2017 QCCQ 8005, 2017 QCCQ 8005
Opinion
R. c. M.G. 2017 QCCQ 8005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-01-127071-154 (001) 500-01-127071-154 (002) 500-01-112934-143 DATE : 18 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYRIAM LACHANCE ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
G…, M… 500-01-127071-154 ( 001) C…, J… 500-01-127071-154 (002) 500-01-112934-143 Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Ces dossiers font l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] Les accusés plaident coupable à des accusations d’avoir, entre le 20 avril 2013 et le 11 septembre 2014, agressé sexuellement une personne âgée de moins de seize ans avec la participation d’une autre personne contrairement à l’article 272(1)d)(2)a.2) du Code criminel [1] ( C. cr .), d’avoir produit de la pornographie juvénile contrairement à l’ art. 163.1(2)
a) C. cr ., et quant à Mme G... d’avoir amené son enfant mineur à commettre avec un tiers des actes sexuels interdits (art. 170 C. cr .). [ 2 ] Mme G... plaide aussi coupable d’avoir possédé de la pornographie juvénile (art. 163.1(4)
a) C. cr .) entre le 2 décembre 2012 et le 1 er décembre 2014. [ 3 ] M. C... a reconnu sa culpabilité dans le dossier 500-01-112934-143 à des accusations de possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4)
a) C. cr .) et possession en vue de la transmettre, la rendre accessible, la distribuer, la vendre ou l’exporter contrairement à l’art. 163.1(3)
a) C. cr ., pour la période du 11 janvier 2013 au 22 octobre 2014. [ 4 ] Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur les peines appropriées à infliger. POSITION DES PARTIES [ 5 ] La défense suggère d’imposer la peine minimale de cinq ans prévue à l’art. 272(1)d)(2)a.2) C. cr. et d’imposer des peines concurrentes pour les autres infractions. [ 6 ] La poursuite indique plutôt qu’une peine d’emprisonnement totale de neuf ans est indiquée, soit huit ans pour l’infraction prévue à l’art. 272(1)d)(2)a.2) C. cr. et une peine consécutive d’un an pour la production de pornographie juvénile.
CONTEXTE [ 7 ] Les accusés se rencontrent au cours de l’année 2012 via un site internet consacré à la recherche de nouveaux partenaires sexuels. [ 8 ] Une relation se développe et ils se fréquentent pendant un an et demi sans jamais cohabiter.
[ 9 ] Les accusés ont une vie sexuelle active, parfois avec différents partenaires. [ 10 ] À un point de leur relation, le fils de madame est invité à prendre part à leurs ébats. [ 11 ] Sept évènements sont révélés où l’enfant est amené à commettre divers gestes à l’endroit de M.
C... et de sa mère, tels que de la masturbation et l’introduction de son bras dans le vagin de sa mère. [ 12 ] La mère est aussi appelée par l’accusé à faire une fellation sur l’enfant, des gestes filmés avec un cellulaire. [ 13 ] C’est d’ailleurs la prise de photos et de vidéos impliquant l’enfant dans diverses activités sexuelles avec les accusés qui conduit à leur arrestation. [ 14 ] En effet, dans le cadre d’une enquête concernant de la pornographie juvénile sur internet, les enquêteurs identifient le lieu travail de M.
C.... [ 15 ] Un mandat de perquisition visant le matériel informatique de l’accusé permet la saisie de 615 images de pornographie juvénile concernant des enfants âgés d’un à dix ans. Cette preuve est en lien avec le dossier 500-01-112934-143. [ 16 ] Ces images démontrent de la nudité, des relations sexuelles entre enfants, avec des adultes et certaines impliquant des relations anales. [ 17 ] M. C... comparait détenu le 23 octobre 2014 dans le dossier 500-01-112934-143 et il est mis en liberté le lendemain sous certaines conditions. [ 18 ] L’enquête se poursuit concernant le matériel informatique saisi chez M.
