2017 QCCQ 8915, 2017 QCCQ 8915
Opinion
LSJPA — 1719 2017 QCCQ 8915 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-03-025399-165 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
X, née le [...] 2001 Adolescente - accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent, ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction [articles 110(1) et 111(1)] ______________________________________________________________________ [ 1 ] JA1021 L’accusée est âgée de plus de 14 ans lors des faits en litige.
Sans qu’elle soit diagnostiquée avec des troubles mentaux, elle vit en centre de réadaptation et souffre de certains problèmes du comportement. [ 2 ] Elle est suivie en pédopsychiatrie et prend des antidépresseurs. Selon sa mère, elle souffre d’anxiété et d’anorexie. Entre autres, en période de stress, elle tombe dans un mutisme. [ 3 ] Elle est accusée d’avoir, entre le 16 mars et le 30 mai 2016, amené un agent de la paix à faire une enquête sur un événement n’ayant pas eu lieu, en contravention avec l’ article 140(1)
c) du Code criminel [1] . [ 4 ] Le 24 mars 2016, une éducatrice spécialisée de l’école fréquentée par l’accusée procède à une rencontre hebdomadaire avec cette dernière. Elle constate que l’accusée ne va pas bien, à la suite de propos tenus par celle-ci. Elle est inquiète pour la jeune fille. [ 5 ] Elle procède donc à une deuxième rencontre en après-midi, cette fois, avec le psychoéducateur de l’école.
L’accusée est peu loquace et ce n’est que lorsque le psychoéducateur lui demande « si c’était un peu comme l’an passé (agression) et elle a fait signe que oui » [2] que l’accusée divulgue avoir été agressée sexuellement dans un parc près de chez son père. [ 6 ] L’accusée a par la suite modifié son histoire à quelques (3 ou 4) reprises, ce qui a soulevé des doutes chez la policière en charge de l’enquête.
Chacune des fois, l’accusée mentionnait avoir été agressée par un individu qu’elle ne connait pas, mais le lieu de l’agression changeait. [ 7 ] L’enquête policière n’a pas permis de confirmer les propos de la jeune fille; il n’y a rien sur les bandes vidéo. L’accusée a alors admis que ses récits étaient faux, lorsque confrontée par la policière. [ 8 ] Il est important de mentionner que dès le début de l’enquête, la policière entretient des doutes quant à la véracité du dévoilement de l’accusée.
La policière demandera même à l’accusée ce que révèlerait un test de polygraphe, le cas échéant. [ 9 ] Il faut ajouter que la mère de la jeune fille entretenait aussi des doutes et qu’il a été difficile pour celle-ci d’amener sa fille à se
présenter au poste de police. [ 10 ] La poursuite insiste sur le fait que l’adolescente avait l’intention de tromper la policière et que de toute façon, cette intention s’infère de la preuve, même si la poursuivante n’a pas présenté de preuve directe à cet effet. [ 11 ] La défense soutient que l’accusée n’avait pas la mens rea nécessaire à la commission de l’infraction, puisqu’elle n’avait pas l’intention de tromper. Elle prétend que la preuve de l’intention ne peut s’inférer. [ 12 ] La jeune fille n’a pas témoigné et les faits du dossier ne sont pas contestés.
QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La fausse déclaration et l’enquête sont-elles suffisantes pour inférer que l’accusée voulait tromper l’agent de la paix ou est-ce qu’une intention particulière doit être mise en preuve? ANALYSE [ 14 ] L’
article 140 C.cr . se lit comme suit : 140
(1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper , amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux. [Caractères gras ajoutés] [ 15 ] L’auteur Hugues Parent [3] soutient que les termes « avec l’intention de tromper » au libellé de l’infraction de méfait public signifient que ce crime est d’intention spécifique : 275. Au Canada, la plupart des infractions d’intention spécifique peuvent être repérées facilement.
Le législateur ayant recours à des expressions telles que « aux fins de », « dans l’intention de », « dans le but de » pour compléter l’action principale, le ministère public devra alors prouver l’intention relative à ce but spécifique.
