2014 QCCQ 8837, 2014 QCCQ 8837
Opinion
JL 2530 R. c. Larose 2014 QCCQ 8837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-056035-090 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté LA REINE plaignante c.
Jean-Samuel LAROSE accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE en exclusion de preuve ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations suivantes : 1. Le ou vers le 23 août 2009, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 23 août 2009, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . Témoignage de Carl Olivier Dubé [ 2 ] Le 23 août 2009, l’agent Dubé et son collègue Boudreault travaillent sur la relève de nuit. Vers 3 h 10, ils sont au centre-ville de Trois-Rivières. Comme à l’habitude, ils portent une attention particulière aux automobilistes qui circulent après la fermeture des bars. [ 3 ] Leur véhicule patrouille est arrêté dans le stationnement du salon funéraire Rousseau & Frères lorsqu’ils aperçoivent une automobile qui recule d’une entrée privée vers la rue des Volontaires.
Le conducteur appuie sur les freins lorsqu’il est sur le trottoir et revient dans l’entrée. [ 4 ] L’agent Dubé pense que le conducteur les a vus et qu’il se cache pour les éviter. Étant donné l’heure tardive, il présume que ce dernier est en état d’ébriété. [ 5 ] Il décide d’aller le vérifier. Lorsqu’il arrive dans cette entrée, le conducteur sort de son automobile et vient à sa rencontre.
En l’abordant, il perçoit une forte odeur d’alcool provenant de son haleine, une difficulté d’élocution (bouche pâteuse), les yeux sont rouges et injectés de sang. [ 6 ] L’agent Dubé lui ordonne de se soumettre à un test de dépistage. Monsieur Larose échoue au test et l’on procède à son arrestation pour avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool. [ 7 ] On le menotte et il est conduit au poste de police. Sa démarche est chancelante pour se rendre dans le local en attendant de passer les tests d’alcoolémie.
Monsieur Larose a la bouche pâteuse, l’haleine éthylique, le visage empourpré et semble fatigué. Contre-interrogatoire [ 8 ] L’agent Dubé précise qu’une haie de cèdres se trouve sur le terrain, qu’il voit les feux arrière du véhicule, mais pas le conducteur.
Théorie de la Défense [9] L’avocat de la défense soutient que sa requête devrait être accueillie pour les raisons suivantes : 9.1. Les policiers agissent illégalement en se rendant sur un terrain privé dans le but d’intercepter le véhicule conduit par monsieurLarose; 9.2. Ils n’agissent pas en vertu du Code de sécurité routière, car monsieur Larose n’a commis aucune infraction; 9.3. Les policiers n’ont aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est en état d’ébriété. Le simple fait que c’est l’heure de lafermeture des bars n’est pas suffisant; 9.4.
Aucune preuve ne démontre que monsieur Larose a aperçu les policiers lorsqu’il fait marche arrière. Au contraire, le policierDubé affirme qu’il n’a pas vu le conducteur; 9.5. Le flair policier n’est pas suffisant. Théorie de la Poursuite [10] L’avocate de la poursuite soutient au contraire que les policiers dans leur pouvoir de Common law ont le devoir de s’assurer quel’ordre public soit maintenu. Il est 3 h 10 à la fermeture des bars, on surveille les gens qui prennent le volant en état d’ébriété. L’agentDubé est convaincu que monsieur Larose en les apercevant a voulu se soustraire au contrôle policier.
C’était suffisant pour aller vérifierl’état du conducteur. Constatant l’odeur d’alcool, il pouvait ordonner à l’accusé de se soumettre au test de dépistage. DÉCISION [11] La question que le Tribunal doit trancher dans ce dossier consiste d’abord à déterminer en vertu de quels pouvoirs les policiersDubé et Boudreault pouvaient interpeller l’accusé sur un terrain privé. [12] La mission des policiers est prévue à l’article 48 de la
Loi sur la police qui se lit comme suit : Les corps de police, ainsi que chacun de ses membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de préveniret de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux lois ou auxrèglements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectentles victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leurcomposition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent. [13] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Deadman (CSC), [1985] 2 R. C. S. 2 précise les pouvoirs policiers.
