2011 QCCA 1173, 2011 QCCA 1173
Opinion
Gabriel c. R. 2011 QCCA 1173 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004900-112 (760-01-047094-096) (760-01-055428-111) (760-01-046567-092) DATE : LE 22 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. HERBERT LOUIS GABRIEL APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT RECTIFIÉ [ 1 ] Une erreur d'écriture s'est glissée dans le texte de l'arrêt prononcé le 20 juin 2011.
Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt dans les termes suivants . [ 2 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 25 mars 2011 par la Cour du Québec (l'honorable Odette Perron) qui lui a infligé sur tous les chefs des peines concurrentes de 25 mois d'emprisonnement, après avoir tenu compte de la détention provisoire de quelque cinq mois. [ 3 ] Sans audience, du consentement des parties, qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale. [ 4 ] L'appelant, qui a plusieurs antécédents judiciaires, a plaidé coupable à diverses accusations de vols simples de moins de 5 000 $, de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, de délit de fuite, de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles.
Certaines de ces infractions ont été commises à la même occasion et reflètent un même comportement criminel. Il en est ainsi, à
titre d'exemple, des voies de fait armées alors que l'arme qui a été utilisée est le véhicule à moteur que conduisait dangereusement l'appelant. [ 5 ] Par ailleurs, il est acquis que les vols de moins de 5 000 $ ne sont punissables que d'un emprisonnement maximal de deux ans. [ 6 ] Enfin, l'intimée concède que le motif retenu par la juge de première instance pour décider de ne pas créditer la détention provisoire en double (l'appelant n'a pas contesté sa détention provisoire) ne pouvait, en l'espèce, justifier une telle conclusion.
Soulignons que quatre mois ont été purgés avant la modification apportée au paragr. 719(3) C.cr . [ 7 ] Il faut aussi ajouter que les parties estiment qu'une peine de moins de deux ans d'emprisonnement, qui autoriserait l'ajout d'une ordonnance de probation, permettrait ainsi de favoriser la réhabilitation de l'appelant et la protection de la société. [ 8 ] Cette suggestion est raisonnable. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures, vu la règle prohibant les condamnations multiples, sur le chef 2 (recel) du dossier 760-01-055428-111, et les chefs 3 (voies de fait armées), 5 (voies de fait causant des lésions corporelles) et 6 (délit de fuite) du dossier 760-01-047094-096. [ 13 ] INFLIGE les peines suivantes, en tenant compte de la détention provisoire qui équivaut à une peine de 9 mois :
Dossier 760-01-047094-096, chefs 1 (conduite dangereuse causant des lésions corporelles) et 4 (délit de fuite) : emprisonnement de 21 mois; chef 2 (vol simple) : emprisonnement de 15 mois ; Dossier 760-01-046567-092, chefs 1 à 5 (vols simples) et chef 6 (conduite dangereuse) : emprisonnement de 15 mois; Dossier 760-01-055428-111 (vol simple) : emprisonnement de 15 mois; [ 14 ] TOUTES ces peines doivent être purgées de manière concurrente à compter du 25 mars 2011. [ 15 ] ORDONNE que l'appelant se conforme à une ordonnance de probation d'une durée de trois ans, à compter de sa mise en liberté, aux conditions obligatoires prévues au Code criminel et aux conditions supplémentaires suivantes : - Au cours des 18 premiers mois, suivre les recommandations de l'agent de probation et se présenter à toutes les convocations, - Interdiction de posséder et de consommer des drogues illicites ou obtenues de façon illicite, - Au cours des 18 premiers mois, interdiction de posséder et de consommer des boissons alcooliques, - Interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer avec Alain Millette ou d'être en sa présence ou à son lieu de travail ou encore à moins de 250 m de sa résidence, - Interdiction de se trouver dans tout magasin de la chaîne Canadian Tire, - Dès sa sortie de prison, sous la supervision de l'agent de probation , entreprendre des démarches afin de se trouver un emploi ou d'assurer son retour aux études, - Au cours des 12 premiers mois, assister à une réunion NA par semaine et en faire la preuve à l'agent de probation. [ 16 ] ORDONNE que l'appelant signe l'ordonnance de probation à sa sortie de prison. [ 17 ] ORDONNE que soient respectées les exigences du paragraphe 730.1(5) C.cr .
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Daniel Royer Labelle, Boudrault, Côté et Associés Pour l'appelant M e Claude Doire Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
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