2022 QCCQ 8798, 2022 QCCQ 8798
Opinion
Protection de la jeunesse — 225242 2022 QCCQ 8798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010305-201 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 18 janvier 2022 concernant l’adolescente X . [ 2 ] Le 18 janvier 2022, le Tribunal confie l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une durée de six mois et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties.
Quant aux contacts avec son père, il est ordonné qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, incluant le degré de supervision. Finalement, un suivi social est ordonné pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et que l’ordonnance concernant les contacts avec ses parents soit reconduite. Un suivi social pour une période de neuf mois est également suggéré par la Directrice. Position des parties [ 4 ] La mère admet l’essentiel des allégations et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père admet également l’essentiel des allégations, mais ne reconnaît toujours pas les situations de compromission, et ce, bien qu’il y soit intimement relié.
Quant aux conclusions recherchées, le père émet des réserves et souhaite le retour de l’adolescente chez lui dès que possible. [ 6 ] L’adolescente admet la plupart des allégations de la demande. Elle est en accord avec la poursuite de l’intervention et son maintien en centre de réadaptation, mais souhaiterait une durée plus courte, soit de six mois. Elle souhaite réintégrer le domicile de son père le plus rapidement possible.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente demeure confiée en centre de réadaptation, puis en foyer de groupe depuis avril 2022. [ 8 ] Son arrivée en foyer de groupe se déroule bien et son évolution est positive. Elle respecte les règles et la routine. Elle développe des liens positifs avec les éducatrices et les autres jeunes de la ressource, hormis quelques conflits plus récemment. À cet égard, l’adolescente exprime tout de même être bien dans son milieu de vie, ce que chacun des parents nie curieusement à l’audience.
[ 9 ] L’adolescente bénéficie de quelques contacts avec sa mère, principalement sur les réseaux sociaux. La relation mère-fille demeure fragile et à travailler, mais une certaine amélioration est observée. [ 10 ] L’adolescente reprend récemment les contacts avec son père. Quelques contacts téléphoniques et en personne ont lieu. [ 11 ] Le père collabore difficilement à l’intervention.
Il est très occupé par son travail, mais au-delà de son emploi du temps chargé, il ne reconnaît toujours pas sa responsabilité dans la situation et se montre peu disponible pour des rencontres avec l’intervenante. [ 12 ] Malheureusement, les difficultés de collaboration du père et son manque de reconnaissance mettent en péril le projet de l’adolescente de retourner vivre auprès de lui. En effet, il est impératif que le père admette sa part de responsabilité et qu’il accepte de travailler en équipe avec la Directrice afin que ce retour soit actualisé.
Car actuellement, l’adolescente se sent coupable et semble prendre le blâme des dénonciations quant aux abus physiques de son père et ce sentiment ne devrait pas lui appartenir. [ 13 ] Quant à la mère, la preuve révèle de sa bonne collaboration tout au long du suivi.
Il est par ailleurs difficile pour elle d’accompagner sa fille dans une reprise de contacts avec son père, ayant été elle-même victime de violence conjugale par celui-ci, une interdiction de contact étant toujours en vigueur entre les parents. [ 14 ] En conclusion, le Tribunal réitère l’importance pour le père de s’investir dans le suivi avec la Directrice s’il souhaite que les contacts avec sa fille se poursuivent et ultimement, que l’adolescente retourne vivre auprès de lui. [ 15 ] Dans l’intervalle, le Tribunal conclut que les conclusions proposées rencontrent l’intérêt supérieur de l’adolescente, mais accepte la proposition de l’adolescente de réduire la durée de l’ordonnance, tout en maintenant les objectifs de collaboration de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 ; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN M e Sarah Milot Avocate de la D.P.J.
M e Marie-Josée Gingras Avocate de l’adolescente Date d’audience : 16 août 2022
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