2015 QCCQ 9153, 2015 QCCQ 9153
Opinion
Protection de la jeunesse — 15882 2015 QCCQ 9153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-002012-143 DATE : 16 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A
Partie requérante et MADAME A, . Mère-intimée et MONSIEUR B, Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 76.3, 76.4 et 91 LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, né le […] 2008, compromis en regard des alinéas b) 1º iii. et 2º de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l'audition, l’enfant et sa mère sont présents. L’enfant est assisté de Me Sylvie Gourd et Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante. Le père est absent, bien que dûment signifié. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants : 3.1. La mère a recommencé une consommation abusive d’alcool à l’été 2014; 3.2. Depuis le début de l’année scolaire, l’enfant a manqué beaucoup d’école vu la consommation d’alcool de la mère; 3.3. La mère ne respecte pas les durées de garde lorsqu’elle confie l’enfant à des tiers, par exemple, elle peut partir pendant plusieurs jours; 3.4. Le 12 novembre, la mère est
partie pour Ville A afin d’y consommer de l’alcool et n’est toujours pas revenue à ce jour; 3.5. Le gardien n’a obtenu aucune nouvelle de la part de la mère; 3.6. L’enfant a été témoin d’un incendie au domicile maternel dont la cause est toujours inconnue; 3.7. Selon le jugement de garde légale, les accès du père doivent s’exercer sous la supervision d’un tiers; 3.8. Le père a constaté la problématique de consommation de la mère et n’a effectué aucune démarche afin d’assurer la sécurité de son fils; 3.9.
Le père n’est pas en mesure d’assumer l’enfant. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures dans lequel elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Une étude sociale est déposée en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que le projet d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties et la mère, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur
intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 8 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 9 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et ses parents pour une période de 12 mois; [ 10 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’une thérapie en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Gourd Procureure pour l'enfant Date d’audience : 18 décembre 2014
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