoins y être aussi invités pour que la peine soit juste et proportionnelle. [ 43 ] L’appelant est maintenant âgé de 76 ans. Il s’agit d’un facteur neutre. Il est sans antécédents judiciaires et c’est une personne qui a été utile à la société, qui l’est encore et qui semble respectée.
Il est retraité et, selon le jugement, de santé précaire.
Le crime qu’il a commis est un geste isolé. [ 44 ] Toutefois, ce crime est objectivement grave et commis dans une situation d’abus de confiance à l’endroit d’une jeune personne vulnérable à qui il a laissé d’importantes séquelles. [ 45 ] La peine doit aussi être raisonnable « si on la compare à des peines imposées à des contrevenants présentant un profil assez semblable dans des circonstances similaires » [31] . [ 46 ] Le dossier ne laisse pas voir de regret sincère de l’appelant, d’empathie envers la victime, d’introspection ou de suivi thérapeutique ou encore de reconnaissance du tort qu’il lui a causé.
Il ne peut cependant être question de transformer l’absence de tels facteurs atténuants en un facteur aggravant. [ 47 ] Notre Cour, dans son arrêt récent Fruitier c. R . [32] , a confirmé comme étant juste et appropriée la peine de six mois d’emprisonnement infligée au délinquant maintenant âgé de plus de 90 ans. Les trois événements en cause s’étaient déroulés sur une période de deux ans alors que la victime était âgée de 15 à 17 ans et le délinquant, de 44 à 46 ans. [ 48 ] Dans l’affaire R. c. R.G . [33] , le délinquant a été condamné pour agression sexuelle ( art. 271 C.cr .).
La victime, âgée de 14 ans au moment des faits, avait été touchée aux seins à une seule reprise par son grand-oncle, sous ses vêtements. L’accusé était sans antécédents judiciaires, âgé de 72 ans au moment du prononcé de la peine, près de 30 ans plus tard, et soutenu par ses proches. Il avait eu une vie professionnelle active et le risque de récidive était faible. Le juge a retenu comme facteurs aggravants le jeune âge de la victime, la situation d’abus de confiance et les conséquences vécues par la victime.
Une peine d’emprisonnement de 90 jours appliquée de façon discontinue a été considérée comme une peine juste et proportionnelle. [ 49 ] Dans l’affaire R. c. Gagnon [34] , le délinquant a été trouvé coupable d’agression sexuelle ( art. 271
b) C.cr .). La victime âgée de 13 ans était l’ami du petit-fils de l’accusé qui était âgé de 80 ans. Il a touché, à une seule occasion, le pénis de la victime par-dessus son pantalon. Le délinquant n’était porteur d’aucuns antécédents judiciaires et le risque de récidive était faible. Le juge a noté comme facteurs aggravants l’abus de confiance et d’autorité, le fait qu’il avait demandé à la victime de garder le silence et qu’il s’agissait d’un mauvais traitement à l’égard d’un enfant. Le délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois qui était alors la peine minimale.
[ 50 ] Dans l’affaire R. c. G.C . [35] , le délinquant a plaidé coupable à une accusation de contacts sexuels par procédure
sommaire ( art. 151 C.cr .). Il a touché au pénis de son petit-fils, âgé de 11 ans, à deux reprises. Le délinquant était âgé de 79 ans et n’avait aucuns antécédents judiciaires. Le risque de récidive était faible et l’accusé a participé à un programme relatif à ses problèmes sexuels. Le juge a noté sa collaboration à l’enquête policière comme une circonstance atténuante et il l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois. [ 51 ] Dans l’affaire R. c. St-Pierre [36] , le délinquant est reconnu coupable de contacts sexuels par procédure
sommaire ( art. 151 C.cr .). Le délinquant était âgé de 56 ans, alors que la victime en avait 8. Le délinquant était le conjoint de la grand-mère de la victime. Il a fait un massage et a touché à la vulve de la victime sans que cela soit directement sur la peau. Un rapport sexologique concluait à un risque de récidive faible, malgré le fait que l’accusé avait un intérêt ou une déviance pour les adolescentes (hébéphilie), ce qu’il savait depuis 2011. Le délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois. [ 52 ] Dans l’arrêt R. c.
