2012 QCCQ 6104, 2012 QCCQ 6104
Opinion
Lanctôt c. M.V. 2012 QCCQ 6104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019497-111 DATE : 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LANCTÔT , […], Gatineau, Québec, […] demanderesse c. M...
V... , […], Gatineau, Québec, […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 15 juillet 2011, la demanderesse réclame des honoraires professionnels de 720,27 $. L'audition a lieu le 24 juillet 2012. LES FAITS [ 2 ] La demanderesse est avocate et membre du Barreau depuis 1984. [ 3 ] Le défendeur était marié à G… P…. Le […] 2005, un jugement de divorce fut prononcé par la Cour supérieure.
Ce jugement accordait la garde partagée de X aux parties et n'ordonnait aucune pension alimentaire pour le bénéfice de l'enfant. [ 4 ] En novembre 2010, le défendeur est accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille. [ 5 ] Le 25 novembre 2010, la mère, G… P…, fait une requête en modification des mesures accessoires et intérimaires et demande la garde légale exclusive et intérimaire de son enfant et de condamner le défendeur à payer à la mère une pension alimentaire pour son enfant (P-13). [ 6 ] Le 2 décembre 2010, le défendeur consulte la demanderesse pour qu'elle le représente devant le tribunal pour disposer de la requête. [ 7 ] Le défendeur signe un mandat et convention d'honoraires qui prévoit notamment un tarif horaire de 200 $; l'envoi d'une facture mensuelle et le paiement sur réception de la facture; des intérêts conventionnels de 18 % sur les comptes en souffrance; etc. [ 8 ] Le défendeur verse 500 $ à
titre d'avance (P-1). [ 9 ] Le 4 janvier 2011, la demanderesse envoie à l'avocate de Mme P... une offre de pension alimentaire de 350 $ par mois (P-14). [ 10 ] Le 20 janvier 2011, l'avocate de Mme P... fait une contre offre à 400 $ (P-5 & D-1) : La présente est pour vous informer que ma cliente accepterait une pension alimentaire pour son enfant au montant de 400.00$ par mois, le tout rétroactivement au 25 novembre 2010. À défaut par votre client d'accepter, je suis mandatée de demander la pleine pension majorée de 20% étant donné que Monsieur ne voit
pas son enfant. [ 11 ] Des discussions ont lieu entre les avocates et le 7 février 2011 l'avocate de Mme P... précise ses prétentions (P-6 & D-2) : Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique de ce jour, la présente est pour confirmer qu'une erreur s'est glissée dans ma correspondance du 20 janvier 2011. Effectivement la pension alimentaire devrait être payable rétroactivement au 1 er novembre 2010, tel que stipulé dans ma requête. L'enfant demeure chez sa mère depuis la fin du mois de mars 2010 et Monsieur devait lui payer une pension ainsi que la moitié des frais scolaires de 800.00$ pour sa fille.
Ce dernier n'a pas fait les versements tel que prévu.
Conséquemment, à défaut par lui de payer l'arrérage de pension alimentaire de 400.00$ pour le mois de novembre 2010 également, je suis mandatée d'amender ma requête afin de réclamer la pension alimentaire de 471.00$ et la majoration de 20% et ce, à compter du 1 er avril 2010. [ 12 ] Le 9 février 2011, la demanderesse remet copie de cette lettre au défendeur et lui demande ses instructions (P-7). [ 13 ] Le 17 février 2011, le défendeur accepte de signer l'entente proposée par l'avocate de Mme P... (P-9) : ATTENDU que les parties sont divorcées depuis le […] 2005, lequel divorce fut prononcé par l'Honorable juge Jean-Pierre Plouffe; ATTENDU que les parties exerçaient une garde partagée de leur enfant X; ATTENDU que le défendeur a été accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille X; ATTENDU que l'enfant X vit avec la demanderesse depuis le 14 novembre 2010 et désire continuer de vivre avec sa mère en garde exclusive; ATTENDU que l'enfant X ne veut plus voir son père; LES PARTIES S'ENTENDENT ET CONVIENNENT COMME SUIT: 1.
Les attendus font
partie intégrante de la présente entente; Garde de l'enfant et accès : 2. La demanderesse a la garde légale et exclusive de l'enfant depuis le 14 ième jour de novembre 2010; 3. Le défendeur n'aura aucun accès à sa fille X; Pension alimentaire pour l'enfant : 4. Le père versera à la mère une pension alimentaire de 400.00$ par mois à
titre de pension alimentaire pour son enfant X, payable le premier jour de chaque mois par chèque et/ou mandat-poste et ce, à compter du 1 er novembre 2010; 5. Le père versera la pension alimentaire directement à la mère, par une série de chèques postdatés, et ce jusqu'à ce que le ministère du Revenu du Québec prenne en charge ce dossier; 6. Ladite pension alimentaire sera indexée conformément à la Loi; 7.
Les arrérages de pension alimentaire qui s'élèvent à 1600.00$ représentant les mois de novembre 2010 à février 2011 sont payables au complet à la demanderesse à la signature de la présente entente; [ 14 ] Au même moment, le défendeur fait un chèque de 1 600 $ en faveur de Mme P... payable le 18 février 2011 (P-10). [ 15 ] Le 17 février 2011, la demanderesse envoie à l'avocate de Mme P... la lettre suivante (P-11) : Je vous fais parvenir avec la présente deux exemplaires de la convention dûment signés par mon client et un chèque de 1 600,00$ pour couvrir la pension alimentaire pour les mois de novembre, décembre 2010 et janvier et février 2011.
