2011 QCCQ 8613, 2011 QCCQ 8613
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. E.M. 2011 QCCQ 8613 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-40-000612-117 DATE : Sept-Îles, 1 er août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ÎLES Demandeur c. E... M... Défenderesse et L...
C... et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a fait signifier à la mise en cause, L...
C..., fille de la défenderesse une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Le rapport d'évaluation psychiatrique concluant que la signification de la requête pouvait être nuisible à la santé et sécurité de la défenderesse, car celle-ci a verbalisé que si on l'obligeait à se présenter devant le Tribunal elle se jetterait par la fenêtre, on nous demande une dispense à cet égard. [ 3 ] Ni la défenderesse ni les mis en cause n’étaient présents à l’audience. [ 4 ] La demande est appuyée des rapports des docteures Manon Charbonneau et Véronique Beaudry, médecins psychiatres, qui, après avoir examiné la défenderesse, sont d’avis qu’elle souffre de délirium probable, secondaire à mauvaise prise de médication, sur un fond de démence de type Alzheimer et dépression majeure légère/dysthymie chronique. [ 5 ] Les deux médecins spécialistes sont d'avis que E...
M... a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 6 ] La défenderesse refuse d’être gardée dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires et même si elle y consentait que n'étant pas fiable et souffrant de pertes de mémoire d'événements récents une ordonnance du Tribunal éviterait tout ambiguité. [ 7 ] Les verbalisations et menaces suicidaires, la démence, les troubles mnésiques importants, absence de jugement pratique, importants déficits cognitifs et incapacité à s'orienter constituent un ensemble facteurs établissant qu’il existe des motifs sérieux de croire
que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [ 8 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes. [ 9 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de signification de la procédure aux mis en cause. [ 10 ] L'état de santé mentale de la défenderesse justifie la dispense de signification.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de signification de la requête pour mise sous garde en établissement aux mis en cause; DISPENSE de signifier la requête à la défenderesse; ORDONNE à la défenderesse E... M... de se soumettre à la garde en établissement de santé et de services sociaux pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 60 jours; CONFIE la défenderesse E...
M... au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles pour qu’elle y soit gardée pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 60 jours du présent jugement;
En cas de refus de la défenderesse E... M... , AUTORISE tout agent de la paix à la conduire au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix si nécessaire; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Françoise Virginie Lechasseur Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats du demandeur
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