2012 QCCQ 8159, 2012 QCCQ 8159
Opinion
Protection de la jeunesse — 124343 2012 QCCQ 8159 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000229-011 DATE : 5 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 16 janvier 2012, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié en centre hospitalier (l'Institut A de Ville
A) pour une période de cinq mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: -
Malgré certains acquis faits durant son séjour à l'Institut A, l'adolescent présente toujours des comportements nécessitant un encadrement que seul un centre de réadaptation peut lui offrir. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Danielle Pharand, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage quant à l'absence de la mère. [ 5 ] Considérant le rapport produit et le témoignage entendu; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois; ORDONNE que les accès entre l'adolescent et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa fratrie soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état notamment au niveau d'un suivi psychiatrique; RECOMMANDE que X participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'à la majorité de X, soit le [...] 2013; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 5 juin 2012
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