Examinons quelques infractions appartenant à cette catégorie d’intention. [ 16 ] Bien que le parjure et le méfait public soient deux infractions distinctes, l’analyse que fait Hugues Parent de cette infraction peut nous éclairer relativement au présent dossier. [ 17 ] Il souligne qu’en greffant ce crime d’une intention spécifique, le législateur indique aux tribunaux que le ministère public doit prouver l’intention spécifique de l’accusée de tromper le Tribunal. En l’espèce, le poursuivant doit prouver l’intention spécifique de tromper un agent de la paix : 280.
En ajoutant à la production d’une fausse déclaration « l’intention de tromper », le législateur manifeste sa volonté. Mieux, il indique aux tribunaux son intention d’imposer au ministère public le fardeau de prouver tour à tour le faux témoignage de l’accusé et son intention spécifique de tromper la Cour. En somme, d’après la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Hébert : « Pour qu’il y ait parjure il ne suffit pas d’une déclaration intentionnellement fausse. Il faut aussi qu’elle ait été faite avec l’intention de tromper.
S’il est vrai que, de façon générale, celui qui ment le fait avec l’intention d’être cru, il n’est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l’on puisse intentionnellement mentir sans avoir l’intention de tromper. Il est toujours loisible à un accusé de chercher à faire la preuve par son témoignage ou autrement, d’une telle intention, quitte au juge du procès d’en apprécier le poids. [4] » 281.
Tel sera le cas, par exemple, de celui qui fait un faux témoignage non pas avec l’intention de tromper, mais plutôt avec celle « d’attirer l’attention du juge pour lui faire part des menaces dont il [a fait] l’objet » [Références omises] [ 18 ] D’abord, il faut préciser que peu de décisions publiées traitent en détail de la mens rea liée à l’infraction de méfait public.
La plupart des décisions mentionnent uniquement qu’une personne accusée avait « l’intention de tromper », sans expliquer en quoi la preuve soutenait une intention spécifique; le nœud de plusieurs décisions se retrouve à l’ actus reus , ce qui n’est pas problématique dans le présent cas. [ 19 ] La poursuite soumet une décision de la Cour supérieure de l’Ontario [5] qui semble conclure que la mens rea rattachée à l’infraction de méfait public consiste à avoir l’intention que les policiers enquêtent des faits en particulier.
Le juge, dans ce dossier, refuse la requête pour verdict dirigé puisqu’il y a suffisamment de preuve qui a été présentée en lien avec « l’intention de tromper ». [ 20 ] Ce dossier est cependant différent de celui dont le Tribunal est saisi puisque, dans ce cas, le Tribunal devait examiner si l’accusé voulait tromper les Services de protection de la jeunesse ou les policiers: [ 28 ] The defendant's actions in not only pursuing but escalating his complaints while in jail is also evidence upon which the jury could conclude he wanted the police involved and intended them to investigate .
When his initial request for action in September did not bring the desired result, he repeated the allegations in November and raised the stakes by claiming not only sexual assault, but guns
and drugs. These offences go well beyond typical child welfare issues and practically invite police intervention. [Caractères gras ajoutés] [ 21 ] La Cour du Québec [6] , traitant d’un dossier de fausse plainte dans un contexte de violence conjugale, énumère les éléments de l’infraction de méfait public. Cependant, outre le fait que la mens rea comporte l’élément « intention de tromper », la décision ne précise pas en quoi consiste celle-ci pour l’infraction en question: [32 ] Les Tribunaux ont reconnu que l'infraction de l'
article 140 du Code criminel comporte deux éléments : (…)
B) LA MENS REA Suivant les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, l'utilisation d'un vocable tel que dans l'intention de créer une infraction d'intention spécifique. L'auteur Hugues Parent écrit : "L'intention spécifique complète l'action principale en ajoutant à celle-ci la poursuite d'un but ultérieur. Dans ce cas, il ne suffit pas que l'accusé accomplisse l'action qui sous-tend l'élément matériel du crime, mais encore faut-il qu'il souhaite atteindre un but spécifique, un résultat qui excède l'accomplissement de l'acte à la source de l'infraction." [33 ] Le fardeau de la
partie poursuivante est donc de prouver hors de tout doute raisonnable : - que l'information transmise est fausse (fausse accusation); mais en plus : - que celle-ci a été faite dans l'intention de tromper et que cette intention existait lors de la commission de l'injustice. [Références omises] [Caractères gras ajoutés] [ 22 ] La Cour municipale de Québec [7] précise que l’intention coupable se rattache à la déclaration et non pas à l’enquête. Ainsi, la poursuite n’a pas à prouver que l’accusé désire qu’une enquête soit entreprise : [35 ] Il résulte donc de l'
article 140 du Code criminel et de ces interprétations jurisprudentielles que constitue l' actus reus d'une telle infraction : 1) le fait de rapporter qu'une infraction a été commise, 2) alors que cela est faux; 3) et qu'une enquête a été entreprise à la suite de cette déclaration. [36 ] Quant à l'élément intentionnel, il est constitué : 1) de l'intention de faire la déclaration, 2) de l'intention d'induire en erreur, de tromper. [37 ] Ne constitue pas un élément constitutif de l'intention de vouloir qu'une enquête soit entreprise . L'
article 140 prévoit une déclaration quant à une infraction et le fait que la déclaration entraîne une enquête policière sans relier le début ou la continuité de l'enquête au désir du déclarant. [38 ] Enfin, faut-il le rappeler, l'accusée est présumée innocente jusqu'à ce que preuve ait été faite de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de preuve repose entièrement sur la poursuite.
