2022 QCCA 1582, 2022 QCCA 1582
Opinion
Bénard c. R. 2022 QCCA 1582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700018-227 ( 450-01-110044-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE STÉPHANE BÉNARD Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX ( Marie-Hélène Giroux Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d'appeler hors délai ( Article 678(2) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 02 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Giroux. 9 h 05 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 9 h 14 Suspension de l’audience. 9 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [1] Reconnu coupable le 19 mars 2021 du vol d’un tracteur, ce n’est que le 18 mars 2022 que le requérant dépose lui-même unerequête pour permission d’appeler hors délai. [2] C’est le 22 septembre 2022 que l’avocate qui le représente maintenant accepte le mandat et modifie la requête pour lacompléter. [3] La requête et la déclaration sous serment qui l’accompagne donnent des motifs expliquant certains délais. Il reste toutefoisqu’une grande
partie de ceux-ci (d’août 2021 à mars 2022, soit sept mois) demeure inexpliquée si ce n’est par une vague affirmationselon laquelle le requérant « était submergé par différentes procédures judiciaires qu’il avait lui-même entreprises » éprouvant « du mal à[s]’orienter dans toutes ces démarches ». [4] Ces explications sont insuffisantes et ne permettent aucunement à la Cour de conclure à la moindre diligence raisonnable dansl’exercice du droit d’appel et à la nécessité d’accueillir la requête pour que justice soit rendue : R. c.
Roberge, 2005 CSC 48 ,[2005] 2 R.C.S. 469. [5] Par ailleurs, les moyens d’appel n’ont que peu de valeur. À la lecture du jugement, la Cour comprend pourquoi le juge a déclarécoupable le requérant : le juge ne le croit pas et son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable en raison de l’invraisemblance de saversion. De plus, le juge est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du requérant parce que la preuve est accablante,notamment parce qu’il était au volant du tracteur de façon contemporaine aux événements et qu’il a avoué son crime aux policiers.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [6] REJETTE la requête amendée pour permission d’interjeter appel hors délai. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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