2012 QCCA 1632, 2012 QCCA 1632
Opinion
Pellan c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCA 1632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007134-106 (200-06-000101-082) DATE : 18 SEPTEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES PELLAN APPELANT - demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel du jugement par lequel, le 23 juillet 2010, la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Laurent Guertin), accueille la requête en irrecevabilité de l'intimée et rejette la requête de l'appelant pour autorisation d'exercer un recours collectif. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Wagner, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de l'intimée, avec dépens; [ 6 ] RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure pour qu'il y suive son cours.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. M e Guy Vézina BARAKATT HARVEY Pour l'appelant M e Danny Galarneau LARIVIÈRE, MEUNIER Pour l'intimée Date d’audience : Le 10 novembre 2011
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 7 ] Qui, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, a compétence sur la réclamation sous-jacente au recours collectif que l'appelant souhaite être autorisé à intenter contre l'intimée? C'est la question que soulève le pourvoi. I. Contexte [ 8 ] L'appelant, succédant comme requérant à M.
Alain Ménard, demande l'autorisation d'intenter contre l'intimée un recours collectif visant un groupe composé de toutes les personnes répondant à la description suivante : un particulier qui était un membre des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger et qui, au 31 décembre d'une année d'imposition, exerçait ses fonctions à l'étranger pour les années d'imposition comprises entre 1997 et 2007 inclusivement. [1] [ 9 ] L'appelant et son prédécesseur Ménard sont membres des Forces canadiennes.
Du 26 septembre 2005 au 15 avril 2006, ils ont été dépêchés en République démocratique du Congo, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions militaires. Ils ont par ailleurs produit, en 2006, leurs déclarations fiscales fédérales et provinciales pour l'année 2005 et reçu les avis de cotisation reproduits au dossier d'appel. [ 10 ] Le 20 septembre 2007, M. Ménard, par l'intermédiaire de M. Guy Vézina, comptable en management accrédité, demande à Revenu Québec une remise des impôts payés en 2005, et ce, en vertu des articles 8, paragr. b) , de la
Loi sur les impôts (« L.i. ») [2] et 96R1 du Règlement sur l'administration fiscale (« R.a.f. ») [3] . M. Vézina envoie par deux fois un complément d'information à Revenu Québec [4] et fait valoir divers arguments qui ne convainquent pas le fisc. Le 8 avril 2008, en effet, voici la réponse que reçoit M. Vézina : En réponse à la demande de redressement que vous avez formulée au nom d'Alain Ménard pour l'année d'imposition 2005, nous désirons vous informer qu'après étude de son dossier, nous devons maintenir la cotisation déjà établie. En effet, les dispositions de la
Loi sur les impôts ne nous permettent pas de procéder au redressement demandé. Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires à ce sujet, vous pouvez communiquer avec la personne soussignée, dont les coordonnées figurent au bas de la page. Nous espérons que vous conviendrez du bien-fondé de cette décision et nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées. [5] [ 11 ] On comprend du dossier d'appel que Revenu Québec fonde son refus sur l'inapplicabilité de l'article 8, paragr. b) , L.i. à la situation de M. Ménard, qui n'aurait en conséquence pas droit à la remise prévue par l'article 96R1 R.a.f.
En effet, de l'avis de Revenu Québec, l'article 8, paragr. b) , ne s'applique qu'aux membres des Forces canadiennes qui, si ce n'était de la présomption qu'édicte cette disposition, seraient dans les faits, en vertu des règles habituelles de détermination de la résidence, considérés comme des particuliers résidant hors du Canada et non comme des résidants du Québec. Par conséquent, n'ont pas droit à la remise prévue par l'article 96R1 R.a.f. les membres des Forces canadiennes qui, pendant et malgré leur séjour à l'étranger, demeurent dans les faits des résidants du Québec, ce qui serait le cas de M.
Ménard et celui de l'appelant. [ 12 ] Ce point de vue de Revenu Québec correspond à celui qu'exprime le bulletin d'interprétation IMP. 22-4 , dont voici le texte : Sujet : Assujettissement à l’impôt d’un membre des Forces armées du Canada Le présent bulletin précise les circonstances dans lesquelles un membre des Forces armées du Canada doit payer un impôt sur son revenu à la Province de Québec. APPLICATION DE LA LOI 1. Aux fins du présent bulletin, un membre des Forces armées du Canada ne comprend pas un particulier qui est uniquement membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer. 2.
