2023 NBCA 4, 2023 NBCA 4
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 92-22-CA RORY CRAIG APPELLANT RORY CRAIG APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ Craig v. R., 2023 NBCA 4 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond Craig c.
R., 2023 NBCA 4 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Provincial Court: August 31, 2022 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 31 août 2022 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: January 17, 2023 Appel entendu : le 17 janvier 2023
Judgment rendered: January 17, 2023 Reasons delivered: February 23, 2023 Jugement rendu : le 17 janvier 2023 Motifs déposés : le 23 février 2023 Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond Counsel at hearing: For the Appellant: No one appeared For the respondent: Patrick McGuinty Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Avocats à l’audience : Pour l’appelant : personne n’a comparu Pour l’intimé : Patrick McGuinty THE COURT On January 17, 2023, the application for leave to appeal sentence was dismissed with reasons to follow.
Those reasons are set out in the accompanying text. [ 1 ] LA COUR Le 17 janvier 2023, la demande en autorisation d’appel de la peine a été rejetée et la Cour a indiqué que les motifs suivraient. Ces motifs sont exposés dans le texte qui suit. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [1] On August 31, 2022, Rory Craig was convicted and sentenced for having committed the following offences, to all of which he pled guilty:
1. One count of theft at Kent Building Supplies not exceeding $5,000 (on November 6, 2021) contrary to s. 334 (b)(ii) of the Criminal Code and, on the same day, at the same place, one count of breach of probation contrary to s. 733.1(1) (b); 2.
One count of break and enter contrary to s. 348(1)(a); one count of unlawfully being in a dwelling house contrary to s. 349(1); one count of possessing instruments for the purpose of breaking into a place contrary to s. 351(1)(a); one count of willfully obstructing a peace officer in the execution of his duty contrary to s. 129(a); and one count of breach of probation contrary to s. 733.1(1)(a) – all committed on January 25, 2022; and 3. One count of failure to attend court (on February 25, 2022) contrary to s. 145(2)(b). [ 2 ] Mr.
Craig was sentenced to a global custodial sentence of one year, less 260 days for the time he had served in remand. [ 3 ] Mr. Craig now seeks leave from this Court to appeal his sentence on two narrow issues. First, he claims the sentencing judge failed to apply the entire remand credit to which he was entitled. Second, he claims the correctional institution where he served his sentence failed to release him from custody on the correct date. [ 4 ] On September 23, 2022, while he was incarcerated, Mr. Craig filed a Notice of Appeal regarding the sentence he had received on August 31, 2022. After Mr.
Craig’s release, the Registrar’s office forwarded correspondence to his probation officer as he had no known fixed address. This correspondence indicated the date and time Mr. Craig’s application for leave to appeal sentence was to be heard. He did not appear on the date and at the time indicated. We understand the Registrar’s office contacted his probation officer. She advised she had not seen him since November 16, 2022. As such, we proceeded with the hearing and, on January 17, 2023, we dismissed the application for leave to appeal sentence on the basis the appeal had no reasonable chance of success.
We advised reasons would follow. These are those reasons. [ 5 ] Upon a review of the record, it is clear the sentencing judge did not err in her calculation of Mr. Craig’s remand credit. The sentencing judge properly concluded that Mr. Craig was entitled to 260 days of remand credit. Mr. Craig is incorrect in his assertion that he was entitled to 262.5 days of remand credit. Furthermore, the correctional institution released Mr. Craig on the correct date. II. Context [ 6 ] The appeal deals with the administration of Mr. Craig’s sentence and the calculation of his pre-sentence custody credit.
A review of the record indicates that, prior to the imposition of the sentence, counsel for Mr. Craig requested that the court credit Mr. Craig for the time he had spent in pre-sentence custody. Counsel for Mr. Craig explained that Mr. Craig had spent 173 days in pre-sentence custody, and that Mr. Craig should receive credit for 260 days of pre-sentence custody, credited at 1.5 days. In addition, prior to imposing sentence, the trial judge confirmed that she, as well as court staff, had calculated pre-sentence custody and confirmed Mr. Craig was entitled to 260 days credit. III.
Analysis and Decision [ 7 ] When an accused seeks to appeal his or her sentence, leave is required. This Court has repeatedly stated that leave to appeal will not be granted when a review of the record reveals there is no reasonable prospect of success if leave were granted, unless the appeal raises a legal issue of significant importance ( see Frigault v. R. , 2022 NBCA 32 , [2022] N.B.J. No. 149 (QL) , at para. 4 ; St. Pierre v. R. , 2021 NBCA 48 , [2021] N.B.J. No. 283 (QL) , at para. 17 ; Nowlan-Ward v. R. , 2020 NBCA 41 , [2020] N.B.J. No. 133 (QL) , at para. 4 ). [ 8 ] The Court may only intervene where:
a) The sentence is clearly unreasonable; or
b) The sentencing judge committed an error in principle which includes an error of law, failure to consider a relevant factor, or erroneously considered an aggravating or mitigating factor) and such error had an impact on the sentence imposed ( see R. v. Lacasse , 2015 SCC 64 , [2015] 3 S.C.R. 1089 , at para. 11 ; R. v. Friesen , 2020 SCC 9 , [2019] S.C.J. No. 100 (QL) , at paras. 25-26 ; Her Majesty the Queen v. Pond , 2020 NBCA 54 , [2020] N.B.J. No. 181 (QL) , at para. 29 ). [ 9 ] It is my view there was no error in the trial judge’s calculation of pre-sentence custody credit.
