2021 QCCQ 864, 2021 QCCQ 864
Opinion
Protection de la jeunesse — 21420 2021 QCCQ 864 JL 4825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 650-41-002945-182 DATE : 5 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Arts 95 al.1 et al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) demande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à majorité avec différentes mesures d’aide. [ 3 ] La directrice est impliquée dans la vie de X en raison de la négligence des parents au plan éducatif, de leur négligence à son égard en lien avec les soins et services de santé qu’elle doit recevoir et d’un risque sérieux de négligence des parents à son égard. [ 4 ] Par mandat légal, l’avocate de l’enfant admet les motifs de compromission allégués par la directrice et consent aux mesures de permanence recherchées. [ 5 ] Les parents sont assistés d’une avocate.
[ 6 ] Au début de l’audience, par l’entremise de leur avocate, ils informent le Tribunal qu’ils ne contestent que la durée du placement de l’enfant. En effet, plutôt qu’une mesure à majorité, ils acceptent que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de 6 mois additionnels. La durée du placement est donc la seule question en litige.
Question en litige [ 7 ] Plus spécifiquement, le Tribunal doit traiter de la question suivante : Puisque les délais maximaux d’hébergement de l’enfant dans un milieu de vie substitut sont atteints, y a-t-il lieu de rendre une ordonnance ayant un caractère de permanence? Résumé de la preuve pertinente [ 8 ] X est âgée de 3 ans. Elle est l’objet d’une décision qui déclare sa sécurité et son développement compromis depuis le 11 septembre 2018 et a alors été confiée à ses parents. [ 9 ] Elle est hébergée en famille d’accueil depuis le 26 mars 2019.
Elle cumule environ 20 mois d’hébergement en famille d’accueil au moment de la présentation de la demande d’hébergement à majorité. C’est plus de la moitié de sa vie. [ 10 ] Cet hébergement a débuté suite à l’application d’une mesure de protection immédiate, alors que les parents ont quitté la région sans avertir la directrice et qu’il lui a été nécessaire d’obtenir un mandat de rechercher et d’amener pour retrouver l’enfant. Depuis l’implication de la directrice dans la vie de l’enfant, deux mandats de rechercher et d’amener ont été requis par la directrice pour des motifs semblables. [ 11 ] L’enfant fait
partie d’une famille de 6 enfants. Elle a 2 demi-sœurs et 2 demi-frères issus d’unions conjugales antérieures à celle de ses parents. Selon la preuve présentée, les parents n’ont pas de contacts avec ces 4 enfants [2] . Elle a également une sœur plus âgée qui la croise à l’occasion dans des lieux publics. [ 12 ] L’enfant est bien intégrée dans sa famille d’accueil actuelle avec qui elle a développé un lien d’attachement sécurisant.
La famille d’accueil aime profondément X et souhaite s’investir à long terme avec elle [3] . [ 13 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, l’enfant progresse et a rattrapé un retard de développement, notamment en ce qui concerne la motricité globale. Un certain rattrapage est toujours nécessaire en ce qui concerne la motricité fine [4] . Elle bénéficie d’un suivi en physiothérapie et en ergothérapie. [ 14 ] De plus, les inquiétudes soulevées relativement à sa capacité de développer des liens d’attachement sécurisants se sont maintenant dissipées grâce à la famille d’accueil.
Des liens d’attachement réciproques se sont développés entre eux. [ 15 ] Par ailleurs, la famille d’accueil l’a accompagnée pour subir une chirurgie pour un problème de strabisme dans un centre spécialisé. À ce sujet, on peut lire ce qui suit dans le rapport de [Intervenante 1] : « Ce type de situation a également amené la famille d’accueil à vivre de fortes émotions, étant énormément attachée à X, elle a ressenti tout son attachement envers elle et à quel point elle désire s’investir à long terme avec cette enfant [5] ». [ 16 ] Les parents connaissent maintenant l’identité de la famille d’accueil qui héberge X.
Puisqu’il s’agit d’un petit milieu, sa sœur plus âgée a eu l’occasion de les croiser à certaines occasions dans des endroits publics. Elle connaît leur identité et a informé la mère de la situation. [ 17 ] Au cours de la dernière mesure, les parents ont eu de sérieux problèmes de santé.