Lorsqu’un membre des Forces armées du Canada quitte le Québec et le Canada pour aller travailler à l’étranger et que dans les faits il demeure résident du Québec, il est assujetti à l’impôt du Québec sur l’ensemble de ses revenus pour toute l’année. 3.
Lorsque, pendant une année d’imposition, un membre des Forces armées du Canada quitte le Québec et le Canada pour aller travailler à l’étranger et que dans les faits il devient un non-résident du Québec , il sera réputé avoir résidé au Québec pendant toute cette année d’imposition ainsi que pendant toutes les années d’imposition subséquentes pendant lesquelles il accomplira son service militaire à l’étranger. 4. En vertu de l’
article 96R1 du Règlement sur l’administration fiscale , une remise des impôts, intérêt et pénalités est faite, pour une année d’imposition, à tout particulier qui est visé au paragraphe 3 pour cette année d’imposition et qui n’est pas de retour au Québec à la fin de cette année d’imposition. 5. Par politique administrative, le Ministère accepte qu’un particulier visé, pour une année d’imposition, au paragraphe 4 ne produise pas de déclaration fiscale pour cette année. Toutefois, cette politique administrative n’a pas pour effet de permettre à un particulier déclaré admissible au programme d’aide aux parents pour leur revenu de travail prévu par la
Loi sur la sécurité du revenu du Québec , de ne pas produire sa déclaration fiscale avec sa déclaration de conciliation.
6. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé au paragraphe 3 revient au Canada et qu’il réside au Québec le dernier jour de cette année d’imposition, il est assujetti à l’impôt du Québec sur l’ensemble de ses revenus pour toute l’année. 7.
La question de déterminer si un membre des Forces armées du Canada qui quitte le Québec et le Canada aux fins d’aller travailler à l’étranger demeure résident de fait du Québec, doit être analysée selon les critères énoncés dans la version en vigueur du bulletin IMP. 22-3. [Je souligne.] [ 13 ] Le bulletin IMP. 22-3 auquel renvoie le paragraphe 7 ci-dessus ne porte pas sur les membres des Forces canadiennes en particulier.
Il s'agit du bulletin relatif, généralement, à la « Détermination de la résidence d'un particulier qui quitte le Québec et le Canada », bulletin applicable à tout particulier, qui énonce les règles ordinaires de détermination du lieu de résidence. [ 14 ] Pour en revenir au récit des faits, c'est à la suite de cette lettre d'avril 2008 que M. Ménard, au mois de mai suivant, signifie et produit sa requête pour autorisation d'exercer un recours collectif contre le sous-ministre du Revenu du Québec.
Outre la mention du groupe visé (dont la description est reproduite au paragr. [8], supra ), la requête énonce en ces termes les questions principales que soulève le recours : - Est-ce que le requérant est visé par le paragraphe
b) de l'
article 8 de la
Loi sur les impôts , L.R.Q., c. I-3, étant ainsi réputé avoir résidé au Québec toute une année d'imposition en vertu de cette disposition? - Est-ce qu'en vertu de l'article 96 R-1 du Règlement [sur] l'administration fiscale , R.R.Q., 1981, c. M-31, R.1, le requérant est en droit d'obtenir une remise des impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la
partie I de la
Loi sur les impôts , L.R.Q., c. I-3 ainsi que de la cotisation des intérêts et des pénalités exigibles le cas échéant et ce, en vertu de la sous-section 3 de la
section 1 du
chapitre IV de la
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec , L.R.Q., c. R-5, pour les années d'imposition comprises entre 1997 et 2007 inclusivement? [ 15 ] Les conclusions recherchées sur le fond du recours collectif sont les suivantes : - Déclarer visé par le paragraphe
b) de la
Loi sur les impôts , L.R.Q., c. I-3, tout particulier qui faisait
partie des Forces canadiennes et qui résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger; - Déclarer s'appliquer à tout particulier qui, au moment d'une année d'imposition compris entre 1996 et 2007 inclusivement, était au 31 décembre de ladite année d'imposition un membre des Forces canadiennes, résidait au Québec immédiatement avant son départ pour accomplir son service militaire dans un pays étranger, l'application de l'article 96 R-1 du Règlement [sur] l'administration fiscale et dispositions applicables; - Ordonner à l'intimé de faire remise à chacun des membres du groupe des impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la
partie I de la
Loi sur les impôts , L.R.Q., c. I-3 ainsi que de la cotisation des intérêts et des pénalités exigibles en vertu de la sous-section 3 de la
section 1 du
chapitre 4 de la
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec , L.R.Q., c. R-5, pour les années concernées avec les intérêts au taux légal depuis chaque paiement capitalisé quotidiennement ou subsidiairement avec les intérêts prévus à l'article 30 de la
Loi sur le Ministère du Revenu ; - Condamner l'intimé à verser à chacun des membres du groupe une somme à
titre de compensation pour inconvénient et perte de revenus que leur ont causé les agissements de l'intimé; - Accorder un montant à
titre d'honoraires spéciaux en vertu de l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , L.R.Q. 1981, c. B-1, R-13; Avec dépens , y compris les frais d'experts le cas échéant tant pour la préparation de ses expertises que pour ses comparutions devant le tribunal et les frais d'avis. [ 16 ] En avril 2010, postérieurement au décès de M.
