2016 QCCQ 6564, 2016 QCCQ 6564
Opinion
Protection de la jeunesse — 16238 2016 QCCQ 6564 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013862-164 DATE : 4 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection amendée est présentée relativement à X, âgée de 4 ans lors de l’audience.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à son père, que les contacts mère-enfant soient supervisés dans le cadre de mesures applicables pour un an. [ 2 ] Le père est présent à l’audience, non représenté. La mère est également présente, représentée par avocate. Elle voudrait pouvoir s’entendre avec le père quant aux accès à son enfant. Elle ne conteste pas que l’enfant puisse lui être confiée. Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur. [ 3 ] La famille est d’origine camerounaise.
Les parents sont arrivés sensiblement en même temps au Québec en avril et mai 2014. Le père est arrivé au Québec en avril 2014 suivant son témoignage et la mère ainsi que l’enfant le 2 mai 2014. Ils se sont séparés en novembre 2014 et l’enfant est demeurée avec sa mère tout en ayant des contacts réguliers avec son père à raison de quelques jours par mois. [ 4 ] Suivant la preuve et les observations du père, la situation a commencé à devenir plus problématique en décembre 2015.
Diverses préoccupations ont été soulevées quant à la santé mentale de la mère à compter de décembre, et ce, tant par le père que par diverses personnes. Les professionnels de la DPJ ont également constaté, lors de l’évaluation ou lors des contacts mère-enfant ayant été supervisés, que les propos et comportements de la mère soulevaient plusieurs inquiétudes. On a, en effet, observé que la mère pouvait se parler seule, avoir des comportements étranges, non adaptés aux circonstances, elle avait un discours parfois décousu et incohérent.
À l’audience, le témoignage de la mère est apparu, certes, peu conventionnel, mais il est clair que ses propos et comportements soulèvent des doutes relativement à sa santé mentale.
[ 5 ] Au fil du temps, il a été observé que la mère pouvait également laisser son enfant seule pour des périodes significatives, que l’enfant avait peur et pouvait crier pour être entendue. Le milieu de vie de l’enfant et de la mère a déjà été qualifié également d’insalubre et l’hygiène de la mère est apparue très négligée à divers moments. [ 6 ] Des ressources d’hébergement ont été ciblées pour la mère et l’enfant, mais la mère les a refusées disant vouloir choisir elle- même telle ressource.
Dans les faits, rien n’a bougé. [ 7 ] La mère n’apparaît pas comprendre pourquoi la directrice de la protection de la jeunesse intervient dans sa vie et celle de son enfant. Il reste beaucoup à faire dans le cadre de l’intervention pour sensibiliser la mère et lui permettre de se mettre en action.
La mère doit, en priorité, miser sur une évaluation de son état de santé mentale et s’engage à agir à cet effet. [ 8 ] L’enfant sera confiée à son père à l’exclusion de sa mère et seuls les contacts supervisés seront autorisés à raison d’une fois par semaine, à défaut d’entente claire au préalable entre le père, la DPJ et la mère. Père et mère ne pourront s’entendre seuls et confier l’enfant à la mère à leur guise.
L’enfant est vulnérable et a besoin de protection en tout temps. [ 9 ] Le père, de son côté, a bien collaboré, s’est rapproché de l’enfant il y a quelques mois, s’est mobilisé depuis le retrait de l’enfant, a trouvé un milieu de garde, est donc prêt, suivant la preuve, à prendre charge de son enfant avec le soutien de la DPJ. [ 10 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b) 1 ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse chez la mère, 38 b) 1 iii) LPJ chez la mère et 38 b) 2 LPJ chez la mère [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confiée à son père à l’exclusion de la mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre le père, la DPJ et la mère, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine, suivant un préavis de quarante-huit (48) heures donné par la mère à la DPJ; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon régulière; [ 13 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation de sa santé mentale et suivre les recommandations des professionnels à cet effet, dont la prise de médication et PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Marilyn Gamache, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-03-04
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