La mère a eu un problème de santé dentaire qui l’a amenée à devoir se déplacer dans une autre localité pour recevoir des soins spécialisés et qui a paralysé ses activités quotidiennes pendant plusieurs semaines. [ 18 ] Par ailleurs, elle a effectué des démarches pour régler ses difficultés personnelles et est en attente d’une psychothérapie. En janvier 2021, la mère projette également de débuter un programme scolaire pour notamment travailler dans le domaine juridique. [ 19 ] En ce qui concerne le père, depuis la dernière décision, il a complètement perdu la vue de l’œil gauche.
Il a également perdu partiellement celle de l’œil droit. Il estime sa capacité visuelle à 60 % pour l’œil droit. Les causes précises demeurent incertaines et ce problème de santé nécessite des soins et investigations poussés dans des centres hospitaliers spécialisés éloignés de leur lieu de résidence. Suite à ce problème visuel, le père ne peut plus conduire de véhicule automobile. Il s’agit d’une situation permanente.
Ce problème de santé limite ses activités quotidiennes et il tente au mieux de s’adapter et de sauver ce qui lui reste de vision. [ 20 ] Ces problèmes de santé ont eu un effet que les parents qualifient de dévastateur sur leur moral. Selon leur expression, « ils étaient à terre » et leurs problèmes de santé n’ont que contribué à empirer les choses. [ 21 ] Pendant la période névralgique de l’apparition de leurs problèmes de santé, ils expliquent qu’ils étaient dans l’impossibilité totale de donner des nouvelles à l’intervenante au dossier et à s’impliquer dans des contacts avec l’enfant.
Depuis peu, ils collaborent avec la directrice, par l’intermédiaire de la nouvelle intervenante au dossier. [ 22 ] Cet état de fait explique, selon eux, la rupture de contacts survenue entre X et ses parents entre janvier 2020 et octobre 2020. Il s’agit de la troisième rupture de contacts semblable entre les parents et X depuis le mois de mars 2019. [ 23 ] Les parents admettent qu’ils ont du travail à faire. Ils ne demandent pas le retour de X auprès d’eux. Ils la considèrent maintenant comme leur priorité. Ils sont conscients des ruptures du lien avec l’enfant. Ils demandent une dernière chance.
Ils sont conscients qu’ils ont eu des occasions de s’investir avec X, occasions qu’ils n’ont pas sues saisir. [ 24 ] Bien avant l’avènement de leurs problèmes de santé, les parents démontrent une importante instabilité face à leurs différents projets de vie [6] . Ils ont vécu de multiples conflits avec des professionnels et différentes personnes dont un organisme communautaire.
Ils ont été victimes d’une introduction par effraction et de vandalisme à leur résidence. Ils ont été aux prises avec des démêlés judiciaires, notamment en matière criminelle [7] . Le père est actuellement l’objet de poursuites criminelles en matière de fraude [8] . [ 25 ] La question que le tribunal doit trancher fait suite à une décision de l’honorable Louise Gallant qui date du 29 janvier 2020. Aux paragraphes 19 et 20 de cette décision, la juge Gallant s’exprime ainsi : [19] Les parents doivent se mettre en action rapidement et démontrer qu’ils ont les compétences pour répondre aux besoins de leur fille.
Ils doivent faire des démarches afin d’obtenir de l’aide. Plus précisément, obtenir une évaluation psychologique pour la mère et une évaluation en toxicomanie pour le père. En plus de faire la démonstration concrète de l’adoption d’un mode de vie saine, stable, prévisible et sécurisant pour leur fille. [20] Au cours de la dernière ordonnance, les durées maximales d’hébergement seront atteintes et il y aura lieu de clarifier le projet de vie de X.
Il devient donc impératif que les parents maintiennent des contacts constants, positifs et sans interruption avec leur fille, afin de favoriser le rétablissement d’un lien d’attachement sécurisant et qu’ils se mobilisent dans les plus brefs délais. [ 26 ] Le Tribunal a donc la délicate tâche de déterminer si l’intérêt de X exige qu’il rende une ordonnance ayant un caractère de permanence ou comme les parents lui demandent, qu’il leur donne ce qu’ils qualifient d’une dernière chance.