Ménard, l'appelant obtient la permission de se substituer à ce dernier aux fins de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. [ 17 ] Le sous-ministre présente par la suite une requête en irrecevabilité, alléguant que la réclamation de l'appelant (comme celle de chacun des membres du groupe envisagé) n'est pas recevable puisqu'elle aurait dû faire l'objet d'un avis d'opposition, puis d'un appel à la Cour du Québec, processus que ne permet pas de contourner l'emploi de ce véhicule procédural qu'est le recours collectif.
La Cour supérieure se trouvant sans compétence sur l'objet du litige, elle devrait donc rejeter la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. [ 18 ] Le 23 juillet 2010, la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Laurent Guertin), donne raison au sous-ministre et rejette la requête de l'appelant.
Il estime notamment que : [25] Tel que plaidé par l'avocat de l'intimé, après que le contribuable a transmis sa déclaration, le ministre peut déterminer l'impôt, les intérêts ou pénalités que doit verser le contribuable ou donner un avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour cette année d'imposition. [26] Lorsque le ministre signifie à ce contribuable qu'il doit payer des impôts, ce contribuable peut s'opposer en faisant parvenir un avis tel que prévu par la loi. [27] Advenant que le contribuable ne soit pas satisfait de la réponse du ministre ou si celui-ci ne formule aucune réponse à l'opposition, le contribuable peut alors s'adresser à la Cour du Québec pour faire annuler ou modifier l'avis de cotisation.
Cette procédure
d'appel vise à accorder un allègement fiscal au contribuable qui décide de se prévaloir de cette procédure. [28] Ainsi, si un contribuable prétend pouvoir bénéficier de l'article 96 R-1 du Règlement sur l'administration fiscale et que le ministre cotise ce contribuable sans tenir compte de cet
article 96 R-1, ce dernier pourrait ultimement loger un appel devant la Cour du Québec afin de faire annuler ou modifier l'avis de cotisation. [29] Ici, le requérant a produit ses déclarations fiscales et il a reçu des avis de cotisations. Pour la période où il a effectué son service militaire à l'extérieur du Canada, il prétend avoir droit aux remises prévues à l'article 96 R-1 du Règlement sur l'administration fiscale . Il faut nécessairement conclure qu'il n'a pas bénéficié des remises prévues à l'article 96 R-1 pour l'année 2005, l'année où il effectua son service militaire à l'étranger.
S'il a déjà bénéficié des remises prévues à l'article 96 R-1, il ne pourrait les réclamer une seconde fois. [30] Est-ce que la Cour supérieure peut ordonner à l'intimé de rembourser au requérant et aux autres membres du groupe, si le recours collectif était autorisé et ensuite accordé, le remboursement prévu à l'article 96 R-1 du Règlement sur l'administration fiscale ? [31] Pour déterminer si la Cour supérieure est compétente, il faut identifier le litige en fonction de son essence plutôt qu'en raison d'une qualification formelle retenue par l'une des parties tel que l'écrivait le juge Rochon dans l'affaire Pednault c.
