2024 QCCQ 372, 2024 QCCQ 372
Opinion
Mamadou c. Soro Transit inc. 2024 QCCQ 372 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710756-190 DATE : Le 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sané Mamadou,
Partie demanderesse c. Soro Transit Inc ., TOURÉ MAMADOU , Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations à la demande ainsi que les pièces produites à son soutien; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence de Soro Transit inc. ce jour en salle de Cour, bien que dûment convoquée; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a établi en
partie le bien-fondé en fait et en droit de sa réclamation à l’égard de Soro Transit inc. pour un montant de 5 518,71 $; [ 5 ] Plus particulièrement, la preuve révèle que le demandeur, à la suite de l’envoi de son de son véhicule Ford Escape 2013 (Véhicule) par bateau en Afrique par l’intermédiaire de Soro Transit inc. n’a pu reprendre possession de son Véhicule qu’il avait acquis pour la somme de 3 312,75 $. [ 6 ] La preuve révèle également que le demandeur avait déboursé un montant de 205,96 $ pour remplacer le parebrise du Véhicule, et ce, avant l’envoi de celui-ci par bateau. [ 7 ] Finalement, vu le défaut de Soro Transit inc. de remplir ses obligations contractuelles à l’égard du demandeur, c’est-à-dire l’omission de livrer au demandeur le Véhicule, cette dernière a non seulement perdu ce véhicule, mais a aussi été privé du profit qu’il envisageait de faire à la revente de son Véhicule, sans compter qu’il a déboursé certains montants pour tenter de récupérer le Véhicule, mais sans succès, en plus des troubles, ennuis, inconvénients et stress occasionnés par l’inexécution des obligations de Soro Transit inc. [ 8 ] Dans ce contexte, le Tribunal arbitre [1] le montant des dommages-intérêts, troubles, ennuis, inconvénients, perte de profits et stress reliés à l’impossibilité de reprendre le véhicule et vendre celui-ci à la somme de 2 000 $. [ 9 ] Le Tribunal accueille en
partie la réclamation du demandeur pour la somme de 5 518,71 $ qui se détaille de la façon suivante : - Valeur du Véhicule perdu : 3 518,71 $ - Dommages-intérêts, troubles, ennuis, inconvénients, perte de profits et stress : 2 000,00 $ TOTAL : 5 518,71 $ [ 10 ] Tous les autres items de la réclamation du demandeur sont rejetés, faute par ce dernier d’avoir été en mesure de produire une documentation écrite établissant, selon le critère de la prépondérance de la preuve [2] , le bien-fondé de chacun des items réclamés par ce dernier. [ 11 ] En ce qui concerne la réclamation de Soro Transit inc. à l’égard de Touré Mamadou , celle-ci est rejetée, vu l’absence de preuve au soutien de cette réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation de Sané Mamadou ;
CONDAMNE Soro Transit inc. à payer à Sané Mamadou la somme de 5 518,71 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice. Rejette la réclamation de Soro Transit inc. à l’égard de Touré Mamadou , le tout avec les frais de justice en faveur de Touré Mamadou . __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 janvier 2024
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