2016 QCCQ 9491, 2016 QCCQ 9491
Opinion
Protection de la jeunesse — 163943 2016 QCCQ 9491 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000203-154 VILLE A, le 6 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X , né le [...] 2003 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en révision et en prolongation sont présentées concernant les enfants suivants : Y, né le [...] 1999 et âgé de 16 ans, et X, né le [...] 2003 et âgé de 13 ans. Madame A et monsieur B sont les parents. [ 2 ] L’instruction a débuté le 31 mars 2016.
Le rapport en vue de la révision daté du 17 février 2016 rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1] fut déposé sous la cote D-4. Certaines admissions furent faites par monsieur B ainsi que par Y et X, avec l’aide de leur procureur respectif. Y fut entendu; son témoignage fut suspendu et devait se poursuivre aujourd’hui. [ 3 ] À la reprise de l’instruction, les parties ont manifesté le désir de négocier, ce qui fut fait intensivement au cours de l’avant- midi.
[ 4 ] Finalement, les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel étaient reconnus les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants était compromis et prévoyant des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, le tout en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié auprès des parties la validité de leur consentement et constaté que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de Y et de X. [ 6 ] La présente décision concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis ; [ 8 ] ENTÉRINE le projet d'entente signé ce 6 mai 2016 et dont copie est jointe en annexe; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures d’aide qui y sont prévues pour une période d’une (1) année ; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. p. j.
Copie du projet d’entente signé le 6 mai 2016 [NDLE : Cette entente est non disponible.] Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me François-Luc Coallier pour le père Me Karine Hébert pour l’enfant Mme A, mère Date d’audience : 6 mai 2016 /cb
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