Compagnie Wal-Mart du Canada . [32] Même si les deux avocats du requérant affirment que le recours ne vise pas l'annulation ou la modification de l'avis de cotisation, il faut reconnaître que si la Cour supérieure devait faire droit au recours, elle modifierait l'avis de cotisation que le ministre a fait parvenir au requérant pour l'année 2005.
Or, la Cour supérieure n'est pas compétente pour annuler ou modifier un avis de cotisation puisque le recours pour annuler ou modifier un avis de cotisation doit être intenté devant la Cour du Québec tel que prévu à l'article 93.1.10. [ 19 ] Le 18 août 2010, l'appelant se pourvoit, conformément à l'article 1010, premier al., C.p.c. * * [ 20 ] Notons que, depuis le 1 er avril 2011, l'Agence du revenu du Québec continue l'instance d'appel, en lieu et place du sous- ministre du Revenu [6] , et y a le statut d'intimée. II.
Analyse [ 21 ] Le recours collectif, on le sait, est un « véhicule procédural dont l'emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels » [7] .
Il ne permet pas d'atteindre un résultat inatteignable par la voie d'une action en justice individuelle; il ne permet pas davantage de court- circuiter la compétence exclusive que le législateur confie à un tribunal autre que la Cour supérieure et le recours par lequel on doit saisir cette instance [8] . [ 22 ] C'est ainsi que le recours collectif n'est pas recevable lorsqu'il recherche un remède relevant du processus de contestation d'une cotisation fiscale, le législateur québécois ayant établi en cette matière un recours particulier consistant d'abord en un avis d'opposition (régi par les articles 93.1.1 et s. de la
Loi sur l'administration fiscale (« L.a.f. ») [9] ) suivi, le cas échéant, d'un appel à la Cour du Québec (régi par les articles 93.1.10 et s. de la même loi). Ainsi que la Cour l'explique dans Hamer c. R. [10] , affaire dans laquelle la requérante demandait l'autorisation d'exercer un recours collectif visant l'annulation de tous les avis de cotisation reçus par les contribuables membres du groupe envisagé, qui contestaient l'obligation d'inclure dans leurs revenus les sommes reçues à
titre de pension alimentaire pour leurs enfants : Le but ultime du recours de l'appelante aurait été d'obtenir l'annulation de cotisations émises soit en vertu de la
Loi sur les impôts du Québec (L.R.Q., c. I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, 5e suppl., c. 1). La matière visée par le recours collectif a été attribuée exclusivement à d'autres tribunaux. Les articles 31 et 33 C.p.c. reconnaissent certes la compétence générale de principe de la Cour supérieure comme tribunal de droit commun au Québec. Ils prévoient cependant la possibilité d'attributions de compétence particulières à d'autres cours.
La législature du Québec et le Parlement du Canada ont attribué la compétence à l'égard de la contestation des avis de cotisations émis en matière d'impôt sur le revenu à d'autres tribunaux. Dans ce contexte, la Cour supérieure ne pouvait se saisir de l'affaire, comme l'a reconnu le premier juge, et l'on ne pouvait soutenir que l'existence du recours collectif laisse la possibilité d'un recours parallèle, celui-ci se trouvant clairement exclu par la volonté législative. [11] [ 23 ] Personne, en l'espèce, ne conteste ces règles.
Mais, là, justement, est toute la question : l'appelant recherche-t-il par son recours collectif un remède qu'il pourrait ordinairement obtenir par la voie d'un avis d'opposition, puis d'un appel à la Cour du Québec? [ 24 ] Pour répondre à cette question, il faut préalablement cerner la nature et les contours du problème de fond que soulève la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Il est entendu que je n'ai pas à résoudre ce problème, toutefois, exercice qui relèvera ultérieurement de l'instance compétente.
Cela dit, et comme on le verra dans les pages qui suivent, je ne pourrai éviter d'en effleurer certains aspects, ce qui paraît indispensable à sa caractérisation. * * [ 25 ] Je reproduis ci-dessous, dans leur version actuelle, les principales dispositions législatives et réglementaires pertinentes au litige. Ces dispositions peuvent différer légèrement de celles qui étaient en vigueur au moment de la production de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, mais ces changements, le cas échéant, n'affectent pas les questions débattues ici. Voici donc :
Loi sur les impôts Taxation Act
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d'imposition si , pendant cette année, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b) il faisait
partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger ;
c) il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d'une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d) il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction; e) (paragraphe abrogé) ;
f) il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes b, c et d dont il était à la charge et son revenu pour l’année n’excédait pas 6 650 $;
g) il avait droit, à un moment quelconque de l'année, en vertu d'un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d'un impôt sur le revenu autrement à payer dans l'un de ces pays à l'égard du revenu provenant d'une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n'était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu'à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu'une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné. 8.
