2021 QCCQ 9605, 2021 QCCQ 9605
Opinion
Protection de la jeunesse — 212382 2021 QCCQ 9605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002267-180 DATE : 1 er mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2010 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger des ordonnances rendues le 29 mai 2020 et valables jusqu’au 20 janvier 2021. [ 2 ] À l'audience, le père est absent. La demanderesse ne dispose pas d’information permettant de le rejoindre et le Tribunal accorde une dispense de signification.
La mère a participé à l’audition par voie électronique (Teams). [ 3 ] Les parties ont convenu de procéder à une audition commune pour les deux enfants de la même famille, Y et X, qui sont représentés par une avocate. [ 4 ] La mère a apporté des précisions quant au contenu des rapports et des déclarations. [ 5 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve révèle que conformément aux ordonnances précédemment rendues, les enfants ont été confiés à une famille d’accueil chez madame C et monsieur D. Ils se sont bien intégrés dans ce milieu dans lequel leurs besoins sont comblés. [ 7 ] La mère a respecté les modalités de contact avec ses enfants. Elle a vu ses enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et ces contacts se sont bien déroulés. Les deux enfants ont apprécié ces moments avec leur mère. [ 8 ] Quant au père, il ne collabore pas à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse.
Les deux enfants ne souhaitent pas avoir de contacts avec lui, et dans le présent contexte, la garde des enfants ne peut lui être confiée. [ 9 ] Les deux enfants sont bien intégrés dans leur milieu scolaire. X bénéficie d’un suivi en orthopédagogie afin de récupérer des retards scolaires accumulés au cours des dernières années. [ 10 ] La jeune reçoit une médication pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
[ 11 ] Quant à la mère, elle ne s’est pas engagée dans une démarche sérieuse de changement qui lui permettrait d’assumer la garde de ses enfants. [ 12 ] Elle ne s’est pas mobilisée pour procéder à une évaluation de son état mental. Elle ne s’est pas impliquée dans des suivis en toxicomanie et en psychologie. Elle ne s’est pas soumise à des demandes de tests de dépistage de drogues. [ 13 ] Dans l’ordonnance antérieure, il est mentionné que la mère s’était engagée auprès du Tribunal à consulter un professionnel de la santé pour évaluer son état de santé mentale.
Il lui était aussi recommandé de s’impliquer dans des suivis personnels, particulièrement en toxicomanie et en psychologie. Il lui était de plus recommandé de se soumettre à des tests de dépistage de drogues. [ 14 ] C’est une situation qui perdure. Le 20 février 2019, le soussigné rendait une décision qui faisait état des mêmes problématiques qui altèrent grandement les capacités parentales de la mère.
Deux ans plus tard, on constate que la mère ne s’est aucunement mobilisée afin de remédier à la situation qui la rend inapte à assumer la garde de ses enfants. [ 15 ] De plus, la mère serait actuellement sous probation et en attente de procès en lien avec des infractions en matière de fraude et de bris d’ordonnance. [ 16 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse, sauf celle ordonnant à la mère d’être présente à son domicile entre 19 h et 8 h lorsque les enfants dorment à son domicile suite aux représentations des parties. [ 17 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1° iii) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mai 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 18 février 2022 aux conditions suivantes : Ordonne que l’enfant soit hébergée dans une famille d'accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; Ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils se déroulent à raison d’une fin de semaine sur deux, lesquelles seront prolongées lors des jours fériés ou pédagogiques et augmentées lors de la période estivale, si la situation le permet; Ordonne à la mère d’être sobre en tout temps en présence de l'enfant et PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts si la mère n’est pas en état de recevoir l’enfant; OrdonNe que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties et qu'ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par celle-ci; Ordonne que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; Ordonne que l'enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; Recommande à la mère de consulter un professionnel de la santé afin d’évaluer son état de santé mentale; Recommande à la mère de s’impliquer dans des suivis personnels, notamment en toxicomanie et en psychologie; Recommande à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant, à ses parents ainsi qu’à son milieu d’accueil; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Émilie Lacroix Avocate de l’enfant Mère, non représentée, présente par TEAMS Père absent, dispense de signification Date d’audience : 1 er mars 2021
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