Paré [37] , notre Cour a confirmé une peine d’emprisonnement de six mois infligée au délinquant qui était âgé de 56 ans, alors que la victime était âgée de 17 ans au moment des évènements. Le délinquant avait caressé les fesses et le rectum du jeune homme et frotté son pénis sur ses fesses. Le délinquant avait déjà été condamné pour deux agressions sexuelles sur des victimes d’âge mineur et il était en probation au moment des faits.
Bien que le risque de récidive soit présent et que cela constitue un facteur aggravant, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir. [ 53 ] J’en viens donc à conclure que la peine juste et appropriée qui doit être prononcée, et qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale de l’appelant, est une peine de moins de deux ans d’emprisonnement, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée d’un an et d’une interdiction de tout contact avec la victime pendant cette période.
II- L’appelant peut-il se voir imposer une peine d’emprisonnement avec sursis en application des articles 742 et s. C.cr .? [ 54 ] L’ alinéa 718.2
e) C.cr . établit le principe selon lequel le tribunal qui détermine la peine procède à l’examen de « toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité », et cela, à la lumière des objectifs que fixent les alinéas c ), d ),
e) et
f) de l’
article 718.2 C.cr . [ 55 ] Le projet de loi C-5, adopté le 17 novembre 2022, abroge la disposition 742.1 f )iii) C.cr . qui excluait l’infraction d’agression sexuelle ( art. 271 C.cr .) du bénéfice de l’emprisonnement avec sursis ( art. 742.1 C.cr .). [ 56 ] L’arrêt Friesen est venu rappeler l’importance qu’il faut reconnaître aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générales relativement aux crimes de nature sexuelle perpétrés à l’endroit des jeunes personnes.
Cela se justifie en particulier compte tenu des torts très importants qui sont causés aux victimes de tels crimes, ainsi que par la réprobation générale que doit manifester la société à leur égard. Des peines plus sévères doivent généralement être prononcées afin d’en assurer la sanction, et en même temps, d’en promouvoir la dissuasion.
Cela aura pour effet, tout compte fait, de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 57 ] L’arrêt Friesen invite aussi les juges d’instance à prononcer des peines plus sévères et à prendre en compte les modifications législatives adoptées au cours des dernières années. [ 58 ] L’emprisonnement avec sursis peut être vu comme un adoucissement de la peine, mais il n’en demeure pas moins que cette mesure constitue une peine d’emprisonnement et qu’elle sert bien les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque les circonstances de l’affaire le justifient. [ 59 ] Dans l’arrêt Proulx [38] prononcé en 2000, la Cour suprême a rétabli la peine d’emprisonnement avec sursis de 21 mois prononcée par le juge de première instance relativement à un chef d’agression sexuelle et de grossière indécence impliquant une dizaine d’événements, dont des masturbations et des fellations, sur un enfant entre l’âge de 6 et 12 ans.
L’infraction avait été commise 25 ans auparavant et l’accusé était réhabilité. Le juge en chef Lamer y écrit : [100] L’emprisonnement avec sursis peut donc permettre la réalisation d’objectifs punitifs et correctifs. Dans la mesure où ces deux types d’objectifs peuvent être atteints dans un cas donné, l’emprisonnement avec sursis est probablement une sanction préférable à l’incarcération. Par contre, lorsque le besoin de punition est particulièrement pressant et qu’il y a peu de chances de réaliser des objectifs correctifs, l’incarcération constitue vraisemblablement la sanction la plus intéressante.
Cependant, même dans les cas où la réalisation d’objectifs correctifs ne serait pas une tâche facile, l’emprisonnement avec sursis est préférable à l’incarcération lorsqu’il permet de réaliser aussi efficacement que celle-ci les objectifs de dénonciation et de dissuasion. C’est ce qui ressort du principe de modération qui est exprimé aux al. 718.2
d) et
e) et qui milite en faveur de l’application de sanctions autres que l’incarcération lorsque les circonstances le justifient. […] [107] L’incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l’emprisonnement avec sursis. Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l’incarcération et l’emprisonnement avec sursis : voir Wismayer , précité, à la p. 36.
La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain: voir, généralement, Réformer la sentence: une approche canadienne , op. cit. , aux pp. 150 et 151. Qui plus est, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l’ordonnance est assortie de conditions suffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions.