An individual is deemed to have been resident in Québec throughout a taxation year if , at any time in the year, the individual (
a) sojourned in Québec for a period of, or periods the total of which is, 183 days or more and was ordinarily resident outside Canada; (
b) was a member of the Canadian Forces and was resident in Québec immediately before leaving Canada on military service in a foreign country ; (
c) was an ambassador, Member of Parliament, officer, high commissioner, minister, servant or senator of Canada, or an agent-general, officer or servant of a province, and was resident in Québec immediately prior to election, employment or appointment by Canada or the province or received representation allowances in respect of the year; (
d) performed services in a country other than Canada under a prescribed international development assistance program of the Government of Québec or Canada and was resident in Québec at any time in the six month period preceding the day on which those services commenced; (
e) paragraph repealed) ; (
f) was a child of, and dependent for support on, an individual to whom any of paragraphs b, c and d applies and the child's income for the year did not exceed $6,650; or
g) was at any time in the year, under a tax agreement with one or more other countries, entitled to an exemption from an income tax otherwise payable in any of those countries in respect of income from any source, unless all or substantially all of the individual's income from all sources was not so exempt, because at that time the individual was related to or a member of the family of a particular individual, other than a trust, who was resident in Québec.
22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d'une année d'imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d'imposition . L'impôt à payer en vertu de l'article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la
partie de l'impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu'établis par les règlements. 22. Every person who is an individual resident in Québec on the last day of a taxation year or a corporation having an establishment in Québec at any time in a taxation year shall pay a tax on the taxable income of the individual or the corporation, as the case may be, for that taxation year . The tax payable under
section 750 by an individual referred to in the first paragraph who carries on a business in Canada but outside Québec is equal to the proportion of the tax that would be determined under this
section but for this paragraph that the individual's income earned in Québec is of the individual's income earned in Québec and elsewhere, as determined by the regulations.
1000. 1. Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre , au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure , pour chaque année d'imposition dans le cas d'une société, autre qu’une société visée à l’article 1003.1, et, dans le cas d'un particulier, pour chaque année d'imposition :
a) pour laquelle un impôt visé par la présente
partie est à payer ou serait à payer si le particulier n'avait pas déduit un montant relatif à une année d'imposition antérieure et visé à l'un des articles 727 à 737; […] 2. Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants : […]
e) dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard: i. soit le 30 avril de l'année civile suivante; ii. soit le 15 juin de l'année civile suivante si la personne, au cours de l'année d'imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d'un abri fiscal déterminé au sens de l'article 851.38, ou si, à un moment de l'année d'imposition, la personne est le conjoint d'un tel particulier et qu'ils ne vivent pas séparés à ce moment; iii. soit, si la personne était, à un moment de l'année d'imposition, le conjoint d'un particulier auquel s'applique le sous-paragraphe c et n'en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c ;
f) dans le cas où une déclaration n'a pas été transmise, aux termes des sous- paragraphes a à e , par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l'avis. […] 1000.
(1) A fiscal return containing the prescribed information shall be filed with the Minister in prescribed form, without notice or demand therefor , for each taxation year in the case of a corporation, other than a corporation described in
section 1003.1, and in the case of an individual, for each taxation yea r (
a) for which tax under this
Part is payable or would be payable had the individual not deducted an amount in relation to a preceding taxation year and referred to in any of sections 727 to 737; […]
(2) Such return must be filed by the following persons and within the following delays: […] (
e) in the case of any other person, by that person, on or before (i) 30 April of the following calendar year, (ii) 15 June of the following calendar year if the person is an individual who carried on a business in the taxation year, unless the expenditures made in the course of carrying on the business were primarily the cost or capital cost of a tax shelter within the meaning assigned by
section 851.38, or if at any time in the taxation year the person is the spouse of such an individual and the person and the individual are not living apart at that time, or (iii) where at any time in the taxation year the person was the spouse of an individual to whom paragraph c applies and the person and the individual were not living apart at that time, within the time specified in paragraph c ; and (
f) in a case where no return has been filed under paragraphs a to e , by such person as is required by notice in writing from the Minister to file the return, within such reasonable time as the notice specifies. […] 1005. Le ministre doit , avec diligence, examiner la déclaration fiscale d'un contribuable qui lui est transmise pour une année d'imposition et déterminer, d'une part, son impôt à payer pour l'année , l'intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant, et, d'autre part, tout montant réputé avoir été payé en vertu du
chapitre III.1 du
titre III en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie. 1005. The Minister shall, with dispatch, examine a taxpayer's fiscal return sent to him for a taxation year and assess, on the one hand, his tax payable for the year and the interest and penalties, if any, which are exigible and, on the other hand, any amount deemed to have been paid under
Chapter III.1 of Title III as partial payment of his tax payable for the year pursuant to this Part.