Dans l’accomplissement de leurs devoirs généraux les agents de police ont des pouvoirs limités et n’ont le droit de porter atteinte à laliberté personnelle et à la propriété que lorsque cette atteinte est autorisée par la loi. Il est reconnu évidemment, comme principeconstitutionnel, que le citoyen a le droit de ne pas être soumis à l’emprisonnement, à l’arrestation ou à des contraintes physiques qui nesont pas justifiées par la loi et que toute invasion de la propriété d’un citoyen constitue une atteinte à la possession à moins qu’elle n’aitété justifiée par la loi.
Par ailleurs, lorsqu’un agent de police tente de découvrir si une infraction a été commise, il a le droit d’interrogertoute personne suspecte ou non, de qui il croit pouvoir obtenir des renseignements utiles. Bien qu’il ait le droit d’interroger toutepersonne pour obtenir des renseignements relatifs à une infraction présumée, un agent de police n’a pas légalement le pouvoir d’obligerla personne interrogée à répondre. De plus, un agent de police n’a pas le droit de détenir une personne pour l’interroger ou pour menerune enquête.
Nul n’a le droit d’imposer une contrainte physique à un citoyen à l’exception de ce qui est autorisé par la loi, et ce principes’applique autant aux agents de police qu’à n’importe qui d’autre.
Un agent de police peut aborder une personne dans la rue et lui poserdes questions, mais si la personne refuse de lui répondre, l’agent doit la laisser poursuivre sa route à moins, évidemment, qu’il ne l’arrêteen vertu d’une accusation précise ou en vertu de l’article 450 du Code criminel lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croirequ’elle est sur le point de commettre un acte criminel. [14] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mann a permis aux policiers de détenir un suspect aux fins d’enquête.
Mais ce pouvoirest limité. [15] Dans l’arrêt Grant, la Cour suprême a une fois de plus abordé l’interrelation des policiers avec leurs concitoyens. [37] Une autre situation dont il est souvent question est celle où les policiers abordent les personnes qui se trouvent sur les lieuxd’un accident ou d’un crime afin de déterminer si elles ont été témoins de l’événement et d’obtenir des renseignements susceptibles deles aider dans leur enquête.
Même si beaucoup d’individus sont disposés à aider la police, il est clairement établi en droit que, sousréserve de dispositions précises qui s’appliquent exceptionnellement, les citoyens sont libres de quitter les lieux : R. c. Grafe (1987), (ON CA), 36 C.C.C. (3d) 267 (C.A. Ont.). Compte tenu de l’existence d’un tel droit généralement compris dans detelles circonstances, une personne raisonnable ne penserait pas avoir été privée de son droit de choisir de collaborer ou non avec lapolice. Cette conclusion est valable même si la personne se sent tenue de collaborer par obligation morale ou par devoir civique.
La Courd’appel de l’Ontario a fait allusion à ce concept dans Grafe, où le juge Krever a écrit ce qui suit à la p. 271 : [traduction] Le droit reconnaît depuis longtemps, même en l’absence d’obligation légale, l’existence d’un devoir moral et social de toutcitoyen de répondre aux questions qui lui sont posées par les policiers et de leur prêter ainsi assistance : voir, par exemple, les motifs dulord juge en chef Parker dans Rice c. Connolly, [1966] 2 All E.R. 649, p. 652.
L’existence de cette obligation morale ou sociale habiliteimplicitement un policier à poser des questions même, selon moi, quand il n’a aucune raison de croire qu’une infraction a été commise.Dans de telles circonstances, se faire poser des questions ne peut être considéré comme une privation de liberté ou de sécurité.
[38] Il se peut qu’au cours d’une enquête sur un accident ou un crime, des policiers posent, sans le savoir, des questions à une personne qui est impliquée dans l’incident et qui, par conséquent, risque de s’incriminer. Ils ne sont pas pour autant empêchés de continuer à interroger cette personne dans le cadre de leur enquête. L’article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec les membres du public tant qu’ils n’ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime.
