2019 QCCA 1641, 2019 QCCA 1641
Opinion
Droit de la famille — 191957 2019 QCCA 1641 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028447-191 ( 760-04-012726-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... B... Me SIMON CADOTTE ( Simon Cadotte, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… R... Me SAMANTHA ROY ( Besner Diallo Avocats inc. ) En appel d’un jugement rendu le 12 juin 2019 par l’honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure , district de Beauharnois .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.
c) Requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance (Article 660 in fine C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les avocats ont déjà été avisés que la requête en rejet d’appel serait rejetée sans audience et sans frais. 12 h 48 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 48 Argumentation de Me Cadotte. 13 h 14 Argumentation de Me Roy. 13 h 30 Suspension. 13 h 32 Reprise. 13 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Sur la requête en rejet d’appel : [ 1 ] La requête en rejet d'appel est REJETÉE sans audience et sans frais, conformément aux articles 366 C.p.c . et 32 du Règlement de procédure civile. Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 2 ] Il y a lieu de permettre la production de cette preuve nouvelle, qui répond aux exigences de l’article 380 C.p.c. et dont la formation saisie du pourvoi pourra apprécier la force probante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 4 ] PERMET la production des pièces annexées à ladite requête, à savoir 1° une lettre datée du 2 août 2019 adressée à l’appelante
par Mme Isabelle Picard, psychologue, et 2° des échanges de textos entre les parties depuis le jugement de première instance; [ 5 ] Frais de justice à suivre. Sur la requête en suspension de l’exécution provisoire : [ 6 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête, l’appelante n’ayant pas démontré ce en quoi le jugement serait entaché d’erreurs flagrantes, évidentes à sa lecture même. Surtout, l’appelante ne démontre pas ce en quoi l’enfant subirait un préjudice irréparable du fait de l’exécution provisoire du jugement (d’autant moins que le fils aîné de l’intimé ne réside plus chez son père).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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