1008. Après examen d'une déclaration fiscale, le ministre transmet un avis de cotisation à la personne qui a produit cette déclaration. 1008. After examination of a fiscal return, the Minister shall send a notice of assessmen t to the person by whom the fiscal return was filed. 1010. 1. Le ministre peut, en tout temps, déterminer l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est à payer pour cette année d'imposition . […] 1010. 1.
(1) The Minister may at any time assess tax, interest and penalties under this Part, or notify in writing any taxpayer by whom a fiscal return has been filed for a taxation year that no tax is payable for that taxation year . […] 1015.
Toute personne qui verse, alloue, confère ou paie à une époque quelconque au cours d’une année d’imposition, un montant visé au deuxième alinéa doit , même si le montant versé, alloué, conféré ou payé résulte d’un jugement, sous réserve des articles 1015.0.1 et 1015.0.2, en déduire ou en retenir le montant prévu au troisième alinéa et payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites, un montant égal à celui ainsi déduit ou retenu, à valoir sur l’impôt à payer par le bénéficiaire pour la même année d’imposition.
Pour l'application du premier alinéa, sont visés les montants suivants :
a) un traitement, salaire ou autre rémunération; […] Pour l'application du premier alinéa, le montant qui doit être déduit ou retenu est égal, en tenant compte des règlements édictés en vertu du présent
article :
a) dans les cas où le paragraphe b ne s'applique pas : i. soit au montant établi conformément aux tables, dressées par le ministre, établissant le montant à déduire ou à retenir d'un montant versé, alloué, conféré ou payé ou, lorsque ce montant à déduire ou à retenir ne peut être déterminé à l'aide de ces tables, au montant calculé de la manière prescrite; ii. soit au montant établi selon une formule mathématique que le ministre autorise;
b) dans les cas prévus aux articles 1015R11, 1015R12 et 1015R15 à 1015R29 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1 ), au montant prescrit. […] 1015.
Every person who at any time during a taxation year pays , allocates, grants or awards an amount described in the second paragraph shall , even if the amount paid, allocated, granted or awarded results from a judgment, subject to sections 1015.0.1 and 1015.0.2, deduct or withhold from that amount the amount described in the third paragraph and pay to the Minister, on the dates, for the periods and according to terms and conditions prescribed, an amount equal to the deducted or withheld amount on account of the tax payable by the payee for the same taxation year.
For the purposes of the first paragraph, the amounts referred to are the following amounts: (
a) salary or wages or other remuneration; […] For the purposes of the first paragraph and having regard to the regulations under this section, the amount to be deducted or withheld is equal (
a) in cases where subparagraph b does not apply, (
i) to the amount determined in accordance with the tables drawn up by the Minister determining the amount to be deducted or withheld from an amount paid, allocated, granted or awarded or, where the amount to be deducted or withheld cannot be determined with those tables, to the amount computed in the prescribed manner, or (ii) to the amount determined according to a mathematical formula authorized by the Minister; and (
b) in the cases described in sections 1015R11, 1015R12 and 1015R15 to 1015R29 of the Regulation respecting the Taxation Act (R.R.Q., c. I-3, r. 1 ), to the prescribed amount. […]
1051. Lorsqu'un contribuable produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition et qu'il a payé pour cette année à
titre d'impôt , d'intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l'excédent à ce contribuable en même temps qu'il lui expédie l'avis de cotisation pour cette année. Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande :
a) dans les trois ans qui suivent la fin de l'année d'imposition concernée ;
b) dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année d'imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;
c) dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l'année d'imposition concernée lorsque le sous- paragraphe a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010 s'applique. 1051. Where a taxpayer has filed a fiscal return for a taxation year and has paid as tax , interest or a penalty for that year an amount greater than the amount that was exigible, the Minister may refund the overpayment to the taxpayer on mailing the notice of assessment for that year . However, the Minister shall make the refund referred to in the first paragraph, if application is made for it by the taxpayer . (
a) within three years following the end of the taxation year concerned ; (
b) within the four years following the end of the taxation year concerned where the taxpayer is, at the end of that year, a mutual fund trust or a corporation other than a Canadian-controlled private corporation ; (
c) within the six years or seven years, as the case may be, following the taxation year concerned where paragraph a.1 of subsection 2 of
section 1010 applies .
