2013 QCCQ 15668, 2013 QCCQ 15668
Opinion
Tahanian c. Proman international inc. 2013 QCCQ 15668 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-22-194638-121 DATE : 13 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SARKIS TAHANIAN Demandeur c. PROMAN INTERNATIONAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse pour la somme de 11 653 $ représentant un solde de 9 000 $ plus les intérêts prévus dans l’entente intervenue entre lui et la défenderesse pour le rachat des actions qu'elle lui avait émis, moyennant le paiement d'un montant de 10 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, elle allègue que la requête introductive d’instance est contraire aux dispositions de la
Loi sur les sociétés par actions [1] et prétend que l’achat des actions du demandeur ne peut que causer préjudice à l’ensemble des autres actionnaires, de même que causer préjudice à la défenderesse. [ 3 ] La défense n’étant pas fondée, elle doit échouer. [ 4 ] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. LES FAITS [ 5 ] La défenderesse est une société incorporée depuis le 15 avril 2004 en vertu de la
Loi sur les compagnies,
Partie 1A [2] . [ 6 ] Monsieur Ma’An Zabian en est l'unique directeur. [ 7 ] Les principaux actionnaires de la défenderesse sont : The Trading House Co, société enregistrée à Amman, en Jordanie et Venturegate Inc. enregistrée à Laval, au Québec. [ 8 ] Au CIDREQ, les secteurs d’activités inscrites pour la défenderesse sont Import-Export de produits variés et fabrication et/ou transformation de produits variés. [ 9 ] En 2006, lors d’une rencontre tenue chez la sœur du demandeur, celle-ci lui présente M. Mesrob Berejikian qui est son comptable.
Ce dernier lui propose d’investir dans la société défenderesse qui est administrée par M. Ma’An Zabian dont il a venté la réputation dans le milieu des affaires. [ 10 ] Le demandeur accepte d’investir la somme de 10 000 $ et en retour, il reçoit des certificats d’actions (50 000 certificats classe
A) émis le 12 juin 2006. [ 11 ] Aucune convention d’actionnaire, aucun document ne lui ont été remis. [ 12 ] À plusieurs reprises, le demandeur s’enquiert auprès de M. Mesrob Berejikian de l’état de son investissement et celui-ci le rassure que la société va bien. En aucun temps il ne lui a fourni des documents. [ 13 ] En 2010, le demandeur perd son emploi et avise M. Berejikian qu’il veut récupérer le 10 000 $ qu’il a investi auprès de la défenderesse. [ 14 ] M. Berejikian le convoque à une rencontre dans un restaurant Tim Horton, à Laval et lui présente un document pour signature. M.
Berejikian lui explique qu’en signant le document en question, les actions qu’il détient seront annulées et il obtiendra le remboursement des 10 000 $ qu’il avait payé pour ces actions. [ 15 ] Le demandeur accepte, signe le document et remet les certificats d’actions à M. Berejikian le 11 octobre 2011 dont voici la
teneur dudit document produit en preuve (pièce P-2) : « This is to certify that I, Sarkis Tahanian, wish to cancel my participation of $10,000 Cdn (ten thousand Canadian dollars) value of 50,000 (fifty thousand) shares in Proman International Inc. and will return at once to the company the Shareholder’s Certificate A-7 dated 22 June 2006 and request from Proman International to cancel it at once.
My above-mentioned request is based on my personal need and has nothing to do with Proman International and I wish that Proman International will pay back the invested $10,000 Cdn (ten thousand Canadian dollars) plus 4% (four percent) annual interest, in monthly installments of $1,000 Cdn (one thousand Canadian dollars) and/or at its convenience. This amount will be my only demand from Proman and I have no other demand and/or claim of any kind .
