2014 QCCA 1685, 2014 QCCA 1685
Opinion
Société de transport de Laval c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 1685 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023393-135 (500-80-004451-051) DATE : 18 SEPTEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL APPELANTE – Demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 février 2013 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-F. Keable) [1] , qui a accueilli en
partie seulement sa requête du 29 mars 2005 en appel des cotisations numéros 4350791 et 4350781 établies par l’intimée le 21 juillet 2004 pour la période du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2001 dans le premier cas et pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2002 dans le second cas [2] . [ 2 ] Il s’agit là de cotisations établies dans le cadre de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [3] (LTVQ). [ 3 ] Par sa requête du 29 mars 2005, l’appelante faisait essentiellement deux demandes : 1° que les cotisations soient modifiées de manière à lui accorder des remboursements de taxe sur ses intrants (RTI) à l’égard de l’acquisition de biens et de services utilisés par elle pour effectuer des fournitures taxables selon elle; 2° que les cotisations soient aussi modifiées en corrigeant les montants de remboursement effectués par l’intimée qui auraient été basés sur une détermination inexacte de la proportion des fournitures taxables effectuées par l’appelante au cours des périodes de cotisation. [ 4 ] Le juge de première instance n’a accueilli qu’en
partie cette requête en se prononçant de la façon suivante : REJETTE l'appel, sauf quant à la conclusion suivante suggérée par l'Agence du revenu du Québec dans sa défense amendée du 24 janvier 2013; ACCUEILLE l'appel uniquement afin de déférer au ministre des Finances et de l'Économie la cotisation dont l'avis porte le numéro 4350791 pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation afin que le remboursement cotisé, soit le montant de remboursement auquel la Société de transport de Laval a droit, soit augmenté d'un montant de 133 382,14 $ afin qu'il s'établisse à un montant de 206 692,81 $; Avec dépens, en faveur de la
partie défenderesse. [ 5 ] Il est approprié de citer ici le paragraphe 4 du jugement où le juge résume ce qu’il décrit comme la question en litige : [ 4 ] Les sommes en litige s'élèvent à plus de 300 000 $ dont la majeure
partie dépend de l'interprétation de deux articles de la LTVQ relativement à la notion d'« affrètement » d'un service de transport. Pour l'essentiel, le Tribunal doit interpréter les articles 167 et 139 de la LTVQ pour déterminer si une fourniture, au sens de la loi, est exonérée ou taxable. Le Tribunal tranchera cette question d'interprétation et défèrera les cotisations au ministre des Finances et de l'Économie pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. [ 6 ] On note que le juge ne mentionne qu’une question, alors que la requête soulève plutôt deux questions.
De fait, il ne va traiter que de la première question soulevée par la requête. [ 7 ] À ce sujet, il va se pencher sur la nature d’une convention conclue le 27 juin 2000 entre l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Société de transport de la Ville de Laval (pièce P-1). Cette convention est intitulée « Convention de transport en commun de personnes pour la desserte Le Carrefour ».
[ 8 ] Il y a lieu de noter, comme le signale le juge au premier alinéa de son jugement, que l’appelante, Société de transport de Laval (STL), a succédé à la Société de transport de la Ville de Laval en vertu des articles 245 et 246 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun [4] . [ 9 ] Aux paragraphes 14 à 16 du jugement, le juge résume la question qu’il a à trancher pour décider s’il doit ou non donner raison à l’appelante en ce qui concerne la première demande formulée par celle-ci dans sa requête : L’
article 167 de la LTVQ [ 14 ] La STL fournit un service public de transport de passagers à l'AMT. Règle générale, l'
article 167 de la LTVQ prévoit alors que cette fourniture est exonérée à certaines conditions : Service municipal de transport. 167. La fourniture d'un service municipal de transport ou d'un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si elle est effectuée : 1° au public; 2° à un gouvernement; 3° à un organisme ou à un mandataire prescrit pour l'application de l'article 678 ; 4° à un organisme d'un gouvernement autre que celui du Québec, sauf si l'organisme est mentionné à l'Annexe I de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre F-8). 1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507 ; 2005, c. 1, a. 354 . (soulignements dans l’original) L'
article 139 de la LTVQ [ 15 ] Par exception, la fourniture d'un « service municipal de transport » peut être taxable s'il s'agit d'un service d'affrètement au sens de l'