Loi sur l'administration fiscale [12] Tax Administration Act 93.1.1. Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. Dans le cas d'une cotisation relative au salaire admissible d'une personne visée à l'
article 51 de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A- 29.011 ), ou au revenu d'entreprise d'un travailleur autonome, émise en application du
chapitre IV de cette loi, d'une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 ), d'une cotisation prévue par la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), d'une cotisation émise en application de l'
article 83 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ), d'une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l'un des articles 34.1.1 , 37.6 et 37.17 de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), d'une imposition relative aux gains d'un travail autonome émise en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R- 9 ) ou d'une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s'opposer à une cotisation pour une année d'imposition dans l'année qui suit la date d'échéance de production, au sens de l'
article 1 de la
Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année. 93.1.1. A person may object to an assessment under a fiscal law by notifying to the Minister, on or before the day that is 90 days after the day of sending of the notice of assessment, a notice of objection setting out the reasons for the objection and all relevant facts. In the case of a premium relating to the qualified wages of a person to whom
section 51 of the Act respecting parental insurance (chapter A-29.011 ) applies, or to the business income of a self-employed worker, issued under
Chapter IV of that Act, an assessment under sections 220.2 to 220.13 of the Act respecting municipal taxation (chapter F- 2.1 ), an assessment under the Taxation Act (chapter I-3 ), an assessment issued pursuant to
section 83 of the Act respecting the legal publicity of enterprises (chapter P-44.1 ), an assessment relating to an amount payable under
section 34.1.1 , 37.6 or 37.17 of the Act respecting the Régie de l'assurance maladie du Québec (chapter R-5 ), an assessment relating to self- employed earnings under the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R-9 ) or an assessment under sections 358 to 360 of the Act respecting the Québec sales tax (chapter T-0.1 ), an individual or a testamentary trust may also object to an assessment for a taxation year within one year after the individual's filing-due date, within the meaning of
section 1 of the Taxation Act, for that year.
93.1.6.
Dès réception de l'avis d'opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne.
Malgré le premier alinéa, l'avis de suspension qui est prévu à l'
article 985.8.2 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) et qui fait l'objet d'un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. 93.1.6. On receipt of a notice of objection, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or make a reassessment, and send the Minister's decision to the person by mail. Despite the first paragraph, the notice of suspension provided for in
section 985.8.2 of the Taxation Act (chapter I-3 ) that is reconsidered may be confirmed or vacated, but not varied. 93.1.10. Lorsqu'une personne a notifié un avis d'opposition prévu à l'article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l'
article 30 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'il s'agissait d'un appel auprès de la Cour d'appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l'expiration des 90 jours dans le cas d'une opposition visée à l'article 12.0.3, ou après l'expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent la notification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste. Une personne qui s'est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l'article 93.1.2 ne peut interjeter appel qu'à l'égard des questions précisées dans son avis d'opposition. 93.1.10. Where a person has notified a notice of objection under
section 93.1.1, the person may appeal to the Court of Québec sitting for the district in which the person resides or for the district of Québec or of Montréal, according to the district in which the assessment would be appealable under
article 30 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) if it were an appeal to the Court of Appeal, to have the assessment vacated or varied after either (
a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed; or (b) 90 days have elapsed in the case of an objection referred to in
section 12.0.3, or 180 days have elapsed in the other cases, following notification of the notice of objection and no decision has been sent by the Minister by mail. A person who has objected to an assessment referred to in the second paragraph of
section 93.1.2 may appeal only in respect of the issues specified in the notice of objection. 93.1.21. La Cour peut rejeter l'appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation . Lorsque la Cour se prononce sur un appel interjeté par une personne à l'égard d'une cotisation ou d'une détermination qui fait l'objet d'une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu'il y a désistement ou rejet sans procès de l'appel, la Cour peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10 % de toute
partie du montant en litige à l'égard de laquelle elle juge que l'appel n'était pas raisonnablement fondé, lorsqu'elle est d'avis qu'une des raisons pour lesquelles l'appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d'un montant payable en vertu d'une telle cotisation ou détermination. 93.1.21. The Court may dismiss the appeal or vacate the assessment, vary it or refer it to the Minister for reconsideration and reassessment .