L’article 10 n’oblige pas non plus les policiers à informer d’emblée toute personne de son droit de garder le silence et d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. [39] L’application efficace de la loi dépend largement de la coopération des membres du public. Les policiers doivent avoir la capacité d’agir de façon à favoriser cette coopération, et non à la décourager. Cependant, les pouvoirs d’enquête des policiers ne sont pas illimités.
La notion de détention psychologique reconnaît la possibilité que des tactiques policières, même exemptes de contraintes physiques véritables, soient suffisamment coercitives pour, en réalité, priver une personne du choix de s’en aller. La personne risque alors raisonnablement de se sentir obligée de s’incriminer. En pareil cas, les policiers ne peuvent plus s’attendre simplement à ce qu’elle coopère. Répétons-le, à moins que les policiers n’informent la personne qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir, il se peut fort bien que la détention se soit cristallisée.
Dès lors, les policiers doivent observer les garanties juridiques énoncées à l’al. 10b). Le fait que l’obligation ne prenne naissance qu’en cas de détention est un des éléments qui permet d’établir un équilibre entre, d’une part, les droits individuels garantis par les art. 9 et 10 dont bénéficient tous les membres de la société et, d’autre part, l’intérêt collectif de la société à ce que la police puisse effectuer des enquêtes et réprimer le crime. [ 16 ] Dans le présent dossier, les agents Dubé et Boudreault attendent dans le stationnement d’un salon funéraire.
Il est 3 h 10, nous sommes au centre-ville de Trois-Rivières. Même s’il n’y a pas de bar dans les environs immédiats, beaucoup de voitures y sont stationnées. [ 17 ] Ils décident d’intervenir lorsqu’ils voient la voiture conduite par l’accusé reculer sur le trottoir et revenir dans l’entrée privé. L’agent Dubé justifie son intervention de la façon suivante : « Un véhicule recule de la cour d’entrée sur la rue des Volontaires. Le véhicule appuie sur les freins et s’immobilise sur le trottoir. Il n’y a aucun autre véhicule dans la rue. Le véhicule revient dans la cour par en avant.
On pense qu’il va se cacher parce qu’il nous a vus. Vu l’heure tardive, on présume une conduite en état d’ébriété. » [ 18 ] Objectivement parlant, mis à
part le flair policier, le Tribunal ne voit pas de motif raisonnable de croire que le conducteur puisse être en état d’ébriété. Il n’y a aucune information provenant d’un citoyen mentionnant aux policiers que l’accusé est au volant en état d’ébriété et qu’il s’apprête à quitter la résidence. Il circule dans une entrée privée, pas le stationnement d’un bar. On n’a pas vu de geste posé par le conducteur pouvant laisser croire qu’il avait aperçu les policiers.
Ce n’est donc pas en vertu du Code criminel que les policiers peuvent intercepter l’accusé dans une propriété privée. [ 19 ] L’intervention ne se fait pas en vertu du Code de sécurité routière . Il n’y a non plus de motif précis permettant aux policiers d’intervenir en vertu des pouvoirs conférés par la Common law . [ 20 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que l’interception de l’accusé est faite de façon arbitraire, car les policiers cherchaient à recueillir des éléments de preuve d’une conduite en état d’ébriété, et ce, sans motif raisonnable.
Application de l’article 24(2) de la Charte canadienne des droits et liberté [ 21 ] Le Tribunal doit décider si la preuve recueillie doit être exclue en suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Grant : [71] … Ainsi, le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. […] [ 22 ] Concernant la gravité de la conduite attentatoire de l’État, les policiers, au lieu d’entrer sur la propriété privée sans motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle avait été commise, aurait pu poursuivre leur surveillance et vérifier les agissements de l’automobile et du conducteur.
Il n’y avait pas d’urgence à agir comme ils l’ont fait. [ 23 ] L’incidence de la violation est importante, car l’accusé est mobilisé contre lui-même en fournissant des échantillons d’haleine. À cet effet, dans l’arrêt Grant , on peut lire : [111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé.