article 139 de la LTVQ : 139. Dans la présente section, l'expression: « service municipal de transport »; «service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d'affrètement ou un service qui fait
partie d'un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d'une municipalité et dans les environs de celui-ci; 1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952 ; 1997, c. 85, a. 488 ; 2005, c. 38, a. 364 . (soulignements dans l’original) Les définitions d'« affrètement » proposées par la STL [ 16 ] Pour repousser la présomption de validité des cotisations, la STL prétend fournir un service d'affrètement; cela aurait pour effet d'écarter la règle générale d'exonération prévue par l'
article 167 de la LTVQ . [ 10 ] Au paragraphe 20 du jugement, le juge conclut de la façon suivante : [ 20 ] Loin d'acquérir des capacités de transport et de les mettre en vente en son nom propre comme dans un affrètement réel, la STL obéit toujours aux directives de l'AMT, selon la convention qui respecte les balises de la
Loi sur l'Agence métropolitaine de transport . La STL n'est qu'un intermédiaire dans un contrat de transport qui correspond à la définition qu'en donne l'
article 2030 du Code civil du Québec : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu. [ 11 ] Autrement dit, le juge rejette la prétention de la STL qu’elle fournit un service d’affrètement et conclut plutôt qu’elle fournit un service municipal de transport. [ 12 ] En pratique, il se trouve ainsi à déclarer implicitement que c’est le paragraphe 3 de l’article 167 de la
Loi sur la taxe de vente qui s’applique en l’espèce [5] . Il rejette donc la première demande contenue à la requête du 29 mars 2005. [ 13 ] La Cour est d’avis que le juge a eu raison de tirer la conclusion mentionnée ci-dessus. [ 14 ] Le
titre de la convention P-1 indique clairement qu’il s’agit d’un contrat de transport : Convention de transport en commun de personnes pour la desserte Le Carrefour. [ 15 ] Le préambule de la convention va dans le même sens :
ATTENDU la reconnaissance de la desserte du terminus Le Carrefour comme service de transport métropolitain par autobus par voie de résolution 00-CA(AMT)-151; ATTENDU QUE l’AMT désire exploiter cette ligne de transport métropolitain par autobus reliant le terminus Le Carrefour à la station de métro Côte-Vertu et qu’à cette fin, elle doit conclure une entente avec une AOT ou un transporteur; ATTENDU les négociations intervenues entre l’AMT et la STL, à
titre de transporteur, pour conclure un contrat d’exploitation relativement à cette desserte; ATTENDU QUE la STL est en mesure d’offrir ce service ainsi que les services connexes indiqués à la présente, pour la période débutant le 28 août 2000; ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer la nature et les conditions des services à être offerts de même que les obligations et les responsabilités respectives de chacune des parties; [ 16 ]
Le paragraphe 3 de la convention, qui traite de l’objet de celle-ci, ne prête pas à confusion : 3. Objet La présente entente a pour objet de retenir les services de la STL pour la desserte du stationnement Le Carrefour et de l'axe de transport en commun Chomedey/Lachapelle/Laurentien, « la desserte Le Carrefour », et de convenir entre les parties des différentes responsabilités et obligations qui leur incombent relativement à cette desserte.
Plus particulièrement, la STL exécute, pendant toute la durée de la présente entente, le service de transport en commun de personnes par autobus établi par l'AMT, aux conditions, termes et modalités ci-après énoncés. [ 17 ] Il y a lieu de souligner que c'est en vertu de l’
article 35 de la
Loi sur l’Agence métropolitaine de transport [6] que l’AMT a conclu cette convention, si on s’en rapporte au deuxième attendu du préambule de celle-ci. [ 18 ] Les dispositions pertinentes de cet
article sont les suivantes : 35. L’Agence peut notamment : 1° exploiter une entreprise de transport en commun par autobus; [...] Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, tout service de transport par autobus doit être effectué par une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur lié par contrat avec l’Agence. Un tel contrat tient lieu de toute autorisation autrement nécessaire pour habiliter telle autorité ou tel transporteur. [ 19 ] La STL est un transporteur lié par contrat avec l’AMT selon le second alinéa de l’
article 35 et il en ressort que c’est elle qui effectue le service de transport en commun par autobus visé par la convention P-1. [ 20 ] Il est, en outre, approprié de rappeler que la STL est une société de transport en commun visée par la
Loi sur les sociétés de transport en commun [7] . [ 21 ] Les articles 3 et 4 de cette loi sont rédigés de la façon suivante : 3. Une société a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes dans son territoire et, dans la mesure où le prévoit une disposition législative, hors de celui-ci.
