2017 QCCQ 7781, 2017 QCCQ 7781
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dunphy 2017 QCCQ 7781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-052020-164 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CARL J.
DUNPHY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, à
titre de propriétaire d’une motocyclette Harley Davidson, d’avoir circulé avec le véhicule non muni d’un système d’échappement conforme aux normes. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Est-ce que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] Le défendeur présente-t-il une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 4 ] Samedi, le 4 juillet 2015, alors que des policiers terminaient une interception sur l’autoroute, l’un d’eux entend une motocyclette approcher et émettre un bruit sourd.
Le véhicule, une Harley-Davidson, est intercepté et son conducteur identifié comme étant le propriétaire-défendeur. [ 5 ] Un policier constate qu’une membrane antibrûlure a été ajoutée à la main, alors que normalement, il s’agit d’une membrane rigide empêchant le conducteur d’être brûlé par le système d’échappement.
Selon le policier, cette membrane ne couvre pas une assez longue surface pour empêcher de brûler le conducteur lorsqu’il descend de son véhicule. [ 6 ] En ce qui concerne le bruit émis par le système d’échappement, il constate qu’il n’y a pas de conduit de déviation qui sert à étouffer le son. [ 7 ] Le défendeur, un résident d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, s’est rendu à moto à Lévis pour des funérailles. Avant d’entreprendre ce long trajet, il a vérifié toutes les composantes de sa motocyclette : huiles, pneus, etc.
Même les boulons sont vérifiés d’après son témoignage que le tribunal n’a aucune raison de mettre de côté. [ 8 ] Alors qu’ils étaient une quinzaine de motards réunis à Lévis, leurs motocyclettes ont toutes fait l’objet d’une vérification mécanique, dont une vérification par sonomètre, de la part de policiers de l’endroit. Il n’a reçu ni constat ni avertissement suite à cette vérification. [ 9 ] C’est au moment de son interception à Témiscouata-sur-le-Lac qu’il a constaté que le déflecteur ou « baffle » n’était plus sur le système d’échappement.
[ 10 ] Les photos produites en preuve par le poursuivant démontrent d’ailleurs que la pièce devant retenir ce déflecteur est cassée. [ 11 ] Quant à la membrane antibrûlure, il explique qu’elle a été installée à sa demande par un concessionnaire Harley-Davidson, et qu’elle couvre la même surface qu’un protecteur rigide. Il ajoute qu’il n’y a aucun danger de brûlure lorsqu’il conduit vu la position de sa jambe sur le véhicule. ANALYSE [ 12 ] L’
article 258 du Code de la sécurité routière [1] (CSR) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 258. Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes établies par règlement. [ 13 ] Une motocyclette est un véhicule au sens de la loi. [ 14 ] Les normes auxquelles réfère l’article précité se retrouvent à l’
article 130 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [2] (Règlement) reproduit ci-dessous tel qu’il se lisait au moment de l’infraction : 130. Le système d’échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches.
Les éléments du système d’échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l’évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux. Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette.
Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un système de dérivation des gaz d’échappement ou de déflecteurs à ajustement variable.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par « silencieux » un élément qui a les caractéristiques suivantes: 1° il est composé d’une chambre d’expansion, d’un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique ou acoustique ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d’échappement du moteur; 2° son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur; 3° il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé; 4° il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n’étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public. [ 15 ] La Cour d’appel, dans une décision de 2006 [3] , s’est penchée sur l’infraction prévue aux articles 258 du CSR et 130 du Règlement : « [44] La première phrase du deuxième paragraphe de l'
article 130 du Règlement est ainsi libellée: Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. [45] Deux conclusions découlent de la lecture de cette phrase: 1 - il n'est pas défendu de modifier le système d'échappement d'un véhicule routier; 2 - pourvu qu'il n'en résulte pas une augmentation du niveau sonore ou du risque de brûlure, tel que l'un et l'autre existaient à l'origine. [46] De toute évidence, les derniers mots de l'extrait ci-dessus cité de l'
article 130 du Règlement réfèrent au niveau sonore d'origine du véhicule, qui, cela n'est pas ici contesté, rencontre de la part du manufacturier les exigences de la loi. [47] Puisqu'il n'est pas défendu de modifier un système d'échappement, il s'ensuit que la seule preuve de la présence d'une transformation n'est pas suffisante; il faut prouver que le remplacement, l'ajout ou l'altération a augmenté le niveau d'origine du son ou du risque de brûlure. [48] La
partie qui poursuit a l'obligation d'établir, dans un premier temps, ce niveau et, dans un deuxième temps, qu'il y a eu augmentation de celui-ci. [ 16 ] En ce qui concerne le risque de brûlure, le poursuivant plaide l’
article 93 du Règlement , auquel le tribunal devrait faire les adaptations nécessaires pour son application à une motocyclette, qui mentionne que : Lorsqu’un élément du système d’échappement est localisé à proximité d’une porte d’accès de l’habitacle, cet élément doit être recouvert d’une structure protectrice s’il y a un risque de brûlure pour la personne qui y a accès. [ 17 ] Selon le poursuivant, puisqu’il y a risque de brûlure lorsque le conducteur enfourche sa motocyclette ou en descend, le tuyau d’échappement devrait être recouvert sur une plus grande surface. [ 18 ] Or, l’
article 93 du Règlement est spécifiquement exclu de l’application aux motocyclettes par l’
article 11 du Règlement.
[ 19 ] Le poursuivant doit plutôt démontrer, en vertu de l’
article 130 du Règlement , que l’application de la membrane souple qui a remplacé la membrane rigide qui recouvrait le tuyau d’échappement a augmenté le risque de brûlure, que ce soit par la surface recouverte ou sa capacité thermique. [ 20 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 21 ] Quant au déflecteur absent, celui-ci est une caractéristique du silencieux. La Cour d’appel dans la décision Granby (ville de) c. Tétreault précitée, s’est aussi penchée sur ce sujet : [69] À l'
article 130 du Règlement , le législateur a spécifié que le système d'échappement d'un véhicule routier doit comporter, entre autres, un silencieux dont les éléments sont énumérés dans le même article. S'il manque un de ceux-ci, il ne s'agit pas, comme a conclu le juge, d'un silencieux au sens de la loi. [ 22 ] Les infractions prévues aux articles 258 du CSR et 130 du Règlement sont de responsabilité stricte, et le défendeur peut y opposer une défense de diligence raisonnable. [ 23 ] C’est en effet l’avis émis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Sault Ste-Marie [4] : 2.
Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.
La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste
titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey. [ 24 ] Dans le cas présent, la preuve révèle que le défendeur a fait la vérification de sa motocyclette avant de partir de chez lui au Nouveau-Brunswick pour se rendre à Lévis. Tout était en ordre. [ 25 ] À Lévis, une vérification de sa motocyclette a été effectuée par des policiers, laquelle n’a donné lieu à aucun avertissement.
Même si le défendeur a été tenu à l’écart de sa motocyclette pendant la vérification, il était justifié de penser qu’elle était en bon état et comportait toutes ses composantes. [ 26 ] Le tribunal est d’avis qu’il a pris les précautions raisonnables suffisantes pour éviter de commettre l’infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Carl J. Dunphy Défendeur Date d’audience : 8 décembre 2016
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