I am committed also to keep this request and what follow as solution confidential and will not say or act in anyway that would reflect on the reputation or image of Proman and/or its Administration and/or Partners and I give Proman International the right to judge , claim and collect any damages if otherwise . » [ 16 ] Au début de 2012, n’ayant pas reçu de paiement, il communique avec le président de la défenderesse qui l’informe que cela prend du temps, mais qu’il sera remboursé. [ 17 ] En mars 2012, il reçoit un premier chèque de 1 000 $. [ 18 ] Il n’a pas reçu d’autres paiements par la suite. [ 19 ] Le 16 mai 2012, le demandeur par l’intermédiaire de son avocat, transmet une mise en demeure dans laquelle il est indiqué : « We represent the interests of Mr.
Sarkis Tahanian from whom we have received instructions to serve the present letter upon you for immediate attention. On or around June 2006, you solicited our client for an investment in the amount of TEN THOUSAND DOLLARS ($10,000), in exchange for a share certificate (A-7) dated June 22, 2006, for FIFTY THOUSAND (50,000) shares of your capital stock. We have also learned that you have sold similar shares of Proman International Inc. to other members of our client's community.
We consider that you sold these investments in violation of current investment laws and standards, particularly the guidelines prescribed by the Autorite de Marches Financiers (AMF), Quebec's financial regulatory organization. Notwithstanding numerous attempts at obtaining information regarding his investment, you have failed and/or neglected to provide our client with any corporate or financial information, including a prospectus concerning same, as is required by law in view of the fact that our client is of the public.
As a consequence of the forgoing, we demand that you immediately pay to the undersigned attorney the sum of ELEVEN THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-THREE DOLLARS ($11,653), representing the balance of NINE THOUSAND DOLLARS ($9000) owing to our client plus interest at a rate of 4% on the full investment principal within FIVE (5) days following your receipt of this letter and payable to Legal Logik Inc In Trust.
Failure to effect said payment shall result in us instituting legal proceeding against you including damages with parallel action before the AMF. » [ 20 ] Le 30 juillet 2012, le demandeur introduit le présent recours contre la défenderesse. [ 21 ] Il réclame le solde de 9 000 $ plus les intérêts de 4 % prévu dans la convention du 11 octobre 2011. [ 22 ] Monsieur Ma’An Zabian précise à l’audience que les membres de sa famille ont investi plus de trois millions de dollars (3 000 000 $) dans la société défenderesse qui se spécialise dans le développement des investissements en matière d’invention. [ 23 ] Il reconnaît que M.
Berejikian a agi en qualité de recruteur d’investisseurs pour la défenderesse et qu'il s’occupe de développement d’affaires pour l'entreprise. [ 24 ] Il admet avoir rédigé la convention (pièce P-2) qu’il a remise à M. Berejikian afin d’obtenir la signature du demandeur. [ 25 ] Il prétend que la défenderesse n’a pas de liquidité, ce qui explique le délai dans le paiement des sommes dues au demandeur. [ 26 ] Monsieur Ma’An Zabian affirme que les fonds de la défenderesse ont été utilisés dans l’achat et développement d’inventions.
Représentations des parties [ 27 ] Le demandeur prétend que suite à la convention du 11 octobre 2011, il n’est plus actionnaire de la défenderesse, il est un créditeur pour la somme de 9 000 $. [ 28 ] La défenderesse prétend que le paiement n’est pas exigible puisqu’il se réfère au terme « at its convenience » indiqué dans la convention. [ 29 ] La défenderesse plaide que les articles 372 à 381 de la
Loi sur les sociétés par actions ( LSA ) [3] interdisent aux administrateurs de racheter les actions de la société si cela crée préjudice aux autres actionnaires. ANALYSE ET MOTIFS [ 30 ] Il ressort de la preuve qu’une transaction est intervenue entre le demandeur et la défenderesse, suivant laquelle, celle-ci s’est engagée le 11 octobre 2011 à lui payer la somme de 10 000 $, par versement de 1 000 $ par mois. [ 31 ] La défenderesse n’a effectué depuis qu'un seul versement de 1 000 $ qui remonte en mars 2012. [ 32 ] En effet, la défenderesse est en défaut de respecter ses obligations en vertu du contrat du 11 octobre 2011.