C... et on découvre une vidéo où on voit l’accusé avec une femme. [ 19 ] Par le biais du compte Facebook de l’accusé, on identifie Mme G... et on fait le lien avec son fils, la victime du dossier 500-01- 127071-154. [ 20 ] Les accusés sont arrêtés le 18 septembre 2015 et ils demeurent détenus depuis cette comparution. [ 21 ] L’analyse des téléphones cellulaires des accusés permet la découverte de six vidéos les impliquant avec le fils de Mme G.... [ 22 ] On y voit ce qui suit : • L’enfant tient la tête ou le cou de sa mère alors qu’elle fait une fellation à l’accusé ; • Les accusés ont une relation sexuelle en présence de l’enfant à qui on fait de la discipline ; • L’enfant tient le pénis de l’accusé pendant que sa mère lui fait une fellation ; • Mme G... fait une fellation à son fils et mentionne qu’il sent l’urine.
M. C... lui dit de le laver puisque sa couche est pleine ; • L’enfant touche, masturbe et met sa bouche sur le pénis de l’accusé. Mme G... fait de même. [ 23 ] Certaines photos et une vidéo sont échangées via leurs cellulaires, entre eux ou à des inconnus quant à M.
C.... [ 24 ] Il y a 22 photos trouvées dans leurs cellulaires où on voit cet enfant impliqué dans diverses activités sexuelles et 47 photos sont découvertes dans un ordinateur dont une où l’enfant insère sa main et son bras dans le vagin de sa mère. [ 25 ] Enfin, on découvre un message texte sur le cellulaire de Mme G... glorifiant le fait d’être pédophile et de pouvoir se partager les mêmes folies. [ 26 ] Suite à leurs plaidoyers de culpabilité, les accusés ont soumis au Tribunal les documents suivants afin de l’éclairer sur la peine appropriée à infliger : ➢ Un rapport présentenciel pour chacun des accusés ; ➢ Un rapport d’évaluation d’expertise sexologique en délinquance sexuelle pour Mme G... ; ➢ Un rapport d’évaluation psychosexuelle pour M.
C... ; ➢ Une confirmation de suivi thérapeutique de M. C... du 22 janvier 2013 au 14 septembre 2015 ; ➢ Des confirmations d’emploi de Mme G... datées du 9 novembre 2015 et du 9 juin 2017 ; ➢ Une confirmation de suivi thérapeutique de Mme G... par la Société Elizabeth Fry d’octobre 2015 à février 2017. La situation personnelle des accusés [ 27 ] Madame G... est une femme de 42 ans sans antécédents judiciaires, scolarisée et qui vient d’une bonne famille. Elle vit un peu
d’intimidation dans sa jeunesse, mais elle mène une vie sans histoire et travaille sur une base régulière. [ 28 ] Mme G... fait des aveux et manifeste des regrets dès son arrestation. [ 29 ] Elle reconnait les gestes reprochés, elle a honte, mais offre peu d’explications sur la raison de son passage à l’acte.
Elle explique avoir eu peur d’être rejetée par l’accusé si elle refusait d’aller de l’avant. [ 30 ] Son évaluation psychologique rapporte effectivement une pauvre estime de soi et des traits de dépendance affective. [ 31 ] Il est préoccupant de constater que madame est demeurée en couple avec l’accusé malgré sa première arrestation en octobre 2014. [ 32 ] Elle se dit d’ailleurs fragile et ne peut écarter un risque de récidive tant qu’elle n’aura pas fait une thérapie lui permettant de travailler ses faiblesses. [ 33 ] L’expertise sexologique souligne la tendance de Mme G... à minimiser sa responsabilité en portant la grande
partie du blâme sur l’accusé. [ 34 ] Bien qu’il n’existe actuellement aucun outil actuariel pour évaluer le risque de récidive chez les femmes en matière de délinquance sexuelle, les rapports soulignent un risque « faible-modéré » compte tenu de sa séparation de l’accusé, de l’absence de contact avec son enfant et de sa reconnaissance du caractère délictuel des gestes. [ 35 ] La Direction de la protection de la jeunesse est intervenue dès son arrestation et elle n’a plus de contact avec son fils depuis ce moment.
Elle souhaite collaborer avec les intervenants et s’investir dans toute forme de thérapie qui pourra améliorer cette situation. [ 36 ] M.
