2019 QCCQ 9609, 2019 QCCQ 9609
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19613 2019 QCCQ 9609 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007384-136 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] X bénéficie de services de réadaptation en interne depuis l’âge de quatre ans. Il réside actuellement à l’unité de traitement individualisée (UTI) A. [ 2 ] L’enfant visite son père à son domicile sur une base régulière. Au mois de mai 2018, la mère met fin aux contacts avec lui.
Jusque- là, X voyait sa mère une heure aux deux semaines, au Centre jeunesse. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger d’une année l’hébergement de X en centre de réadaptation, de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère et de reconduire toutes les autres mesures prononcées le 29 janvier 2018. [ 4 ] La mère adopte une position tranchée. Elle souhaite avoir accès à ses deux enfants, X et Y, ou rien du tout.
Elle maintient cette position, bien qu’il lui soit expliqué que le Tribunal n’est pas saisi de la situation de Y, la Directrice ayant fermé son dossier au mois de décembre 2018. [ 5 ] Le père déplore la décision de la mère, mais consent à la suspension des contacts entre celle-ci et X considérant le besoin de stabilité de l’enfant. [ 6 ] L'avocat de l'enfant se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. Il regrette la décision de la mère, notant que X s’ennuie et apprécie les contacts avec elle.
CONTEXTE [ 7 ] Ce n’est pas la première fois que la mère met abruptement fin aux contacts avec son fils depuis que la situation de X est judiciarisée. [ 8 ] La dernière fois, au mois de mai 2017, elle cesse de l’accueillir chez elle à la suite d’une fin de semaine particulièrement difficile. X se désorganise et à son retour à l’UTI, verbalise que sa mère tient des propos dénigrants à son endroit. [ 9 ] La mère annule ses visites de fin de semaine des mois de juin et juillet suivants.
X réagit fortement à la rupture du lien avec sa mère [ 10 ] Au mois d’août, elle demande de reprendre contact avec son fils, mais sous la supervision de la Directrice afin de se protéger des accusations mensongères de celui-ci. [ 11 ] Le Tribunal rétablit les visites mère-fils, considérant le besoin de X de voir sa mère et que celles-ci sont importantes pour lui. [ 12 ] Dans les mois qui suivent, la mère se présente à chacune des visites supervisées avec X.
Ces rencontres sont positives et répondent au besoin de l’enfant. [ 13 ] Au mois de mai 2018, la mère cesse une nouvelle fois de se présenter aux visites avec son fils. [ 14 ] La mère explique qu’elle ne verra pas son fils tant que ses contacts avec Y, qui refuse de la voir depuis le mois de septembre 2017, ne seront pas rétablis. [ 15 ] La mère dit clairement utiliser ce moyen pour forcer la Directrice et le Tribunal à ordonner une reprise de contact entre Y et elle. [ 16 ] X réagit fortement à chaque fois que sa mère coupe les contacts avec lui.
Cette fois ne fait pas exception, bien que d’autres raisons tels qu’un changement de médication ou un changement de routine en raison de la fin de l’année scolaire, puisse également expliquer ses nombreuses désorganisations. [ 17 ] La mère refuse de reconnaitre que ses décisions puissent avoir des répercussions sur son fils. Elle élude les questions lorsqu’il lui est demandé si X souffre de son absence. [ 18 ] Pourtant, la preuve démontre que cet enfant s’ennuie de sa mère et recherche sa présence, du moins jusqu’à l’automne dernier.
Il demande régulièrement à son père et aux éducateurs de [l’unité de traitement individualisée A] de lui réexpliquer pourquoi il ne voit pas sa mère. [ 19 ] Aussi, le père rapporte que X s’empresse d’aller dans la cour arrière de la maison lorsqu’il arrive le vendredi soir dans l’espoir de voir sa mère à travers la haie de cèdre qui sépare la cour de celle de la voisine chez qui la mère se rend parfois. [ 20 ] Il faut savoir qu’à trois occasions depuis le mois de mai 2018, l’enfant parle à sa mère dans ce contexte, et ce, malgré l’interdiction de contact.