Analyse [ 27 ] Puisque les délais maximaux d’hébergement de l’enfant dans un milieu de vie substitut sont atteints, y a-t-il lieu de rendre une ordonnance ayant un caractère de permanence ? Le droit [ 28 ] Le Tribunal croit important de rappeler les dispositions législatives applicables à la présente question en litige. 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. 1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4; 2017, c. 18, a. 2 . 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial .
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.(…) 1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5; 2006, c. 34, a. 4 ; 2017, c. 18, a. 3 . 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente .
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus (…) 2006, c. 34, a. 63 ; 2017, c. 18, a. 69 . nous soulignons [ 29 ] Les principes prévus à cette dernière disposition législative entrée en vigueur en 2007 ont donné lieu à une jurisprudence abondante. Le troisième alinéa de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse consacre le principe que, à l’issue des durées d’hébergement prévues au premier alinéa, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tende à assurer la continuité des soins et la stabilité
des liens et des conditions de vie de façon permanente. [ 30 ] Cette obligation ne prive toutefois pas le Tribunal d’exercer sa discrétion par l’examen de la situation particulière de chaque enfant. Dans la décision de protection de la jeunesse-10174 [9] , la juge Thibault de la Cour d’appel rappelle qu’il y a eu, à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi , un certain flottement dans la jurisprudence quant au rôle du juge, certains affirmant que l’alinéa 3 empêchait toute forme de discrétion à l’expiration des délais.
Toutefois, elle souligne que: [21] […] Cette école de pensée s’est cependant rapidement dissipée et il se dégage maintenant un très large consensus selon lequel les juges examinent la situation particulière de chaque enfant avant de prononcer, à la fin du délai mentionné à l’article 91.1 de la Loi , toute mesure d’hébergement y compris une mesure visant son placement jusqu’à sa majorité. [22] À mon avis, l’application d’une mesure comme le placement d’un enfant jusqu’à sa majorité du seul fait de l’expiration du délai mentionné à l’article 91.1 de la Loi , sans examiner sa situation particulière et sans vérifier si le projet de vie qu’on lui destine satisfait ses besoins, est contraire à la lettre de la Loi et à l’esprit qui a animé la réforme de 2006. [ 31 ] Il ne s’agit pas pour le Tribunal d’appliquer un simple calcul mathématique et le législateur a prévu certaines exceptions.
Il laisse au Tribunal son pouvoir discrétionnaire. [ 32 ] Les exceptions prévues par le législateur se retrouvent à l’alinéa 4 de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 33 ] Puisque tous s’entendent sur le fait que les délais maximaux de placement sont atteints pour X, il s’agit de déterminer si l’enfant se trouve dans l’une des situations d’exception prévues à l’alinéa 4 de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que le retour de X dans son milieu familial n’est pas envisageable à court ou à moyen terme. En effet, l’ensemble de la preuve révèle que les problèmes personnels des parents sont toujours présents et qu’ils ne se sont pas résorbés.
Leur situation personnelle est à peu près semblable à ce qui existait lors de l’ordonnance du 29 janvier 2020. [ 35 ] Il est question des problèmes suivants : - Démarches thérapeutiques qui doivent être entreprises par la mère; - Stabilité en lien avec le lieu de résidence; - Différents projets de carrière pour la mère qui peuvent l’amener à résider à l’extérieur de la région; - Problèmes de nature juridique, notamment en matière criminelle pour les parents et nouvelles accusations de vol et de fraude pour le père; - Difficulté à assurer une collaboration constante avec la directrice et à recevoir de l’aide; - Difficultés à assurer une constance dans les contacts avec X et ainsi à créer et maintenir des liens sécurisants; - Présence de nombreux conflits avec des professionnels, proches, amis et au moins un organisme qui nécessitent temps et énergie; - Envahissement des problèmes personnels qui empêchent de répondre aux besoins de l’enfant. [ 36 ] À leurs nombreux problèmes personnels, se sont ajoutés des problèmes de santé.