En cette matière, comme généralement en matière pénale, l'accusée n'assume aucun fardeau de preuve. [Caractères gras ajoutés] [ 23 ] Par ailleurs, une décision de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse [8] détermine qu’une jeune fille particulièrement troublée émotionnellement n’est pas coupable de méfait public. Cette dernière accusait un homme qu’elle connaissait de l’avoir agressé sexuellement.
Selon la Cour, il existait un doute raisonnable quant à l’intention spécifique de cette dernière de vouloir tromper l’agent de la paix : [ 26 ] The Crown points to the prior history of allegations by the defendant against Mr. Ferguson and to the defendant's statement that she was angry at him for controlling her life as evidence from which the Court could infer the defendant's malicious intent to mislead by making a statement falsely accusing Mr.
Ferguson. [27] The defence pointed to the medical evidence of physical injury and of the defendant's troubled emotional and mental state as raising a reasonable doubt on the issue of intent. The defendant maintained throughout, despite hearing all of the Crown witnesses called in regard to Mr. Ferguson's activities on the day in question, that, in her mind, he was the person who had attacked her. [28] Given the confused mental and emotional state of the defendant at the time, I am left with a reasonable doubt as to whether she knew when she gave the statement that Mr. Ferguson was not her attacker.
On the evidence before me, she may have believed that she was telling the truth when she accused him; and that possibility is sufficient to require me to enter an acquittal. [Caractères gras ajoutés]
CONCLUSION [ 24 ] Selon les propos tenus par l’auteur Hughes Parent, la fausse déclaration et l’enquête semblent insuffisantes pour inférer qu’un accusé veut tromper l’agent de la paix, une intention spécifique devrait être mise en preuve. Le Tribunal partage cette opinion. [ 25 ] Ainsi, en l’espèce, l’intention de la jeune fille pourrait être de tromper l’agent de la paix ou d’attirer l’attention pour lui faire part d’une autre situation.
Dans les faits, le Tribunal ignore les raisons pour lesquelles l’accusée a fait ce dévoilement. [ 26 ] Le Tribunal n’a donc pas de preuve directe de l’«intention de tromper» de la part de l’accusée et estime que cette preuve ne s’inférer dans ce cas-ci. Pour cette raison l’accusée devrait être acquittée. [ 27 ] Par ailleurs, même si le Tribunal en venait à la conclusion que l’intention de tromper devait s’inférer comme le soumet la poursuite, un doute raisonnable subsisterait quand même dans son esprit quant à l’intention de l’accusée. [ 28 ] En effet, sans être une défense de troubles mentaux aux termes de l’
article 16 C.cr ., le Tribunal estime que les troubles du comportement et son état mental décrit dans la preuve documentaire déposée et non contestée peuvent à tout le moins créer un doute raisonnable quant à l’intention de tromper l’agent de la paix, tout comme l’a déterminé la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, dans un dossier semblable, mais où l’accusée avait dénoncé un individu en particulier de l’avoir agressé sexuellement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACQUITTE l’accusée. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
M e Alexandre Lefebvre Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Carole Gladu Avocate de l’adolescente Date d’audience : 9 juin 2017 5 avril 2017
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