À cette fin, elle soutient le transport en commun et, le cas échéant, favorise l’intégration de ses différents modes de transport collectif avec ceux de tout autre personne morale de droit public à qui la loi ou un acte constitutif accorde l’autorité d’exploiter une entreprise de transport en commun. 4. Dans la poursuite de sa mission, une société exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus et par taxi collectif. [ 22 ] Par ailleurs, le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 5 de cette loi énonce la règle suivante : 5.
Une société peut aussi offrir des services spécialisés dont, notamment, des services : [...] 3° permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus. [ 23 ] Cette dernière disposition permet effectivement à une société de transport en commun d’offrir des services spécialisés d’affrètement, mais la lecture de la convention P-1, notamment de ses paragraphes 6 à 15, en plus de ceux déjà cités, permet de constater que ce ne sont pas de tels services qui font l’objet de cette convention. [ 24 ] Le but de l’
article 167 de la LTVQ est d’exonérer la fourniture d’un service de transport offert au public en général, que ce soit directement ou par un intermédiaire.
Malgré ce qu’elle prétend, il est clair que l’appelante fournit un service de transport municipal au public en général et non pour une clientèle délimitée.
[ 25 ] En définitive, la Cour est d’avis de rejeter le premier moyen d’appel de l’appelante qui se rattache à la première demande contenue à sa requête du 29 mars 2005. [ 26 ] Par contre, le juge n’a pas traité de la seconde demande dans ses motifs et l’intimée elle-même admet qu’il aurait dû le faire. [ 27 ] Aux paragraphes 7 et 8 de son exposé, l’intimée écrit : 7.
En ce qui a trait au pourcentage d’activités commerciales, l’intimée reconnaît d’emblée, compte tenu de la preuve présentée par l’appelante en regard aux postes de revenus de « pièces sous garantie et de main-d’œuvre sous garantie », que ceux-ci devaient s’établir à 7,27 % [ inchangé ] pour l’année 1998, soit le pourcentage demandé par l’appelante, à 14,09 % [ au lieu de 12,93 % ] pour l’année 1999, soit le pourcentage demandé par l’appelante, à 12,45 % [ au lieu de 11,97 % ] pour l’année 2000, soit un pourcentage moindre que celui demandé par l’appelante, à 9,16 % [ au lieu de 8,72 % ] pour l’année 2001, soit un pourcentage moindre que celui demandé par l’appelante et à 9,62 % [ au lieu de 8,65 % ] pour l’année 2002, soit un pourcentage moindre que celui demandé par l’appelante (m.a., exposé de l’appelante, page 8, paragraphe 26). 8.
Tel que mentionné précédemment, ces corrections apportées aux pourcentages d’activités commerciales ont pour impact un remboursement additionnel de 12 907,19 $ à celui accordé de 206 692,81 $ pour un montant total révisé de remboursement à 219 600 $. [ 28 ] La Cour est d’accord avec ces suggestions de corrections que l'appelante elle-même a déclaré accepter à l’audience, si sa première demande était rejetée. [ 29 ] Il faut signaler qu’en vertu de la LTVQ , il importe de calculer le pourcentage d’activités commerciales d’un inscrit, car − s’il a moins de 10 % d’activités commerciales, il n’a droit à aucun RTI; − s’il a de 10 % à 90 % d’activités commerciales, il a droit à un RTI proportionnel; − si le pourcentage est supérieur à 90 %, il a droit à la totalité du RTI. [ 30 ] Pour les années 1998, 2001 et 2002, puisque les taux sont inférieurs à 10 %, selon les corrections suggérées ci-dessus par l’intimée, l’appelante n’a toujours pas droit à un RTI.
La situation reste la même. [ 31 ] Pour 1999 et 2000, il y a lieu d’accorder un remboursement additionnel total de 12 907,19 $ en raison de l’écart entre les nouveaux et les anciens taux (14,09% en 1999 et 12,45% en 2000 vs 12,93% en 1999 et 11,97% en 2000) compte tenu de l’admission de l’intimée concernant les revenus de pièces sous garantie et de main-d’œuvre sous garantie. Le montant révisé de RTI doit donc être de 219 600 $ suivant la suggestion contenue au paragraphe 8 de l’exposé de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens, à la seule fin de remplacer dans le second alinéa des conclusions du jugement de première instance « 133 382,14 $ » par « 146 289,33 $ » et de remplacer « 206 692,81 $ » par « 219 600 $ ». BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Pierre Blain Me Marcel Chaput Pour l’appelante Me Maurice Régnier Revenu Québec Larivière, Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 17 septembre 2014
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