Un autre moyen de réaliser l’objectif de dissuasion générale est le recours à des ordonnances de service communautaire, notamment des ordonnances dans le cadre desquelles le délinquant serait tenu de parler à des membres du public des maux engendrés par son comportement criminel, dans la mesure où le délinquant est ouvert à une telle condition. Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l’incarcération du délinquant. Une telle décision dépend en
partie de la question de savoir s’il s’agit d’une infraction pour laquelle les conséquences de l’incarcération sont susceptibles d’avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été perpétrée. […]
[114] Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présencede circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avecsursis pourrait également permettre la réalisation d’objectifs correctifs.
À l’inverse, selon de la nature des conditions imposées dansl’ordonnance de sursis, la durée de celle-ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il estpossible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifsprésentent moins d’importance. [115] Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a descirconstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Il va de soi que la présence decirconstances aggravantes augmentera le besoin de dénonciation et de dissuasion. Toutefois, il serait erroné d’écarter d’emblée lapossibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison. Je le répète, il faut apprécier chaque cas individuellement. [116] Il arrive fréquemment que le juge qui détermine la peine se trouve devant une situation où certains objectifs militent en faveur del’octroi du sursis à l’emprisonnement et d’autres en faveur de l’emprisonnement.
En pareils cas, le juge du procès doit soupeser cesdivers objectifs pour déterminer la peine appropriée. Comme a expliqué le juge La Forest dans R. c. Lyons, (CSC),[1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 329, « [d]ans un système rationnel de détermination des peines, l’importance respective de la prévention, dela dissuasion, du châtiment et de la réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du délinquant ». Le juge ne disposepas d’un critère ou d’une formule d’application simple à cet égard.
Il faut s’en remettre au jugement et à la sagesse du juge qui déterminela peine, que le législateur a investi d’un pouvoir discrétionnaire considérable à cet égard à l’art. 718.3.[39] [60] Je suis d’avis que ces enseignements, établis bien avant que ne soit prononcé l’arrêt Friesen, sont encore pertinents et doiventêtre considérés, vu la volonté du législateur de permettre maintenant l’emprisonnement avec sursis relativement à une déclaration deculpabilité à un acte d’agression sexuelle, lorsque les circonstances le permettent et que les conditions nécessaires sont remplies[40]. [61] Le défaut de considérer l’emprisonnement avec sursis au moment du prononcé de la peine pourra donc justifier l’interventiond’une cour d’appel[41]. [62] J’en arrive ainsi à reconnaître que les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer dans cette affaire peuvent êtreatteints par le prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis au sein de la collectivité. [63] Le délinquant, âgé de 25 ans au moment du crime, est maintenant âgé de 76 ans; il s’agit d’un facteur neutre.
Il n’a pasd’antécédents judiciaires. Aux yeux du juge, il est un actif pour la société et sa famille et l’a toujours été. Il a une santé précaire et lerisque de récidive est presque nul.
Les gestes posés sur la victime ne sont pas les plus objectivement graves dans le prisme de tels gesteset n’ont été réalisés qu’en une seule courte occasion. [64] Le préjudice subi par la victime est grave, ce qui justifie la mise en application des objectifs de dissuasion et de dénonciation etle prononcé d’une peine d’emprisonnement. [65] Toutefois, la situation particulière qui nous est présentée justifie, à mon avis, que cet emprisonnement soit modulé aux besoins del’affaire et qu’une pondération adéquate permette à l’appelant de bénéficier de l’emprisonnement avec sursis. [66] Je ne puis voir en effet l’intérêt de la société à ce que, dans les circonstances propres à l’affaire, l’appelant soit envoyé en milieucarcéral pour y purger sa peine, d’autant que l’emprisonnement avec sursis rencontre les objectifs essentiels et les principes énoncés auxarticles 718 à 718.2 C.cr., et que cette mesure ne peut mettre en danger la sécurité de la collectivité.
C’est en ce sens que cette peinepourra permettre de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. [67] Je suis donc d’avis que la peine juste et proportionnelle qui doit être prononcée contre l’appelant est une peine de 12 moisd’emprisonnement au sein de la collectivité, aux conditions suivantes énoncées au paragr. 742.3(1) C.cr. :
a) ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) se présenter à l’agent de surveillance; (
i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal; (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de seschangements d’emploi ou d’occupation.
De plus : - l’appelant devra se trouver à sa résidence, chaque jour, pendant la durée de l’ordonnance, selon les modalités qui suivent : ➢ 24 heures par jour pendant les trois premiers mois de l’ordonnance, sauf pour les besoins médicaux, de culte, de travail ou desituation d’urgence; ➢ entre 17 h et 8 h le lendemain, pour les neuf mois suivants, sauf pour les besoins médicaux, de culte, de travail ou de situationd’urgence. - il est interdit à l’appelant d’entrer en contact, par quelque moyen, avec la victime, pour une période de douze mois.
