2022 QCCA 80, 2022 QCCA 80
Opinion
Bau-Val inc. c. Municipalité de Sainte-Sophie 2022 QCCA 80 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029423-217 ( 700-17-013178-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Bau-Val inc. Les carrières Bau-Val inc. Me Julien Robidoux ( Lalonde Geraghty Riendeau ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Municipalité de Sainte-Sophie Me Mélanie St-Onge ( Trivium Avocats ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête de l'intimée pour obtenir l'émission d'une ordonnance de sauvegarde (Article 379 C.p.c.). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Continuation de l'audience du 18 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 37 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de l’intimée visant l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde. En l’espèce, et vu les conclusions demandées, cette demande équivaut à celle d’une exécution provisoire (au moins en partie) du jugement de la Cour supérieure. [ 2 ] Les appelantes portent en appel le jugement rendu 26 février 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), qui accueille la demande de l’intimée pour des ordonnances en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [1] . En effet, la juge ordonne aux appelantes de cesser toute exploitation d’une carrière et d’une sablière situées dans la municipalité de l’intimée. Aussi, le jugement ordonne aux appelantes de déposer un plan de réaménagement pour le site et autorise l’intimée de le faire si les appelantes font défaut. [ 3 ] Les prédécesseurs des appelantes ont opéré une carrière et une sablière sur le site antérieurement à la modification du règlement municipal, en 1992, et ont continué par la suite vu les droits acquis tel que reconnu par la Cour supérieure en 1992.
L’existence de ces droits acquis n’est plus contestée. Par contre, à compter de 2002, tel que constaté par la juge, les activités ont été abandonnées pour une période excédant 180 jours. Selon la juge, cet abandon a entraîné la perte des droits acquis en vertu du règlement de zonage de l’intimée. La juge a donc conclu que la reprise des activités dans la carrière et la sablière en 2015 (ou au début de 2016), était dérogatoire.
Elle a donc prononcé les ordonnances de cessation demandées. [ 4 ] Les appelantes ont inscrit en appel dans les 30 jours et depuis le 15 novembre 2021, l’appel est inscrit pour audition. [ 5 ] En vertu de sa demande de sauvegarde l’intimée cherche à obtenir une ordonnance presque identique à celle prononcée par le juge pour la cessation de l’exploitation en question. L’intimée allègue une expansion des activités de la carrière et de la sablière et avoir reçu dans les semaines avant la présente demande des plaintes concernant le bruit et l’odeur produits par les activités des appelantes.
En fait, selon l’intimée « certains citoyens affirment qu’ils n’ont jamais constaté des bruits aussi intolérables dans les dernières années ». Il n’y a aucune précision quant aux nombres de plaintes ainsi que les dates auxquelles celles-ci ont été reçues. Est-ce que seulement deux citoyens ont appelé l’intimée un jour où ils étaient ennuyés par un bruit? Je l’ignore. [ 6 ] Une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est pas exécutoire provisoirement de plein droit comme une injonction en vertu de l’article 519 C.p.c . [2] . Donc, c’est la règle générale qui s’applique, soit que l’appel suspend l’exécution du jugement de première instance (l’article 355 C.p.c. ). [ 7 ] Un juge de la Cour a la compétence d’ordonner l’exécution provisoire devant un risque de « préjudice sérieux ou irréparable pour l’intimée » (art. 661 C.p.c. ), ce qui est aussi un critère pour l’ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article 379 C.p.c. ).
Les conditions à satisfaire ne sont pas contestées soit, une apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable et la satisfaction des prépondérances des inconvénients. Le but de tout ceci est de maintenir le statu quo pendant l’appel [3] . Enfin, la
partie qui demande une telle ordonnance doit démontrer une urgence. [ 8 ] Dans l’opinion du soussigné, la demande d’une ordonnance de sauvegarde par l’intimée devrait être rejetée. [ 9 ] Selon moi, le comportement de l’intimée démontre l’absence tant de l’urgence que du préjudice. Je m’explique. [ 10 ] Après l’abandon de l’exploitation de la carrière et de la sablière constaté par la juge, les appelantes ont repris les activités vers la fin de l’année 2015 ou au début de 2016. La Ville a intenté des procédures devant la Cour supérieure en mai 2016.
La cause a été inscrite pour enquête et audition en 2017 et l’audition s’est déroulée devant la juge en février 2021. Or, l’intimée n’a jamais demandé une injonction interlocutoire ou une ordonnance de sauvegarde en Cour supérieure. [ 11 ] De même, l’exécution provisoire n’a pas été demandée en Cour supérieure.
À ce sujet, l’intimée allègue dans sa requête : « Au moment de l’audition de première instance s’étant déroulée en février 2021 face à une preuve de cessation des activités carrières depuis plus de 13 ans, l’absence d’équipements sur les lieux et l’absence de plaintes de bruits, rien ne justifiait une demande d’ordonnance d’exécution nonobstant appel ». Par contre, il n’est pas contesté que l’exploitation de la carrière et de la sablière a repris en 2015 ou au plus tard au début de 2016. Ceci a d’ailleurs incité l’intimée à intenter des procédures en première instance.
L’intimée dépose un rapport de la compagnie EnviroVideographie de novembre 2021 pour soutenir sa prétention selon laquelle les activités de la carrière ont repris de façon vigoureuse et qu’une nouvelle carrière est débutée. Or, il semble plutôt qu’il y a simplement des forages dans un nouvel endroit, mais sur le même site. Selon la déclaration sous serment du directeur général des appelantes, ces dernières font l’exploitation à des intensités variables, mais les appelantes n’ont pas été mises au courant des plaintes des citoyens de la municipalité.
Tout ceci rend les allégations du préjudice sérieux, douteux, sinon inexistant. [ 12 ] Aussi, toujours au sujet du préjudice, l’intimée rapporte que l’expansion des activités, il y aura plus de dommages causés au terrain. Par contre, le jugement de première instance ordonne le réaménagement du site. Alors, s’il y a plus d’excavation, les appelantes seront ultimement désavantagées par l’accroissement de leurs obligations du réaménagement. [ 13 ] Quant à l’urgence, les mêmes interrogations s’appliquent. La situation persiste depuis des années. Même l’expert engagé par
l’intimée réfère aux plaintes reçues « dans les derniers mois ». La tentative d’établir que l’exploitation de la carrière et de la sablière durant le mois de novembre est plus vigoureuse qu’avant est trop imprécise et ne me convainc pas que le critère d’urgence est rencontré. [ 14 ] En somme, le statu quo depuis 2015-2016 est que la carrière et la sablière sont exploitées.
Les vagues allégations de l’intimée citées ci-dessus ne me convainc pas que la situation est substantiellement différente aujourd’hui que celle existante au fil des ans depuis le début de 2016 et, notamment, lors de l’audience en première instance. Dans l’opinion du soussigné, il n’y a pas en l’espèce un préjudice suffisant ni une situation urgente justifiant l’ordonnance demandée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la demande de l’intimée pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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