C... est âgé de 42 ans et il n’a aucuns antécédents judiciaires. [ 37 ] Il est né au Québec et a vécu quelques années en Grèce, le pays de ses origines. [ 38 ] Il est célibataire, sans enfant, est issu d’une bonne famille et a presque toujours travaillé. [ 39 ] Il a participé à la confection d’un rapport présentenciel, mais dont la collecte d’informations a été entravée par son contrôle et sa méfiance. [ 40 ] Il regrette les gestes commis tout en semblant être plus préoccupé par son sort que
part celui de la victime. [ 41 ] Le rapport d’évaluation psychosexuelle révèle un trouble de personnalité narcissique avec une dynamique sexuelle polymorphe- dépravée, mais sans pédophilie ou autre paraphilie. [ 42 ] M. C... a participé à 24 rencontres auprès d’un thérapeute, cependant, il présente encore un risque de récidive « modéré-élevé ». [ 43 ] Il demeure un individu contrôlant et intrusif qui a des capacités introspectives peu développées.
ANALYSE [ 44 ] Les articles 718 et suivants du C. cr. doivent guider le Tribunal dans son analyse de la peine appropriée à imposer. [ 45 ] Il lui faut, entre autres, considérer les dommages matériels et moraux, les pertes économiques ainsi que les répercussions causées à la victime [2] . [ 46 ] La peine doit dénoncer le comportement délinquant de façon à dissuader sa commission.
Mais, elle doit autant que possible favoriser la réinsertion sociale et la réparation des torts causés aux victimes tout en responsabilisant l’accusé. [ 47 ] Le Tribunal doit aussi considérer le principe de l’harmonisation des peines prévu à l’art. 718.2 C. cr ., mais en évaluant correctement la preuve [3] . [ 48 ] Dans l’affaire L.M. , la Cour suprême rappelle le principe codifié que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé [4] . [ 49 ] La défense soumet que la peine minimale de cinq ans est suffisante pour satisfaire les critères de dissuasion et dénonciation. [ 50 ] Elle soumet différents jugements dont les peines vont de trois à sept ans d’emprisonnement pour des crimes sexuels commis envers des enfants sur de nombreuses années et avec une fréquence nettement supérieure aux sept évènements des présents dossiers [5] . [ 51 ] Toutefois, aucun de ces jugements n’est lié à de la possession ou de la production de pornographie juvénile. [ 52 ] Dans l’affaire C.C . , la Cour d’appel d’Ontario maintient une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des crimes sexuels envers une mineure et une année consécutive pour la possession de matériel de pornographie juvénile [6] . [ 53 ] Dans l’affaire K.D.C. , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme une peine de dix ans pour de multiples agressions sexuelles causant des lésions corporelles sur une mineure et deux années consécutives pour la possession de pornographie juvénile [7] . [ 54 ] Enfin, il convient de rappeler que la peine maximale est de nature exceptionnelle en tenant compte des facteurs du Code criminel lorsque l’infraction est suffisamment grave et l’accusé suffisamment à blâmer [8] .
La gravité objective [ 55 ] La gravité objective des infractions s’évalue en regard du cadre législatif dont le Tribunal doit tenir compte dans sa pondération finale. [ 56 ] Les présentes accusations remontent de 2013 à 2014 et en vertu de l’ alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés , un accusé doit bénéficier de la peine la moins sévère. [ 57 ] En effet, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de sa perpétration et celui du prononcé de cette peine, la moins sévère des deux s’applique.
C’est le cas en l’espèce. [ 58 ] Voici les peines applicables: ➢ agression sexuelle avec la participation d'une autre personne où la victime est âgée de moins de 16 ans (art. 272(1)d) (2)a.2) C. cr .: minimum 5 ans et maximum 14 ans ; ➢ production de pornographie juvénile art. 163.1(2)
a) C. cr .: minimum 1 an et maximum 10 ans ; ➢ distribution de pornographie juvénile art. 163.1(3)
a) C. cr .: minimum 1 an et maximum 10 ans ; ➢ possession de pornographie juvénile art. 163.1(4)
a) C. cr .: minimum 6 mois et maximum 5 ans ; ➢ mère qui amène son enfant de moins de 16 ans à commettre des actes sexuels interdits art. 170a) C. cr .: minimum 1 an et maximum 10 ans. La gravité subjective - Les facteurs aggravants [ 59 ] Mme G... est la mère de la victime dont elle avait la garde avec le père. [ 60 ] Elle faisait figure d’autorité envers son fils comme c’était le cas de son conjoint de l’époque, M.