Mon client verra à faire parvenir à votre cliente les chèques postdatés pour les mois à venir et ce jusqu'à ce que le ministère du revenu intervienne. Tel que convenu, vendredi le 18 février, je déposerai à l'attention de Me Naud, l'original de la convention afin d'obtenir le jugement. Il est évident que personnellement, je ne suis pas contente de la tournure des événements du fait que j'avais obtenu le consentement de mon client suite à l'offre de règlement que vous me faisiez parvenir le 20 janvier dernier.
Les changements que vous avez apportés ont fait en sorte que mon client ne me considère plus comme une bonne avocate et la personne qui me l'a référé aura des réserves maintenant avant de me référer un autre client. [ 16 ] Le 28 février 2011, la demanderesse envoie au défendeur son compte pour les travaux exécutés du 20 janvier 2011 au 28 février 2011 (P-2) : DATE I INIT DESCRIPTION 2011-01-20 SL Réception et étude d'une lettre de Me Berthel 2011-01-21 SL Entretien avec Me Berthel
2011-01-21 SL Conversation téléphonique avec vous-même 2011-01-21 SL Vacation à la cour pour reporter au 4 février 2011-01-24 SL Conversation téléphonique avec vous-même 2011-01-24 SL Conversation téléphonique avec Me Berthel 2011-02-04 SL Vacation à la cour pour déclarer qu'une entente sera déposée 2011-02-07 SL Réception et étude d'une entente 2011-02-07 SL Conversation téléphonique avec la secrétaire de Me Berthel 2011-02-14 SL Conversation téléphonique avec vous-même 2011-02-17 SL Entrevue avec vous-même 2011-02-17 SL Réception et étude d'une lettre de Me Berthel 2011-02-17 SL Rédaction d'une lettre à Me Berthel 2011-02-18 SL Travaux à venir: Rédaction d'une lettre pour vous faire parvenir votre jugement NOS HONORAIRES : 3.15 630.00 DÉBOURS TAXABLES Télécopies reçues 2.50 Total DÉBOURS TAXABLES 2.50 Total débours 2.50 Total HONORAIRES ET DÉBOURS 632.50 T.P.S. sur DÉBOURS 0.13 T.P.S. sur HONORAIRES 31.50 Total T.P.S. 31.63 T.V.Q. sur DÉBOURS 0.22 T.V.Q. sur HONORAIRES 56.23 Total T.V.Q. 56.45 TOTAL 720.58 Transféré du cpt. fidéicommis 0.00
MONTANT NET À PAYER 720.58 ÉTAT DE COMPTE Solde précédent 774.69 Paiements et ajustements -500.00 Honoraires courants avec taxes 717.73 Débours courants avec taxes 2.85 MONTANT À PAYER 995.27 [ 17 ] Le 12 avril 2011, la demanderesse rappelle au défendeur qu'il doit 720,27 $ (P-3) : La présente est pour vous informer que votre solde est à ce jour de 720.27$.
Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir l'acquitter dès réception de la présente. [ 18 ] Le 25 avril 2011, la demanderesse envoie au défendeur une lettre accompagnée du jugement intervenu à la suite de l'entente du 17 février 2011 (P-12). [ 19 ] Le 26 mai 2011, la demanderesse envoie au défendeur une mise en demeure de payer les 720,27 $ dus (P-4). [ 20 ] Devant le silence du défendeur, la demanderesse signifie son action lui réclamant 720,27 $. [ 21 ] À l'audition, le défendeur reproche à la demanderesse de ne pas indiquer le temps consacré à chaque acte professionnel posé. [ 22 ] Il déclare qu'il fait affaire avec deux autres avocats qui eux indiquent dans leur facturation le temps consacré à chaque acte exécuté.
ANALYSE ET MOTIFS [ 23 ] Le demandeur ne conteste pas le taux horaire qui était d'ailleurs prévu par la convention d'honoraires. Il prétend qu'il n'a pas à payer le montant réclamé au motif que la demanderesse a continué à agir alors que tout était réglé, et il lui reproche de ne pas indiquer le temps consacré à chaque acte professionnel. [ 24 ] Il convient à cette étape de citer les articles suivants du Code de déontologie des avocats (R.R.Q., c. B-1 r.1) : 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.05. L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. 3.08.07. Sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit.
Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable. [ 25 ] En l'espèce, la preuve établit que la demanderesse a exécuté les actes professionnels décrits dans sa facturation du 28 février 2011 (P-2) citée plus haut et que ses actes ont été posés en vue d'obtenir le jugement qui lui fut expédié le 25 avril 2011 (P-12). [ 26 ] Le défendeur reproche à la demanderesse de ne pas indiquer le temps consacré à chaque acte professionnel comme le font les autres avocats dont il retient les services.
À cet égard, il faut citer l'article 3.08.05 qui prévoit que « l'avocat doit fournir au client les explications nécessaires à la compréhension de la facture ». [ 27 ] Ce reproche est fondé et à l'audition la demanderesse a fourni le temps consacré à chaque acte, demande qui n'avait pas été faite avant l'audition. [ 28 ] Dans le cadre de la preuve au dossier, la réclamation de la demanderesse s'avère bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 720,27 $ avec intérêts débutant le 28 février 2011 au taux convenu de 18 %, plus des frais judiciaires de 70 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 24 juillet 2012
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