III- L’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) [ 68 ] En plus de la peine et des ordonnances accessoires qu’il a rendues le 11 juillet 2022, le juge a, comme le lui imposait l’ art. 490.012 C.cr ., tel qu’il était alors, ordonné à l’appelant de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) pour une période de dix ans [42] . [ 69 ] C’est le 21 juillet 2022 que la juge Cotnam autorisait l’appelant à se pourvoir à l’encontre de la peine. [ 70 ] L’audience pour trancher l’appel s’est tenue le 16 décembre 2022. [ 71 ] La Cour suprême a rendu l’arrêt Ndhlovu [43] le 28 octobre 2022. Cet arrêt déclare inopérants l’
article 490.012 C.cr . et le paragraphe 490.013(2.1) C.cr . La déclaration d’invalidité de l’
article 490.012 C.cr . est suspendue pour une période d’un an et elle s’applique prospectivement. La déclaration d’invalidité du paragraphe 490.13(2.1) C.cr . s’applique de façon immédiate et a un effet rétroactif. [ 72 ] Les parties ont donc été invitées à soumettre leurs observations à ce sujet en considérant l’ordonnance d’inscription au registre pour une période de dix ans, telle qu’elle a été prononcée le 11 juillet 2022 en même temps que la peine, et cela en application de l’ alinéa 490.013(2)
a) C.cr . [ 73 ] En faisant valoir les remarques exposées au paragraphe 140 de l’arrêt Ndhlovu , l’appelant soumet qu’il doit être soustrait à l’application de la LERDS et demande donc une exemption constitutionnelle personnelle en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte . [ 74 ]
Le paragraphe 140 de l’arrêt Ndhlovu expose en effet que : [140] […] De plus, une déclaration d’invalidité avec effet prospectif ne porterait pas indûment préjudice aux délinquants qui sont inscrits depuis 2011, mais dont les droits protégés par l’art. 7 sont toujours violés.
Ces délinquants pourront demander une réparation personnelle en vertu du par. 24(1) de la Charte pour être retirés du registre s’ils peuvent démontrer que les effets de la LERDS sur leur droit à la liberté n’ont aucun lien avec l’objectif de l’art. 490.012 ou sont totalement disproportionnés. [44] [ 75 ] L’appelant fait valoir qu’il ne présente pas un risque accru de récidive et que : 8. Cette nouvelle question n’a pu être abordée en appel puisque la décision Ndhlovu a été rendu après que la juge Cotnam ait autorisé l’appel sur la peine le 21 juillet 2022.
En outre, si cette nouvelle question n’était pas tranchée par cette Cour, l’appelant subirait un préjudice important en demeurant inscrit au registre puisqu’il s’agit d’une violation de son droit à la liberté protégée par l’article 7 de la Charte . En effet, les effets de la LERDS sur son droit à la liberté n’ont aucun lien avec l’objectif de l’
article 490.012 C.cr . ou sont totalement disproportionnés dans la mesure où il ne présente pas un risque de récidive accru. 9. L’appelant demande donc à la Cour d’appel de le soustraire à la suspension de la déclaration d’invalidité de l’
article 490.012 C.cr . en lui accordant une exemption constitutionnelle. Conformément à l’ article 687(2) C.cr ., la peine ainsi modifiée aura le même effet que s’il s’agissait d’une peine prononcée par le tribunal de première instance. 10. Pour donner effet à ces conclusions, elle devrait en outre ordonner son retrait du registre comme le permet l’arrêt Ndhlovu . [45] [Transcription textuelle; renvois omis] [ 76 ] Il expose aussi que : 30. Conséquemment, les effets de la LERDS sur son droit à la liberté n’ont aucun lien avec l’objectif de l’
article 490.012 C.cr . ou sont totalement disproportionnés. 31. En effet, plusieurs éléments permettent de conclure que l’appelant ne présente pas un risque de récidive accru, notamment son âge avancé de 76 ans, le délai écoulé depuis la commission de l’infraction, soit 50 ans, l’absence d’antécédent judiciaire, l’absence de récidive et le caractère isolé de l’événement. 32. Il n’y a eu, par ailleurs, aucune preuve administrée par le ministère public en première instance permettant de conclure à un quelconque risque de récidive. 33.