[ 33 ] La suggestion de la défenderesse que les expressions «at its convenience» inscrites au contrat indiquent un terme illimité et que le montant réclamé n'est pas exigible, ne peut être retenue, car cette interprétation ne correspond pas à l'intention des parties lors de la signature du contrat, c'est ce que le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve. [ 34 ] La suggestion de la défenderesse voulant que le contrat soit contraire à l’ordre public, en ce qu’il va à l’encontre des dispositions de la
Loi sur les sociétés par actions [4] n’est pas retenue, car elle n’est pas fondée en droit. [ 35 ] Nous sommes ici devant une situation où dans les faits la société défenderesse qui est une société privée est contrôlée par un seul administrateur.
La très grande majorité des fonds investis dont presque toutes les actions sont détenues par le président, deux autres sociétés qu'il contrôle et les membres de sa famille. [ 36 ] Le demandeur qui est de bonne foi a demandé et obtenu que la défenderesse rachète et annule les actions qu'il détient pour une valeur de 10 000 $, ce qui représente un montant insignifiant par rapport aux investissements de plus de trois millions de dollars (3 000 000 $) que M. Ma’An Zabian, le seul administrateur et les membres de sa famille détiennent dans la société. [ 37 ] Il est en preuve que c'est M.
Ma’An Zabian qui a rédigé la convention (pièce P-2) qu’il a remise à M.
Berejikian afin d’obtenir la signature du demandeur. [ 38 ] Il est pour le moins surprenant que la défenderesse soulève à l'encontre du recours du demandeur, l'interdiction légale aux administrateurs de racheter les actions de la société si cela crée préjudice aux autres actionnaires. [ 39 ] Dans le contexte propre à cette affaire, cet argument ne peut pas être retenu. [ 40 ] Le Tribunal reconnaît que si une société rachète et paie des actions en contrevenant à des dispositions de la Loi ou de sa convention d'actionnaire, la transaction et le paiement illégal ne sont pas automatiquement nuls.
Ils peuvent être annulés par la Cour à la demande de tout « plaignant ». Les administrateurs sont responsables solidairement pour toute somme non encore recouvrée par la société. (art 156 3) LSA ) [5] . [ 41 ] En l'espèce, l'acquisition de ces actions par la société défenderesse fait perdre au demandeur sa qualité d'actionnaire quant à ces actions. Le demandeur devient dès le 11 octobre 2011 un créancier de la défenderesse et c'est à ce
titre qu'il fonde son recours.
Il est en droit d'exiger de la défenderesse qu'elle exécute le contrat qu'elle a conclu avec lui en vue de l'achat de ses actions, ce qui empêche l'annulation de l'acquisition . [ 42 ] Lorsque des actions sont acquises par la société, mais non encore payées, la société peut refuser d'effectuer leur paiement si elle démontre qu'en se faisant, elle contreviendrait aux articles 95 (test de solvabilité) ou 96 (paiement des actions prioritaires ou concurrents) LSA [6] , la preuve présentée n'est pas concluante à cet effet. [ 43 ] Le Tribunal conclut que le recours du demandeur est fondé. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 9 000 $ avec intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 11 octobre 2011, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 46 ] Le Tout , avec dépens . __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Jamie Benizri Étude légale : Legal Logik Inc. Avocat du demandeur M e Guy Charles Gervais Étude légale : Guy C. Gervais Avocat Avocats de la défenderesse Date d'audience : 5 décembre 2013 [6] Paul MARTEL, Entreprises et sociétés , Collection de droit 2013-2014, École du Barreau du Québec, vol. 9, 2013, EYB
[6] Paul MARTEL, Entreprises et sociétés , Collection de droit 2013-2014, École du Barreau du Québec, vol. 9, 2013, EYB 2013CDD212.
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