2019 QCCQ 9276, 2019 QCCQ 9276
Opinion
Protection de la jeunesse — 19319 2019 QCCQ 9276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002446-167 DATE : 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de presque 9 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin ordonnait que l’enfant soit confié en famille d’accueil jusqu’au 23 juillet 2018, suivi d’une réintégration chez son père. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à la famille d’accueil de madame C pour une période de six mois, avec une réinsertion dans le milieu paternel si la situation le permet.
Au soutien de sa demande, la Directrice invoque les difficultés récurrentes du père (santé mentale fragile, consommation de drogues dures) et son incapacité à encadrer et à gérer les comportements de l’enfant. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et accompagné de son procureur. Il admet l’ensemble des faits allégués par la Directrice au soutien de sa demande, il reconnaît la situation de compromission et consent aux mesures proposées à l’exception de la durée; le père souhaite en effet le retour de son fils dans trois mois. L’enfant est présent et accompagné de sa procureure.
Il reconnaît ses comportements violents et manifeste son souhait de retourner chez son père le plus tôt possible.
On est sans nouvelle de la mère, que l’enfant n’a pas vu depuis qu’il est tout petit. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 6 ] C’est la troisième fois que l’enfant doit être déplacé de son milieu paternel en raison des difficultés rencontrées par le père, que ce soit en lien avec ses troubles de santé mentale (schizophrénie) et/ou ses problèmes de consommation de drogue. [ 7 ] Suite à la plus récente réintégration chez son père au cours de l’été 2018, l’enfant doit de nouveau être confié en famille d’accueil en urgence au mois de novembre 2018 suite à une rechute du père (consommation de méthamphétamines et de cocaïne) et des hallucinations inquiétantes.
Cette période concorde également avec une détérioration des comportements chez l’enfant. [ 8 ] La preuve révèle au moins deux altercations physiques entre le père et l’enfant alors que ce dernier est en crise. L’enfant s’est aussi désorganisé à l’école et il a posé des gestes violents dans sa classe et à l’endroit d’un membre du personnel scolaire. [ 9 ] Le père affirme ne pas avoir consommé depuis un peu plus d’un mois. Il tente de s’éloigner des gens qui consomment et songe
à fréquenter les NA. Il reçoit présentement une injection tous les mois afin de l’aider à stabiliser sa santé mentale et dit qu’il se sent mieux. [ 10 ] X est un jeune garçon brillant au fort potentiel académique. Il est présentement dans une classe adaptée en raison de ses troubles de comportement, qui sont parfois intenses. Il est médicamenté pour un TDAH et nécessite un suivi médical régulier. [ 11 ] La relation père-fils est empreinte d’amour et de complicité. Le père a tendance à vouloir raisonner avec son fils et à chercher à lui expliquer pourquoi ses comportements ne sont pas adéquats.
Il a besoin d’être outillé afin d’apprendre à établir des règles claires et à les faire respecter de manière constante et prévisible. En bref, il doit jouer son rôle de père et assumer pleinement son autorité parentale. L’enfant ne connaît pas son père dans ce rôle et le considère plutôt comme son égal; il cherche le contrôle et refuse l’autorité du père. [ 12 ] Le père est transparent relativement à ses difficultés et il collabore à l’intervention sociale.
Il vit beaucoup de remords en lien avec la présente situation; il souhaite s’améliorer et il a entrepris certains suivis en lien avec les habiletés parentales.
Il reconnaît qu’il a besoin d’aide pour gérer ses propres émotions et aussi pour agir plus efficacement avec son fils. [ 13 ] Une fois outillé, le père pourrait éventuellement bénéficier des services d’un éducateur à domicile afin de l’aider à transférer les acquis dans ses interventions, notamment dans le contexte de la réintégration. [ 14 ] En ce qui concerne les contacts père-enfant, l’intervenante est ouverte à autoriser des couchers, par exemple à raison d’une fin de semaine sur deux.
Elle n’envisage la supervision qu’en situation d’urgence, par exemple en cas de rechute de consommation ou d’une crise de santé mentale chez le père. [ 15 ] L’enfant évolue positivement depuis qu’il est confié dans la famille d’accueil de madame C et de son conjoint D. Ils lui offrent un milieu stable et encadrant et, par le fait même, rassurant. Les effets sur l’enfant sont manifestes. Il est de retour à l’école à mi-temps (de 12h40 à 15h) et une rencontre est prévue à la fin janvier afin de discuter d’une réintégration à plein temps.
Il est apaisé et ne fait pas de crise. [ 16 ] Le père souligne que si X retourne chez lui avant la fin de l’année scolaire, il n’aura pas à changer d’école.
La preuve révèle que la durée proposée du placement (6 mois) vise avant tout à stabiliser l’enfant, y compris au-delà de la fin de l’année scolaire, considérant que ce n’est pas la première fois que la réintégration de l’enfant chez son père ne peut être complétée en raison de la détérioration de la situation du père (voir, à ce sujet, le paragraphe 16 de l’ordonnance du 23 janvier 2018). [ 17 ] L’amour que se vouent le père et l’enfant est indéniable, tout comme le lien qui les unit.
S’il importe de protéger la relation père-fils, à plus forte raison compte tenu de l’absence de la mère, il n’en demeure pas moins que l’enfant a un grand besoin de structure et d’encadrement pour se développer.
X vieillit et l’incapacité actuelle du père à lui offrir l’encadrement nécessaire et à assumer son rôle de père est récurrente et de plus en plus préoccupante. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins et nécessaires. [ 19 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 janvier 2018; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de C pour une durée de 6 mois, avec une réinsertion chez le père si la situation le permet;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus;
d) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés;
e) Que le père participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d’intervention et en faisant rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation, notamment quant aux divers suivis qu’ils lui sont recommandés de poursuivre ou d’entreprendre; [ 25 ] RECOMMANDE :
a) Que le père reçoive les services requis par son état (suivi thérapeutique et médical en lien avec sa santé mentale, sa toxicomanie, ses habiletés parentales et la gestion de la colère); [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 25 janvier 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 8 janvier 2019.
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