2019 QCCQ 9886, 2019 QCCQ 9886
Opinion
Protection de la jeunesse — 199465 2019 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009545-197 DATE : Le 6 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2005, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 19 octobre 2018, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescent a débuté des visites chez son père, qui effectue des ateliers de gestion de la colère, depuis le début de l’été. Elle ajoute que le conjoint de la mère ne désire plus la présence de l’adolescent considérant son TDAH. Ce dernier désire une réinsertion dans son milieu familial paternel. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent à son père avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que l’honorable juge Jean Larue confie l’adolescent à sa mère le 19 octobre 2018, mais que depuis la relation entre ce dernier et le conjoint de la mère est conflictuelle puisque X ne respecte pas les règles préétablies.
Cette relation s’est dégradée à un point tel que le conjoint de la mère désire le départ de l’adolescent. [ 7 ] Depuis le début de l’été, la relation père-fils s’est améliorée et des contacts d’une fin de semaine sur deux ont eu lieu. [ 8 ] Cette amélioration n’est pas étrangère au fait que le père a changé ses méthodes d’intervention en ne criant plus à l’égard de son fils. [ 9 ] De fait, les ateliers de gestion de la colère sont bénéfiques pour le père.
En sus, ce dernier a fait des progrès sur sa gestion de consommation d’alcool et au niveau de l’organisation. [ 10 ] X désire, par conséquent, retourner vivre auprès de son père, ce avec quoi la mère est d’accord. [ 11 ] Le 19 juillet, le soussigné, de façon provisoire, confie l’adolescent à son père et la relation ne cesse de s’améliorer depuis. X se
sent bien et compris chez son père. [ 12 ] Il désire y demeurer compte tenu de la rigidité des règles d’encadrement de son beau-père. [ 13 ] X doit être conscient que son père doit également lui imposer des règles afin qu’il soit en mesure de bien se développer et surtout maintenir des conséquences lors de non-respect de l’adolescent. [ 14 ] Le père s’est séparé de sa conjointe avec qui il y avait souvent de violentes disputes.
Cette situation améliore également le climat familial. [ 15 ] X retrouve sa sœur ainsi que ses amis dans son milieu familial paternel ce qui est positif et l’aide dans son développement tout comme la nouvelle stabilité du père. [ 16 ] Le père collabore également mieux aux rencontres et est prêt à assurer la sécurité et le bien-être de X.
Il est disponible puisqu’actuellement en arrêt de travail. [ 17 ] La situation demeure toutefois fragile et X nécessite un encadrement et un soutien de la part du père, soutenu par la Directrice. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 octobre 2018; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Véronique Crête Procureure de la Directrice Me Charlotte Vanier-Perras Procureure de l’adolescent Date d’audience : 6 septembre 2019
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