2015 QCCA 1485, 2015 QCCA 1485
Opinion
Gatineau (Ville de) c. Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. 2015 QCCA 1485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025466-152 (550-17-007148-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me Frédéric Massé ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES COLS BLANCS DE GATINEAU INC.
Me Josée Moreau ( Bastien, Moreau, Lepage, avocats inc. ) MIS EN CAUSE AVOCAT RENÉ TURCOTTE, ès qualités d'arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 25 juin 2105 par l'honorable Dominique Goulet, de la Cour supérieure, district de Gatineau (Articles 26 et 294 C.p.c.)
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 36 Argumentation de Me Massé. 9 h 42 Argumentation de Me Moreau. 9 h 54 Réplique de Me Massé. 9 h 58 Suspension de la séance. 10 h 30 Reprise de la séance. Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 38 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] À première vue, le jugement entrepris analyse correctement la question qui fut débattue en Cour supérieure, soit celle de savoir si en l’occurrence l’interprétation de l’article 46 de la Charte de la langue française par un arbitre du travail était déraisonnable. [ 2 ] Le juge a conclu que non, tout en s’abstenant expressément d’indiquer, au paragraphe 49 de ses motifs, si à la place de l’arbitre il aurait fait sienne la même interprétation, qu’il qualifie par ailleurs de restrictive. [ 3 ] En outre, en plusieurs endroits dans la sentence visée par le requête en révision judiciaire, l’arbitre, de même que l’avocate du syndicat intimé, souligne que le dossier présenté en arbitrage de grief souffre au
chapitre du critère de nécessité qu’énonce l’article 46 précité d’une absence complète de preuve de la part de la requérante. [ 4 ] Ces facteurs militeraient en faveur du rejet de la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] Cela dit, devant moi, on fait valoir pour la requérante que cette proposition relative à l’absence complète de preuve doit s’entendre comme signifiant que la requérante n’a prouvé aucune des conditions (fort restrictives) formulées par l’arbitre pour que l’exception de nécessité reçoive application.
Ainsi, et par exemple, cela signifierait que la requérante n’a pas démontré qu’au moment de l’affichage du poste qui fait l’objet du grief, une connaissance suffisante de l’anglais était nécessaire pour que le droit à la sécurité, l’intégrité et la liberté des personnes intéressées ne soit pas compromis. [ 6 ] Or, de telles conditions, et l’interprétation adoptée par l’arbitre, se situent peut-être en dehors de la gamme des issues possibles lorsque l’on fixe en contexte le sens du concept de nécessité qui figure dans l’article 46.
Du moins y a-t-il ici matière à débat en appel, devant une formation de la Cour qui infirmera ou confirmera le jugement avalisant la sentence arbitrale du 15 mai 2013.
[ 7 ] POUR CES MOTIFS, j’accueille la requête pour permission d’appeler, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 octobre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas quinze (15) pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 novembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas quinze (15) pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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