2023 QCCQ 8869, 2023 QCCQ 8869
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bellerose 2023 QCCQ 8869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-016984-213 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GILLES BELLEROSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de porter un couvre-visage lors d’une manifestation pacifique [1] qui s’est déroulée à Rimouski le 3 octobre 2020. [ 2 ] Le jour de l’événement, quelque 200 participants sont rassemblés dans le stationnement du restaurant McDonald afin d’y entreprendre une marche dont le point d’arrivée se situe au Parc Beauséjour. [ 3 ] À cet endroit, une scène y est installée afin de permettre la tenue de discours décriant l’entrée en vigueur des mesures sanitaires prises par le gouvernement lors de la crise sanitaire de la Covid-19. [ 4 ] Vu l’ampleur anticipée de l’événement fortement médiatisé, deux équipes d’agents ont été formées.
L’une d’elles se situe au point de départ de la manifestation et l’autre à son point d’arrivée. [ 5 ] La plupart des agents de la paix ont pour rôle d’assurer une présence policière dans la foule et d’observer les manquements aux règles imposées par la
Loi sur la santé publique et ses décrets. [ 6 ] L’enquêteur Yvan Lévesque est vêtu en civil la journée des événements. Il a pour responsabilité de se fondre dans la foule et d’intervenir en cas de non-respect des règles. [ 7 ] Il prend deux photos du défendeur à 50 minutes d’intervalle. Une première au point de rassemblement et une seconde au Parc Beauséjour. À ces deux occasions, celui-ci ne porte aucun masque et ne respecte pas la distanciation. [ 8 ] Même s’il est connu préalablement des services de police, il n’était pas ciblé par aucune enquête particulière.
Il est cependant identifié comme étant un manifestant anti-mesures sanitaires. [ 9 ] Lors de l’interception, l’enquêteur Lévesque informe le défendeur de l’obligation de porter un masque sans toutefois lui en offrir un puisqu’il n’en a pas à sa disposition. À ce moment, le défendeur refuse de se conformer à l’obligation d’où l’émission du constat d’infraction. [ 10 ] Appuyé d’une preuve photo et vidéo, le défendeur soutient que la preuve de la poursuite n’est pas complète puisqu’il a porté le masque pendant une grande
partie de la manifestation, mais qu’il l'a finalement retiré parce qu’il était souillé. Il prétend avoir été victime de « cherry-picking » . [ 11 ] Il soutient aussi avoir été victime de profilage parce qu’il avait été préalablement ciblé par les policiers qui connaissaient tout de lui avant même que l’événement ne débute. [ 12 ] La poursuite prétend que l’infraction est commise et que le masque souillé n’est pas une défense. Le défendeur avait l’obligation de porter le masque en tout temps et pour cette raison, il aurait dû prévoir d’amener plus d’un masque s’il voulait le changer. Il aurait aussi été possible pour lui de s’adresser à un constable pour en obtenir un autre.
[ 13 ] Trois questions sont soulevées ici, les voici : QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] La prise des photos par le policier aux seuls moments où le défendeur ne portait pas le masque ont-elles pour effet de dénaturer les faits de manière à influencer l’issue du litige (cherry-picking) ? [ 15 ] Le défendeur a-t-il été l’objet de profilage? [ 16 ] Le défendeur a-t-il démontré avoir fait preuve de diligence raisonnable?
ANALYSE [ 17 ] Le décret 1020-2020 prévoit ce qui suit : QUE les personnes rassemblées qui exercent leur droit de manifester pacifiquement : 1° portent un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche; 2° maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien. [ 18 ] Préalablement à l’audition du dossier au fond, le défendeur a déposé un avis d’inconstitutionnalité (l’Avis) présenté en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile , dans lequel il a contesté l’applicabilité du décret imposant l’obligation de porter un couvre- visage. [ 19 ] Une demande de rejet de l’Avis fut présentée par le Procureur général du Québec aux motifs que celui-ci ne rencontrait pas les exigences prévues par les articles 76 et 77 du Code de procédure civile . [ 20 ] Après avoir permis au défendeur de modifier sa demande pour la rendre conforme auxdites dispositions, le tribunal, à l’issue d’une seconde demande de rejet pour non-conformité, a finalement rejeté la demande en contestation de l’applicabilité constitutionnelle pour les motifs exposés par le Procureur général du Québec et tel que justifié dans son jugement écrit [2] . [ 21 ] Conséquemment, les arguments relatifs au non-respect de certains droits fondamentaux déjà invoqués dans le cadre de la présentation de l’avis d’inconstitutionnalité ne sont pas admissibles en preuve lors du procès concernant le fond du litige. 1.
Le « cherry-picking » [ 22 ] Le « cherry-picking » est un procédé de présentation de faits ou de données qui met en lumière uniquement les informations ou documents favorables au point de vue défendu, et qui passe sous silence ceux qui le contredisent. C’est à cette pratique que les décisions où la notion de « cherry-picking » a été abordée font référence.
En voici deux exemples: Turning to the RPD’s treatment of the county condition documentation, the Applicant argues that the RPD is guilty of “cherry-picking” evidence from the NDP that supports its conclusions, while ignoring other probative evidence that would undermine its conclusions. [3] […] These alleged that the documents provided so far by the defendant Assaad were incomplete and that some were missing, as a result of cherry-picking. [4] [ 23 ] Ici, le fait que le policier ait intentionnellement pris deux photos à des moments précis où le défendeur ne porte pas son masque alors qu’il passe sous silence le fait que ce dernier l’a porté pendant une grande
partie de la manifestation ne change en rien l’issue du litige puisque le défendeur avait pour obligation de porter son masque en tout temps pendant la durée de la manifestation. 2. Le profilage racial [ 24 ] La décision Luamba c. Procureur général du Québec [5] traite des notions de profilage racial et de profilage social : [28] On peut situer au début des années 2000, le moment où ont émergé du concept plus large de discrimination raciale les notions de profilage racial et de profilage social.