La mère a été aux prises avec des problèmes de santé dentaire temporaires tandis que chez le père, sont apparus des problèmes de santé importants et permanents, tels la cécité complète de l’œil gauche et la cécité partielle de l’œil droit. Les problèmes du père ont un impact sérieux sur son quotidien, tel qu’il en témoigne. Par exemple, il ne pourra plus conduire un véhicule automobile. [ 37 ] Les problèmes de santé mentionnés ci-dessus ont eu un impact direct sur la vie de X puisqu’elle a été complètement privée du contact avec ses parents pendant environ 9 mois.
Il s’agit de la troisième rupture de la sorte. [ 38 ] Les parents ont vécu beaucoup de malchance au cours des derniers mois. Ils ne sont pas responsables des problèmes de santé qui les affligent ou qui les ont affligés. Lors de leur témoignage respectif, ils expliquent avec moult détails et pièces justificatives à l’appui tous leurs problèmes de santé. Ils racontent les démarches qu’ils ont dues effectuer.
Ils déposent les notes des professionnels de la santé ainsi que les preuves des différents rendez-vous auxquels ils se sont présentés [10] . [ 39 ] En fait, tout au long de leur témoignage, il est majoritairement question de leur situation personnelle et de toutes les difficultés qu’ils vivent.
Malgré toute l’empathie du Tribunal pour ces épreuves traversées par les parents, il doit se concentrer sur la question de l’intérêt de X et du respect de ses droits. [ 40 ] X est bien intégrée à son milieu. Elle est attachée à sa famille d’accueil actuelle et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. L’attachement de la famille d’accueil à l’égard de X est réciproque. Elle rattrape son retard de développement.
Bien qu’elle ait vécu différentes ruptures et changements de milieu de vie, les inquiétudes relatives à sa capacité de créer des liens d’attachement sécuritaires sont maintenant dissipées [11] . [ 41 ] X a droit à la stabilité des liens et à la continuité des soins. Elle ne peut demeurer en attente que ses parents se mobilisent de façon assidue pour régler leurs difficultés personnelles et qu’ils lui assurent enfin une présence constante et engagée. [ 42 ] Personne ne met en doute l’amour des parents pour X.
Le Tribunal est convaincu de la sincérité des sentiments profonds qui animent les parents à l’endroit de X. Mais là n’est pas la question [12] . Il s’agit d’évaluer le meilleur intérêt de l’enfant et la possibilité
que les parents assument à court ou même à moyen terme leurs responsabilités parentales.
La preuve ne révèle pas cette possibilité qu’ils assument ainsi leurs responsabilités parentales à l’égard de X. [ 43 ] De plus, rien dans la preuve ne permet de déterminer qu’il y a lieu d’excéder les délais maximaux d’hébergement pour d’autres motifs sérieux, notamment le fait que les services prévus n’auraient pas été rendus par la directrice. [ 44 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de la directrice. [ 45 ] Puisque les parents connaissent maintenant l’identité de la famille d’accueil, il n’y a plus lieu de la garder confidentielle.
Toutefois, les coordonnées de la famille d’accueil pourront demeurer confidentielles, compte tenu des problèmes d’adaptation sociale des parents démontrés par la preuve et par l’ensemble du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 29 janvier 2020 ; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis • 38
b) par.1 iii) - négligence au plan éducatif ; • 38
b) par. 1 ii) - négligence au plan de la santé ; • 38
b) par. 2 - risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à majorité ; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité ; [ 50 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de saisir le Tribunal dans l’éventualité où l’enfant doive être déplacée de sa famille d’accueil actuelle ; [ 51 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil actuelle demeurent confidentielles ; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon des modalités à être convenues entre les parties, en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, en tenant pour acquis que les contacts doivent être enrichissants pour l’enfant ; [ 53 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, en prenant les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, notamment à la mère de poursuivre ses démarches pour compléter une thérapie et au père de poursuivre ses démarches pour résorber ses difficultés en lien avec la toxicomanie ; [ 54 ] ORDONNE aux parents d’informer la directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse ; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment en lien avec ses retards de développement ; [ 56 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant et des parents ; [ 57 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire ; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A
M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Claudie Gallant-Bergeron Avocate des parents Accompagnée par madame Dunja Stajic, stagiaire Cavanagh & Lacroix, Avocats Date d’audience : 10 novembre 2020
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