C.... [ 61 ] Ces agressions ont été captées sur vidéo et photographies, avec la permission de la mère de la victime. [ 62 ] Le bris du lien de confiance entre la mère et son enfant ainsi que le lien d’autorité des accusés (article 718.2( a )(ii.1) et (iii) C.cr . ) sont des facteurs aggravants. [ 63 ] Aussi, l’enfant a été impliqué dans ces activités sexuelles alors qu’il n’avait que trois et quatre ans. Ce jeune âge accroît la gravité du dossier (
article 718.01 C.cr . ). [ 64 ] Un autre facteur aggravant réside dans le lien étroit entre les accusations d’agression sexuelle et celles de production, possession et distribution de pornographie juvénile [9] . [ 65 ] Chaque infraction prise isolément est grave, mais les liens qui les unissent augmentent la complexité de la peine à infliger puisque le Code criminel prévoit une peine spécifique minimale pour chacune d’elle.
C’est donc dans l’application du critère de la proportionnalité que réside la peine totale appropriée à la conduite des accusés [10] . [ 66 ] De surcroit, la distribution des images pornographiques d’enfants sur les plateformes numériques peut prendre des chemins où elles pourront demeurer et être retrouvées, peut-être à l’infini. [ 67 ] Du côté des conséquences sur la victime, l’enfant vit avec son père, il a fait une thérapie de 16 semaines et va mieux.
Il ne voit plus sa mère, mais a de bons souvenirs de cette dernière et souhaite qu’elle guérisse un jour. [ 68 ] Il est cependant indéniable que cet enfant portera les traces de ces agressions pour le reste de sa vie suite à la trahison de la personne de qui il aurait dû recevoir une protection inconditionnelle. [ 69 ] Selon le père, l’enfant a maintenant de la difficulté à faire confiance et fait de l’anxiété. [ 70 ] Du jour au lendemain, il a cessé de voir sa mère qu’il réclamait quotidiennement.
Il a dû changer d’école, a perdu son meilleur ami et ses animaux de compagnie. [ 71 ] Finalement, le risque de récidive est toujours présent chez les deux accusés, bien qu’à des niveaux différents. - Les facteurs atténuants [ 72 ] L’absence d’antécédents judiciaires des accusés, leur plaidoyer de culpabilité et leur coopération à la confection de rapports présentenciels et sexologiques sont des facteurs atténuants dont le Tribunal tient compte. CONCLUSION [ 73 ] Les accusés se présentent pour la première fois devant une cour criminelle.
Ils étaient des gens sans histoire qui ont grandi dans des milieux fonctionnels, exempts de climat de violence. [ 74 ] Les gestes à caractère sexuel qu’ils ont commis envers un jeune enfant sont graves et les facteurs atténuants sont peu nombreux.
[ 75 ] D’ailleurs, bien que leurs plaidoyers de culpabilité doivent être qualifiés comme tels, leur poids est mitigé compte tenu de la force de la preuve en possession de la poursuite [11] . [ 76 ] Aussi, le fait pour Mme G... d’agir à
titre d’entremetteuse est une infraction complètement distincte que d’être l’auteur d’une agression sexuelle.
Ces crimes sont aussi indépendants de celui de produire de la pornographie juvénile et d’en distribuer. [ 77 ] Le fait d’abuser d’un enfant est une chose et le fait d’offrir son enfant pour qu’il se fasse abuser en est une autre. [ 78 ] Quand de surcroit, on utilise l’enfant pour produire du matériel pornographique permettant ainsi d’immortaliser l’agression, on atteint un niveau de criminalité accentué. [ 79 ] Et enfin, lorsqu’on prend possession de ce matériel pornographique juvénile et qu’on le distribue par des moyens technologiques, on expose le crime et le partage.
L’accessibilité de ce matériel devient alors incontrôlable.
C’est par de tels gestes que les réseaux de pédophiles se nourrissent et prolifèrent. [ 80 ] En conséquence, chacun de ces crimes mérite sa propre peine puisqu’ils sont indépendants l’un de l’autre, et ce, même s’ils ont été commis envers la même victime et de façon concomitante. [ 81 ] La gravité subjective du dossier réclame une peine qui dénonce adéquatement chacun des gestes posés et l a peine globale doit être empreinte d'une sévérité suffisante pour avoir une valeur dissuasive et exemplaire qui souligne cette gravité [12] . [ 82 ] En dernier lieu, le temps de détention provisoire à déduire dans les présents dossiers se calcule du 19 septembre 2015 au 18 juillet 2017, soit un an et dix mois (668 jours).
