2021 QCCQ 9050, 2021 QCCQ 9050
Opinion
Protection de la jeunesse — 211927 2021 QCCQ 9050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000116-194 DATE : 22 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A (décédée) , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 1 er octobre 2020, concernant l’adolescente X, née le [...] 2004. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier X à une famille d’accueil jusqu’au 31 octobre 2021. [ 2 ] À l'audience, le père, monsieur B, est présent. Un avocat veille aux intérêts de l’adolescente. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par le père et l’avocat de X qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse.
Aussi, ils donnent leur accord au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de X préparé par madame [intervenante 1], et du rapport d’observation de l’éducatrice spécialisée, madame [intervenante 2], pour valoir leur témoignage respectif. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgée de seize ans. Sa mère est décédée. Sa situation est connue des services d’aide depuis 2016. Elle a de la difficulté à l’école du fait de son peu de motivation en particulier. Elle entre souvent en conflit avec les autres filles.
La négligence sur les plans éducatif et de la santé est le motif d’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] X est une jeune fille qui se place elle-même dans des situations potentiellement risquées, ne serait-ce que par ses fréquentations d’adultes consommateurs de drogue et d’alcool. [ 7 ] Monsieur B, le père de X, est plutôt passif face aux problèmes de sa fille. Il semble désintéressé. Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Les motifs de compromission sont encore présents pour X. En effet, le père se mobilise peu pour mettre des règles en place.
Il ne trouve pas cela important. Il semble être en attente que le temps passe et que la Direction de la protection de la jeunesse se retire de sa vie. Nous n’avons observé aucune amorce de changement de sa part depuis le début de notre implication [1] . » [ 8 ] Monsieur B témoigne que X respecte davantage les règles depuis peu et « qu’elle écoute plus ». Ça va mieux en général, dit-il. [ 9 ] X aura bientôt 17 ans. À l’aube de l’âge adulte, il n’en demeure pas moins « qu’elle a besoin d’être encadrée adéquatement
dans tous ses milieux de vie [2] », écrit madame [intervenante 2] dans son rapport d’observation. [ 10 ] Avec l’aide de madame [intervenante 2], espérons que monsieur B saura utiliser les moyens qu’elle lui enseigne pour offrir à X l’encadrement dont elle a besoin lorsqu’elle est chez lui. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions, et l’intérêt de l’adolescente justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2020; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 31 octobre 2021; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescente et son père de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente et son père bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugés nécessaires par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à son père, jusqu’au 31 octobre 2021; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Jean Yanakis Avocat de l'adolescente Monsieur B Le père Date d’audience : 22 avril 2021
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