Elles désignent les actions de représentants des forces de l’ordre qui reposent non pas sur des motifs réels ou des soupçons raisonnables, mais sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, par exemple la race ou l’origine ethnique.
Elles ont pour résultat d’exposer les personnes ciblées à un traitement différentiel qui se situe à l’opposé des idéaux d’égalité et de dignité de la personne auxquels la société adhère. [ 25 ] Le fardeau de prouver le profilage discriminatoire dont il prétend avoir fait l’objet repose sur le défendeur qui doit démontrer la survenance de trois éléments : 1- une distinction de traitement; 2- un lien avec une caractéristique énoncée à l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés ou à l’
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (race, couleur, origine ethnique, religion, condition sociale); 3- un effet préjudiciable; [ 26 ] À l’étape de la preuve de la distinction de traitement, on peut se demander s’il y a eu un traitement différent et inhabituel, s’il y a eu un écart de conduite de la part du policier par rapport aux pratiques normales dans des circonstances semblables, et si le policier aurait agi de la même façon si le plaignant n’avait pas été une personne racisée, un membre des Premières Nations ou une personne en
situation d’itinérance, notamment [6] . [ 27 ] En l’espèce, des preuves photographiques montrent le défendeur sans son masque durant la manifestation. Il contrevenait ainsi au décret en vigueur à l’époque des événements et c’est pour cette raison qu’il a reçu un constat d’infraction.
Comme le demandeur doit démontrer, selon la balance des probabilités, que les policiers ont fait une distinction de traitement à son égard, il doit prouver qu’il a fait l’objet d’un traitement différent et inhabituel de leur part, qu’il y a eu un écart de conduite de la part du policier par rapport aux pratiques normales dans des circonstances semblables, ou que le policier n’aurait pas agi de la même façon s’il n’appartenait pas à un groupe marginalisé, notamment. [ 28 ] La présente situation est bien différente de celle où un policier demande à un conducteur de s’immobiliser et de s’identifier sans motif, puis le libère sans lui remettre de constat d’infraction, comme dans l’affaire précitée Luamba c.
Procureur général du Québec . [ 29 ] Ici, le défendeur a bel et bien commis une infraction, et c’est parce qu’il a commis une infraction qu’il s’est fait interpeller par les policiers et qu’il s’est vu remettre un constat d’infraction. 3. La défense de diligence raisonnable [ 30 ] L’infraction reprochée en est une de responsabilité stricte pour laquelle une défense de diligence raisonnable peut être invoquée. [ 31 ] Dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Courcy [7] , prenant place dans des circonstances similaires, la juge de paix magistrat Tanya Larocque précise que le fait que le défendeur reçoive un constat d’infraction alors que d’autres personnes n’en ont pas reçu ne constitue pas un moyen de défense pouvant mener à son exonération, la juge écrit : [7] De plus, elle allègue être victime de discrimination par rapport aux autres manifestants puisque plusieurs personnes ne portent pas le masque adéquatement et que ces personnes n’ont pas reçu de constat d’infraction. [9] Pour une infraction de ce type, la poursuite n’a pas à prouver l’existence de l’intention de la défenderesse.
Donc, l’accomplissement de l’acte, qu’elle soit voulue ou non par la défenderesse, comporte une présomption d’infraction qu’elle peut cependant renverser au moyen d’une défense valide en droit. [10] Les policiers détiennent un pouvoir discrétionnaire quant à l’émission de constats d’infractions. Ce n’est pas parce toutes les autres personnes qui ne portaient pas adéquatement leur couvre-visage pendant la manifestation n’ont pas reçu de constat d’infraction qu’ils n’ont pas commis l’infraction. Ils ont simplement été chanceux.
Tout comme un automobiliste qui circule à plus de 100 km/h sur l’autoroute ne reçoit pas systématiquement un constat d’infraction, malgré que sa vitesse dépasse celle permise. [11] Donc, le fait que la défenderesse reçoit un constat d’infraction alors que d’autres personnes n’en reçoivent pas ne constitue pas un moyen de défense pouvant exonérer la défenderesse. CONCLUSIONS [ 32 ] Même s’il a été préalablement identifié comme un manifestant anti-mesures sanitaires, le défendeur n’a pas été traité différemment des autres.
Les manifestants ne portant pas de masque étaient au fait des règles diffusées tout au long de l’activité. [ 33 ] Le rôle des agents se limitait à identifier les gens ne portant pas le masque, ce qui demandait un simple travail d’observation. [ 34 ] La plupart des agents offraient des masques. Cependant, ils n’avaient aucune obligation de le faire et le fait de ne pas s’en faire offrir ne saurait constituer une défense valable. [ 35 ] Ainsi, le défendeur n’a pas été en mesure d’établir, suivant la balance des probabilités, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 37 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende minimale de 1000$ en plus des frais; [ 38 ] ACCORDE au défendeur un délai de six mois pour payer; __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant Monsieur Gilles Bellerose Défendeur
Date d’audience : 15 mai 2023
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