2013 QCCQ 9996, 2013 QCCQ 9996
Opinion
Beaudette c. Dufour 2013 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024560-110 DATE : Le 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BEAUDETTE
Partie demanderesse c. MARC DUFOUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT rendu séance tenante le 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jugement a été prononcé séance tenante.
La demande a été rejetée pour les motifs se résumant succinctement comme suit : [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, le demandeur témoigne qu'il ne peut fournir de preuve, soit une facture en bonne et due forme détaillant les travaux effectués et le total, et ce, parce que lui et le défendeur, aujourd'hui absent, ont convenu de faire un contrat sans l'application de la TPS et TVQ, afin d'éviter le paiement des droits fiscaux. [ 3 ] Une cour de justice ne peut sanctionner un contrat intervenu entre deux parties lorsque celles-ci ont convenu de le faire au mépris des règles fiscales gouvernant ce genre de transaction. [ 4 ] Le Tribunal fait sien les propos, tel qu'écrit par l'Honorable Guy Gagnon [1] , aujourd'hui à la Cour d'appel : « (…) (…) lorsque les parties ont convenu d'un contrat dont, pour l'un, l'obligation constitue en une prestation de travail, tandis que pour l'autre, à payer une somme d'argent en conséquence de cette prestation et que le tout doit se faire « sans taxe », de façon illicite et à l'insu de l'État, donc de l'intérêt commun, il y a lieu de conclure qu'il s’agit là d'un contrat de nullité absolue, puisqu'il a été convenu contre l'intérêt public vu son caractère illicite.
Il n'y a rien de nouveau que d'énoncer que tout citoyen est lié par les lois fiscales du pays et de la province. Également, c'est pratiquement un euphémisme que d'affirmer que ces lois sont d'ordre public, tellement il existe de publicité afin de sensibiliser les gens sur l'importance de les respecter. Or, dans une transaction commerciale, sauf exception, l'État est toujours concerné de par les lois fiscales qui l'autorisent afin de percevoir un pourcentage de la transaction à
titre de taxe. Ainsi donc, lorsque deux (2) parties consentent à contracter de manière telle que l'État est privé de ses droits de percevoir une taxe légalement exigible, il s'agit là d'une transaction qui va à l'encontre de l'intérêt commun, car ce sont tous les membres de la communauté qui ne peuvent bénéficier des conséquences fiscales de cette transaction. L'intérêt général, visant plus particulièrement l'ordre public économique régissant les politiques d'économie fiscales, exige que les contrats de la nature de celui intervenu entre les parties tiennent compte des lois fiscales s'appliquant de facto aux dites transactions, de sorte que l'État ne soit pas floué de sa juste
part lorsque celle-ci est exigible en vertu des lois fiscales dûment adoptées.
L'article 1373 du Code civil prévoit que l'objet de l'obligation ne doit être ni prohibé par la loi ni contraire à l'ordre public. Il faut donc considérer qu'un tel contrat, intervenu entre deux (2) particuliers au mépris de l'intérêt commun et en fraude des lois fiscales le gouvernant, est de nullité absolue, car il y va de la protection de l'intérêt général. CONSIDÉRANT que la nullité absolue d'un contrat peut être soulevée d'office par le Tribunal, il apparaît à cette Cour que celle-ci ne peut sanctionner une entente contractuelle qui n'est pas susceptible de confirmation et ce, pour les raisons ci-avant exposées. POUR CES MOTIFS : REJETTE la requête AVEC FRAIS. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 juillet 2013
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