2021 QCCQ 8909, 2021 QCCQ 8909
Opinion
Protection de la jeunesse — 212683 2021 QCCQ 8909 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017494-204 VILLE A, le 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans. Depuis la dernière ordonnance du 8 juillet 2020, elle évolue auprès de ses parents jusqu’au mois de novembre.
À ce moment, elle est confiée à une famille d'accueil principalement en raison de la relation conflictuelle entre elle et sa mère. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse souhaite que sa sécurité ou son développement soit déclaré toujours compromis en raison du dénigrement et du rejet affectif de la part de sa mère, également de la négligence sur le plan éducatif et enfin de ses troubles de comportement sérieux (idéations suicidaires). [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande principalement que X soit confiée à une famille d'accueil jusqu’à sa majorité avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] L’adolescente consent à toutes les conclusions recherchées. Ses parents sont absents lors de l’instruction. Motifs de compromission
[ 5 ] La preuve présentée par le directeur de la protection de la jeunesse est prépondérante et confirme que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis. Troubles de comportement sérieux [ 6 ] En effet, en raison des difficultés qu’elle vit dans son milieu familial, X a des idéations suicidaires et des comportements d’automutilation. Un suivi psychologique mis en place par le directeur de la protection de la jeunesse et une éducatrice spécialisée lui apportent l’aide dont elle a besoin.
Présentement, l’état psychologique de l’adolescente se porte beaucoup mieux, mais du travail reste à faire afin de consolider les acquis. Négligence sur le plan éducatif [ 7 ] Très rapidement suite à la dernière ordonnance, les parents, mais principalement la mère, ont des exigences démesurées à l’égard de leur fille.
Cette dernière ne peut pas se maquiller ou se vêtir comme elle le souhaite et sa mère n’hésite pas à l’insulter lorsqu’elle n’est pas d’accord avec ses choix. [ 8 ] Les conséquences en lien avec ses manquements sont disproportionnées et l’adolescente est privée de sorties et sa mère va même jusqu’à détruire ses vêtements. [ 9 ] X se met à mentir afin d’éviter de subir des conséquences. Elle se sent isolée et débute des comportements d’automutilation. [ 10 ]
Malgré la mise en place d’un éducateur, la situation ne s’améliore pas et la mère rejette le blâme sur l’adolescente. [ 11 ] La collaboration avec les parents est difficile. Depuis le placement de l’adolescente en famille d'accueil, ces derniers refusent de rencontrer les intervenants du directeur de la protection de la jeunesse. Mauvais traitements psychologiques [ 12 ] La mère de X est excessivement exigeante, elle n’hésite pas à insulter sa fille et à la dénigrer lorsque cette dernière ne répond pas à ses attentes. [ 13 ] La mère peut se montrer colérique.
Lors du placement de l’adolescente, l’intervention des policiers est nécessaire car la mère hurle et se montre brusque. Ce moment est très difficile pour l’adolescente. [ 14 ] Le père est plus conciliant et plus ouvert envers les intervenants. Il est difficile pour lui de se positionner contre sa femme. Il souhaite le bonheur de sa fille, mais il n’est pas en mesure de lui offrir ce dont elle a besoin. [ 15 ] La mère refuse de reconnaître qu’elle a une part de responsabilité dans le conflit qui l’oppose à sa fille.
En conséquence, aucun travail ne peut être effectué afin que la situation s’améliore. [ 16 ] Les parents refusent que leur fille soit autonome. Ils veulent contrôler sa façon de vivre, ses projets et son futur. [ 17 ] X se développe bien en famille d'accueil. Elle performe dans toutes les sphères de sa vie. C’est une adolescente qui a de beaux projets et les capacités pour les accomplir. [ 18 ] Elle collabore bien avec les intervenants en place autour d’elle et il maintenant est plus facile pour elle de s’affirmer. [ 19 ] Les contacts avec ses parents se déroulent relativement bien.
X considère que son placement en famille d'accueil facilite la relation entre elle et sa mère. [ 20 ] Toutes les conclusions recherchées sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis conformément aux articles 38f), 38b)1 iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente:
a) que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique) ; [ 24 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnels (gestion des émotions, impulsivité);
i) que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’adolescente; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’adolescente /lm
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