Les répercussions sur son droit à la liberté entraînées par l’ordonnance de se conformer à la LERDS sont similaires à celles identifiées par la Cour suprême dans le cas de M. Ndhlovu et doivent être qualifiées de graves et disproportionnées. L’appelant réfère la cour aux motifs de la Cour suprême dans cette affaire. [46] [Transcription textuelle; renvois omis] [ 77 ] L’appelant demande en conséquence que cette Cour consente à : OCTROYER à l’appelant une exemption constitutionnelle en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne ; SOUSTRAIRE l’appelant à la suspension de la déclaration d’invalidité de l’
article 490.012 C.cr . à
titre de réparation en vertu de l’ article 24(1) de la Charte ;
ORDONNER le retrait de l’appelant du Registre national des délinquants sexuels; [ 78 ] L’appelant a dûment signifié un avis d’intention de demander réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte au procureur général du Canada et au procureur général du Québec.
Ni l’un ni l’autre n’a cru bon de se manifester. [ 79 ] L’intimé conteste cette demande d’exemption constitutionnelle en faisant d’abord valoir que l’ordonnance d’inscription au registre de la LERDS n’est pas une peine, comme l’a reconnu la jurisprudence des cours d’appel [47] , et qu’il appartient à l’appelant de faire la démonstration, par une preuve appropriée, que son inscription au registre pour une période de dix ans viole ses droits fondamentaux. [ 80 ] La Cour doit-elle se saisir de cette demande nouvelle d’exemption constitutionnelle? [ 81 ] Une demande d’exemption constitutionnelle revêt en quelque sorte un caractère exceptionnel en ce sens qu’elle vise à soustraire une situation particulière de l’intention précise du législateur. [48] [ 82 ] Il convient de rappeler qu’il doit y avoir un fondement factuel adéquat à une contestation fondée sur la Charte et qu’il importe de préserver la finalité des jugements en matière criminelle.
Voilà pourquoi les tribunaux d’appel refusent généralement d’entendre des arguments fondés sur la Charte qui n’ont pas été présentés en première instance [49] . [ 83 ] Les seuls éléments contenus dans le dossier tel que constitué ne sont pas suffisants pour trancher la question constitutionnelle soulevée.
De plus, il est indéniable que les deux parties pourraient en subir un préjudice à tout le moins procédural, puisque l’arrêt qui serait rendu les priverait du bénéfice d’un palier d’appel, le seul pourvoi possible devant ensuite être dirigé à la Cour suprême. [ 84 ] La demande de l’appelant ne peut, en conséquence, être reçue. [ 85 ] Quoi qu’il en soit, le Parlement canadien a adopté le projet de loi S-12, entré en vigueur le 26 octobre 2023 par sanction royale.
Ce projet de Loi remplace les articles 490.012 et suivants du Code criminel , de même qu’il y prévoit l’ajout de certains articles [50] . [ 86 ] Par l’effet de cette Loi, le nouvel
article 490.04 C.cr . permet à tout intéressé assujetti à une ordonnance prononcée entre le 15 avril 2011 et le 26 octobre 2023, de demander au tribunal compétent d’être dispensé de l’enregistrement obligatoire relevant du Code criminel et de la LERDS s’il satisfait aux conditions et facteurs qui y sont énoncés. [ 87 ] L’appelant pourra en conséquence bénéficier de cette voie s’il l’estime opportun. [ 88 ] Je propose donc d’accueillir l’appel pour partie, d’annuler la peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement prononcée par la Cour du Québec, et d’y substituer une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, assortie des conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) se présenter à l’agent de surveillance; (
i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal; (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
De plus, - l’appelant devra se trouver à sa résidence, chaque jour, pendant la durée de l’ordonnance, selon les modalités qui suivent : ➢ 24 heures par jour pendant les trois premiers mois de l’ordonnance, sauf pour les besoins médicaux, de culte, de travail ou de situation d’urgence; ➢ entre 17 h et 8 h le lendemain, pour les neuf mois suivants, sauf pour les besoins médicaux, de culte, de travail ou de situation d’urgence. - il est interdit à l’appelant d’entrer en contact, par quelque moyen, avec la victime, pour une période de douze mois. [ 89 ] Je propose en outre de rejeter la demande d’exemption constitutionnelle relative à l’application de l’ alinéa 490.013(2)
a) C.cr . (tel qu’il existait avant le 26 octobre 2023). JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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