Le père ne s’y oppose pas, à la vue du plaisir de son fils d’échanger quelques mots avec sa mère. [ 21 ] À une autre occasion, le hasard veut qu’il soit dehors lorsque sa mère passe en auto devant chez son père. X est heureux de saluer sa mère de loin. Par la suite, il regarde souvent par la fenêtre dans l’espoir de voir sa mère. [ 22 ] Le besoin de X de voir sa mère semble s’atténuer avec le temps. [ 23 ] Depuis quelques mois, l’enfant développe pour la première fois des relations d’amitié avec deux autres jeunes de son âge. Ces nouveaux amis occupent davantage son temps lors des visites chez son père.
Il n’est plus dans l’attente d’une rencontre avec sa mère. [ 24 ] X continue de faire des acquis à [l’unité de traitement individualisée A]. Il parvient davantage à s’apaiser et à cheminer lorsqu’il évolue dans un environnement prévisible avec des adultes dont la présence demeure constante. [ 25 ] Au printemps 2018, X est évalué en neuropsychologie à la demande du docteur Palardy, pédopsychiatre de l’enfant, afin de
documenter son profil cognitif de forces et de faiblesses et formuler des recommandations concernant les interventions à privilégier. [ 26 ] L’hypothèse d’un trouble du développement de l’acquisition de la coordination, d’une dyspraxie visuospatiale/visuoconstructive et d’une dysgraphie est soulevée.
L’évaluatrice recommande une évaluation en ergothérapie pour confirmer ou infirmer ses conclusions [1] . [ 27 ] Ces diagnostics s’ajoutent à ceux déjà connus de trouble d’attention avec hyperactivité de type mixte (intensité sévère), trouble anxieux non spécifié (élément d’un TOC, d’un trouble anxieux généralisé), présence de tics moteurs avec suspicion d’évolution vers un syndrome de Gilles de la Tourette, facteurs de stress psychosociaux, relations conflictuelles avec les autres, éléments d’un attachement désorganisé et de difficultés au niveau de la régulation sensorielle. [ 28 ] Une médication est prescrite à l’enfant en lien avec ses différentes affections. [ 29 ] X fréquente une classe Phoenix.
Le personnel scolaire rencontre la neuropsychologue afin d’adapter ses interventions en fonction des particularités de l’enfant. [ 30 ] Le père continue de s’impliquer dans la vie de son fils et de collaborer aux services qui lui sont offerts. Il suit les recommandations et les conseils qui lui sont donnés. [ 31 ] Le père accueille son fils une fin de semaine sur deux, du jeudi au samedi soir.
Il est heureux de constater que X recherche de plus en plus la présence d’amis de son âge et que ce faisant, qu’il semble moins souffrir de l’absence de sa mère. [ 32 ] Il aurait souhaité que la mère ne mette pas fin aux contacts avec leur fils, mais croit qu’il serait plus dommageable de les rétablir maintenant considérant le besoin de stabilité et de constance de celui-ci pour évoluer positivement. [ 33 ] La mère ne reconnait toujours pas le motif de compromission et demeure ancrée dans sa conviction d’avoir raison. [ 34 ] Elle rejette l’idée même que sa décision de mettre fin aux contacts avec son fils ait pu avoir un impact négatif sur lui.
Elle n’est sensible ni à son chagrin, ni à ses appels répétés. [ 35 ] La mère veut voir sa fille.
Pour elle, la fin justifie les moyens, même si cela suppose qu’elle doit sacrifier X au passage. [ 36 ] Le Tribunal aurait souhaité entendre la mère dire qu’elle avait commis une erreur et qu’elle s’engageait pour l’avenir à maintenir une présence constante auprès de son fils, quelle que soit l’évolution de la relation avec Y. [ 37 ] La mère a plutôt avisé qu’elle laisserait tout tomber et qu’elle se retirerait de la vie de ses deux enfants, si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait. [ 38 ] Dans ce contexte, le Tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner la suspension des contacts entre X et la mère afin de protéger cet enfant d’une nouvelle rupture de lien. [ 39 ] Bien que malheureuse, il s’agit de la seule décision qui puisse être rendue en l’espèce. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 47 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 48 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année.
Signé le 24 janvier 2019 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. M e Alexandre Germain Avocat de l'enfant Date de l’audience : Le 11 janvier 2019
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