Suivant la règle du 1.5 jour stipulé à l’art. 719(3.1) C. cr ., il s’agit de 33 mois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE M... G... dans le dossier 500-01-127071-154 (001) à une peine totale de huit ans ventilée de la façon suivante: • Chef 3 : agression sexuelle avec la participation d'une autre personne où la victime est âgée de moins de 16 ans (art. 272(1)d) (2)a.2) C. cr .: six ans d’emprisonnement moins 33 mois de détention provisoire pour un reliquat de 39 mois de ce jour ; • Chef 4 : production de pornographie juvénile (art. 163.1(2)
a) C. cr .): une peine de trois ans apparaît être appropriée, mais en raison du critère de la proportionnalité (art. 718.1 C. cr .) et du principe de la globalité des peines (art. 718.2c) C. cr .) elle est fixée à 12 mois d’emprisonnement consécutifs ; • Chef 5 : possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4)
a) C. cr .): 12 mois d’emprisonnement à purger de façon concurrente ; • Chef 6 : mère qui amène son enfant de moins de 16 ans à commettre des actes sexuels interdits (art. 170a) C. cr .): 12 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive. CONDAMNE J... C... à une peine totale de neuf ans ventilée de la façon suivante : 500-01-127071-154 (002) • Chef 3 : agression sexuelle avec la participation d'une autre personne où la victime est âgée de moins de 16 ans (art. 272(1)d) (2)a.2) C. cr .: six ans d’emprisonnement moins 33 mois de détention provisoire pour un reliquat de 39 mois de ce jour ; • Chef 4 : production de pornographie juvénile (art. 163.1(2)
a) C. cr .): une peine de trois ans apparaît être appropriée, mais en raison du critère de la proportionnalité (art. 718.1 C. cr .) et du principe de la globalité des peines (art. 718.2c) C. cr .) elle est fixée à 12 mois d’emprisonnement consécutifs ; • Chef 5 : possession de pornographie juvénile en vue de distribution (art. 163.1(3)
a) C. cr .): 12 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive à toute autre peine ; 500-01-112934-143 • Chef 1 : possession de pornographie juvénile en vue de distribution (art. 163.1(3)
a) C. cr .): 12 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive à toute autre peine ; • Chef 2 : possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4)
a) C. cr .): 12 mois d’emprisonnement à purger de façon concurrente ; ORDONNE aux accusés de fournir un prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , sans délai. ENJOINT aux accusés de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , conformément aux articles 490.012(1) et 490.013
(2.1) C.cr , et ce, à perpétuité. PRONONCE une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu décrites à l’ article 109
(2) a) du Code criminel pour une période de dix ans et des armes à feu prohibées décrites au paragraphe 109
(2) b) C.cr . à perpétuité. ORDONNE à M. C... de s’abstenir, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime X, le tout en conformité de l’
article 743.21 (1) du Code criminel .
ORDONNE à M... G... de s’abstenir, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime X,sauf selon les modalités de droits d’accès autorisés par un Tribunal compétent, le tout en conformité de l’article 743.21 (1) du Codecriminel. INTERDIT à M. C... aux termes de l’art. 161 C. cr., et ce, pour une période de dix ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ous’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ; a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime X;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance oud’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans ;
c) d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de seize ans, à moinsde le faire sous la supervision d’un membre de sa famille;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec ces conditions : - dans l’exécution d’un travail légitime et rémunéré ; - pour les fins d’études dans un programme au sein d’une institution scolaire dûment accréditée par le Ministère de l’Éducation ; - sous la supervision des services correctionnels ; - et dans tous les cas à la condition que l’accusé permette en tout temps, à une personne autorisée désignée par le Service de police dela municipalité où il réside, de procéder à l’examen du contenu de tous les ordinateurs ou autre appareil permettant l’accès à internet qu’ilpossède ou utilise. __________________________________ MYRIAM LACHANCE, J.C.Q.
Me Jimmy SimardProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Caroline BraunAvocate de la défense représentant M... G... Me Luc SimardAvocat de la défense représentant J... C... Dates d’audience : 18 janvier, 21 avril, 13 juin 2017 [12] R. c. Szabo, (QC CA), pp. 4-5.
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