À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. [ 24 ] En ce qui concerne l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, les observations et constatations faites par les policiers, les résultats du test de dépistage et les tests d’alcoolémie sont des preuves fiables.
L’accusation de conduite en état d’ébriété est un crime sérieux et un fléau sur les routes du Québec. [ 25 ] Le Tribunal doit mettre en balance les facteurs énumérés plus haut pour décider si l’admissibilité ou l’exclusion des éléments de preuve sont de nature à déconsidérer ou non l’administration de la justice.
[26] Toujours dans l’arrêt Grant, la juge en chef et la juge Charron nous donnent les principes à suivre pour appliquer la notion« déconsidérer l’administration de la justice. » [67] Le libellé du par. 24(2) en exprime bien l’objet : préserver la considération dont jouit l’administration de la justice. L’expression‘’administration de la justice’’ est souvent employée pour désigner les processus d’enquête, d’accusation et de jugement qui entrent enjeu en cas de non-respect de la loi.
Toutefois, elle englobe de façon plus générale le maintien des droits garantis par la Charte et duprincipe de la primauté du droit dans l’ensemble du système de justice. [68] L’expression ‘’déconsidérer l’administration de la justice’’ doit être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégritédu système de justice et de la confiance à son égard. Certes, l’exclusion d’éléments de preuve qui aboutit à un acquittement peutprovoquer des critiques sur le coup. Il n’en demeure pas moins que les réactions immédiates, dans des cas particuliers, ne sont pas viséespar l’objet du par. 24(2).
Cette disposition concerne plutôt l’appréciation de l’effet à long terme de l’utilisation d’éléments de preuve surla considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective, qui vise à déterminer si une personneraisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte, conclurait que l’utilisationd’éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [69] L’objet du par. 24(2) n’est pas seulement à long terme, il est également prospectif.
L’existence d’une violation de la Chartesignifie que l’administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments depreuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. [70] Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal. Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l’accusé, il a plutôtune portée systémique.
Il se rapporte aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération à longterme portée au système de justice. [27] Le Tribunal doit aussi analyser la gravité de la violation en tenant compte aussi des critères émis dans l’arrêt Grant auparagraphe 75. [75] Il se peut que des circonstances atténuantes, telle la nécessité d’empêcher la disparition d’éléments de preuve, réduise la gravitéd’actions policières contraires à la Charte : R. c. Silveira, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297, le juge Cory.
De même, letribunal aura moins à se dissocier de la conduite de la police lorsque celle-ci a agi de « bonne foi », quoiqu’il soit impératif de ne pasrécompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement volontaireà la bonne foi : R. c. Genest, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 59, p. 87, le juge en chef Dickson; R. c. Kokesch, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3, p. 32-33, le juge Sopinka; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 59.
Le non-respect délibéréou manifeste de la Charte de la part de ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien des droits qui y sont garantis peut dicter au tribunalde se dissocier d’une telle conduite. Il s’ensuit que des gestes policiers contrevenant délibérément aux règles établies par la Chartetendront à fonder l’exclusion des éléments de preuve. Il faut également garder à l’esprit que pour chaque violation de la Charte quiaboutit devant les tribunaux, il en existe un grand nombre qui ne sont ni révélées ni corrigées parce qu’elles n’ont pas permis de recueillird’éléments de preuve pouvant mener à des accusations.
Compte tenu de la nécessité que les tribunaux se distancient de telscomportements, la preuve que des actes portant atteinte à la Charte s’inscrivent dans un contexte d’abus tend à fonder l’exclusion. (le souligné est du soussigné) [28] Dans le présent dossier, le Tribunal considère qu’admettre les éléments de preuve recueillis déconsidérerait l’administration dela justice.
Un policier ne peut intercepter sur un terrain privé une personne en se basant uniquement sur son intuition ou son flair. [29] Pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, le Tribunal accorde la requête en exclusion de preuve présentée par monsieurLarose. __________________________________ HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. Me Catherine LemayProcureure de la
partie poursuivante Me Michel LebrunProcureur de l’accusé Date d’audience : 10 juin 2014
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