In fact, it was the same calculation that was proposed by counsel for Mr. Craig at his sentencing hearing. [ 10 ] With respect to the second ground of appeal, concerning whether the correctional institution incorrectly calculated his release date, the administration of sentences falls entirely within the jurisdiction of correctional institutions, and not within the jurisdiction of the courts. I can do no better than to borrow from the written submissions of Crown counsel: On August 31 st , 2022, Craig received a go-forward sentence of 105 days. The go-forward 105-day sentence is calculated as follows: a.
On August 31 st , 2022, Craig received a global sentence of 365 days (12 months); b. Craig was then credited with 260 days of pre-sentence custody credit. 365 days less 260 days is 105 days; and c. As a result of the above, Craig received a go-forward sentence of 105 days on August 31 st , 2022, because a sentence commences on the day it is imposed. Bearing the above in mind, the calculation of Craig’s release date is as follows: a. When going forward by 105 days from August 31 st , 2022, Craig had a warrant expiry date of December 13 th , 2022 (i.e. his sentence expired on December 13 th , 2022); b.
However, Craig was entitled to statutory release once he completed two-thirds of his sentence; c. Two-thirds of 105 days is 70 days; d. 70 days from August 31 st , 2022 is November 8 th , 2022; e. Craig was released from custody on November 8 th , in accordance with a proper administration of his sentence. [Emphasis in original; paras. 18-19] [ 11 ] Therefore, the correctional institution did not make an error when it released Mr. Craig from custody on November 8, 2022.
IV. Conclusion and Disposition [ 12 ] The sentence imposed at first instance is neither the result of an error of law or principle, nor demonstrably unfit. There was no error made regarding the date Mr. Craig was released from custody. Therefore, the proposed appeal has no reasonable prospect of success. As such, I joined my colleagues in dismissing the application for leave to appeal. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I.
Introduction [1] Le 31 août 2022, Rory Craig a été déclaré coupable de chacune des infractions ci-dessous, dont il s’est reconnu coupable, et une peine lui a été infligée : 1. vol en deçà de 5 000 $ (un chef, le 6 novembre 2021), infraction prévue au s.- al. 334b) (ii) du Code criminel , chez Kent Building Supplies; violation d’une ordonnance de probation (un chef), infraction prévue à l’al. 733.1(1)b), commise le même jour et au même endroit; 2. introduction par effraction (un chef), infraction prévue à l’al. 348(1)a); présence illégale dans une maison d’habitation (un chef), infraction prévue au par. 349(1); possession d’instruments dans le dessein de pénétrer par effraction dans un endroit (un chef), infraction prévue à l’al. 351(1)a); entrave volontaire à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions (un chef), infraction prévue à l’al. 129a); et violation d’une ordonnance de probation (un chef), infraction prévue à l’al. 733.1(1)a) – toutes ces infractions ont été commises le 25 janvier 2022; 3. omission de comparaître (un chef, le 25 février 2022), infraction prévue à l’al. 145(2)b). [2] M.
Craig a été condamné à une peine d’emprisonnement globale d’un an, réduite de 260 jours pour tenir compte du temps passé en détention provisoire. [3] M. Craig sollicite de notre Cour l’autorisation d’appeler de la peine sur deux points précis. Premièrement, il affirme que la juge chargée de déterminer la peine ne lui a pas accordé dans son entièreté l’allocation de temps à laquelle il avait droit pour sa détention provisoire. Deuxièmement, il affirme que l’établissement correctionnel où il a purgé sa peine ne l’a pas mis en liberté à la bonne date. [4] Le 23 septembre 2022, tandis qu’emprisonné, M.
Craig a déposé un avis d’appel de la peine qui lui avait été infligée le 31 août 2022. Après la mise en liberté de M. Craig, le bureau de la registraire lui a fait parvenir une lettre aux soins de son agente de probation, du fait qu’il n’avait pas d’adresse fixe connue. La lettre informait M. Craig de la date et de l’heure auxquelles serait entendue sa demande d’autorisation d’appel de la peine. Il n’a pas comparu aux date et heure indiquées. Nous croyons comprendre que le bureau de la registraire a téléphoné à son agente de probation. Elle aurait expliqué qu’elle n’avait pas vu M.
Craig depuis le 16 novembre 2022. Nous avons donc tenu l’audience et, le 17 janvier 2023, nous avons rejeté la demande d’autorisation d’appel de la
peine pour le motif qu’il n’existait aucune chance raisonnable que l’appel soit accueilli. Nous avons indiqué que les motifs suivraient et les donnons aujourd’hui. [5] Il apparaît clairement, à l’examen du dossier, que la juge qui a déterminé la peine n’a pas commis d’erreur dans le calcul du temps à allouer à M. Craig pour sa détention provisoire. Elle a conclu avec raison qu’il avait droit à une allocation de 260 jours. M. Craig a tort d’affirmer qu’il avait droit à une allocation de 262,5 jours. En outre, l’établissement correctionnel a mis M. Craig en liberté à la bonne date. II.
Contexte [6] L’appel porte sur l’administration de la peine infligée à M. Craig et sur le calcul de son allocation de temps pour détention présentencielle. Il se dégage du dossier que l’avocat de M. Craig a prié la Cour, avant le prononcé de la sentence, d’allouer à son client le temps qu’il avait passé en détention présentencielle. Il a expliqué que M. Craig avait passé 173 jours en détention présentencielle et qu’il fallait lui allouer 260 jours, à raison de 1,5 jour par jour de détention.
En outre, avant de prononcer la peine, la juge du procès a indiqué qu’elle avait calculé, ainsi que le personnel judiciaire, la période de détention présentencielle et elle a confirmé que M. Craig avait droit à une allocation de 260 jours. III. Analyse et décision [7] L’accusé qui souhaite appeler de sa peine doit en obtenir l’autorisation.
À plusieurs reprises, notre Cour a énoncé que l’autorisation d’appel ne sera pas accordée lorsqu’il apparaît, à l’examen du dossier, qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que l’appel soit accueilli s’il est autorisé, à moins qu’il ne soulève une question juridique de grande importance ( Frigault c. R. , 2022 NBCA 32 , [2022] A.N.-B. n o 149 (QL) , par. 4 ; St. Pierre c. R. , 2021 NBCA 48 , [2021] A.N.-B. n o 283 (QL) , par. 17 ; Nowlan-Ward c. R. , 2020 NBCA 41 , [2020] A.N.-B. n o 133 (QL) , par. 4 ). [8] La Cour ne peut intervenir que dans les cas suivants :
a) la peine est nettement déraisonnable;
b) le juge qui a prononcé la peine a commis une erreur de principe, qui peut être une erreur de droit, une omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant, et cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine prononcée ( R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 , par. 11 ; R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , [2019] A.C.S. n o 100 (QL) , par. 25 et 26 ; Sa Majesté la Reine c.
Pond , 2020 NBCA 54 , [2020] A.N.-B. n o 181 (QL) , par. 29 ). [9] Je suis d’avis que la juge du procès n’a pas commis d’erreur dans le calcul du temps à allouer pour la détention présentencielle. En fait, ce calcul reprenait celui que l’avocat de M. Craig avait proposé au cours de l’audience de détermination de la peine. [10] Pour ce qui est du second moyen d’appel, par lequel M. Craig avance que l’établissement correctionnel a mal calculé la date de sa mise en liberté, je rappellerai que l’administration des peines ressortit non pas aux tribunaux, mais entièrement aux établissements correctionnels.
Je ne saurais mieux répondre à ce moyen qu’en citant le mémoire du ministère public : [TRADUCTION] Le 31 août 2022, la Cour a condamné M. Craig à purger une peine résiduelle de 105 jours. Cette peine résiduelle de 105 jours était calculée ainsi :
a) Le 31 août 2022, la Cour a condamné M. Craig à une peine globale de 365 jours (12 mois).
b) Elle a ensuite alloué 260 jours à M. Craig pour le temps passé en détention présentencielle. Si l’on soustrait ces 260 jours de 365 jours, le résultat est de 105.
c) De ce fait, la Cour a condamné M. Craig à une peine résiduelle de 105 jours, le 31 août 2022, parce qu’une peine commence le jour où elle est prononcée. Étant donné ce qui précède, la date de mise en liberté de M. Craig a été établie ainsi :
a) Le mandat décerné contre M. Craig expirait, si 105 jours sont comptés à partir du 31 août 2022, le 13 décembre 2022 (c’est-à-dire que sa peine expirait le 13 décembre 2022).
b) M. Craig avait cependant droit à une libération d’office aux deux tiers de sa peine.
c) Les deux tiers de 105 sont 70.
d) Compter 70 jours à partir du 31 août 2022 mène au 8 novembre 2022.
e) Comme le voulait une administration appropriée de sa peine, M. Craig a donc été mis en liberté le 8 novembre. [En italique dans l’original; par. 18 et 19] [11] En conséquence, l’établissement correctionnel n’a pas commis d’erreur en mettant M. Craig en liberté le 8 novembre 2022. IV. Conclusion et dispositif [12] La peine infligée en première instance n’est ni le résultat d’une erreur de droit ou de principe ni manifestement non indiquée. Aucune erreur n’a été commise sur la date de mise en liberté de M. Craig. Il n’y a donc aucune possibilité raisonnable que l’appel proposé soit accueilli.
Par conséquent, je me suis jointe à mes collègues pour rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel.
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