Where the Court decides an appeal brought by a person concerning an assessment or determination in respect of which recovery measures have been suspended pursuant to sections 12.0.2 and 12.0.3, or where there has been a withdrawal or dismissal without trial of the appeal, the Court may, on the application of the Minister, order the person to pay to the Minister an amount not exceeding 10% of any part of the amount in dispute in respect of which the Court considers the appeal was not reasonably founded, where the Court is of the opinion that one of the reasons for which the appeal was brought or continued was to postpone the payment of an amount payable under such an assessment or determination.
94. Le gouvernement , lorsqu'il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l'oppression ou de l'injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l'État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l'imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l'administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1 ), à la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1 ) et à la Loi sur les licences (chapitre L-3 ), même si une
partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne. Cette remise peut être faite en vertu d'un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l'arrêté qui s'applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s'il n'eût pas été fait.
Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un état détaillé de ces remises dans les quatre mois de la fin de l'année financière au cours de laquelle de telles remises sont faites ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 94.
The Government , whenever it considers it in the public interest, and to save the public from serious inconvenience or individuals from hardship or injustice, may remit any amount payable or refund any amount paid to the State relating to any matter within the powers of the Parliament as well as any forfeiture or pecuniary penalty imposed or authorized to be imposed for any breach of a fiscal law or the provisions governing the management of any public work producing a toll or revenue, except for breaches of the Act respecting liquor permits (chapter P-9.1 ), the Act respecting offences relating to alcoholic beverages (chapter I-8.1 ) and the Licenses Act (chapter L-3 ), notwithstanding that any part of such forfeiture or penalty is by law given to the informer or prosecutor or to any other person.
Such a remission may be made by general regulation or by special order in each particular case; it may be total or partial, conditional or unconditional; if conditional and the condition is not fulfilled, the order applicable to the case is null and void and all proceedings may be taken or continued as if it had not been made. The Minister shall table a detailed statement of such remissions in the National Assembly within four months of the end of the fiscal year during which the remissions are made or, if the Assembly is not sitting, within 30 days of resumption. 94.1.
Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale. Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d'une loi fiscale. La décision du ministre ne peut faire l'objet d'une opposition ni d'un appel. Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un
sommaire statistique de ces renonciations et annulations dans les quatre mois de la fin de l'année financière au cours de laquelle de telles renonciations ou annulations sont faites ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 94.1. The Minister may waive, in whole or in part, any interest, penalty or charge provided for by a fiscal law. The Minister may also cancel, in whole or in part, any interest, penalty or charge exigible under a fiscal law. A decision of the Minister under this
section is not subject to opposition or appeal. The Minister shall table a statistical
summary of such waivers and cancellations in the National Assembly within four months of the end of the fiscal year in which the waivers or cancellations are made or, if the Assembly is not sitting, within 30 days of resumption.
95.1. Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. 95.1.
The Minister is not bound by any fiscal return, report, application for a refund, or information furnished by or in the name of any person, and the Minister may, notwithstanding the return, report, application or information or in the absence thereof, make an assessment or determine a refund. 96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l'exécution de la présente loi , donner effet à tout accord conclu aux termes de l'article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu'il prescrit : […]
d) t oute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l'égard de la totalité ou d'une
partie de leur revenu; […] 96. The Government may make regulations to prescribe the measures required to carry out this Act , to give effect to any agreement entered into under
section 9 and to exempt from the duties provided for by a fiscal law, under the conditions which it prescribes , […] (
d) any class of individuals contemplated in sections 8 and 1093 of the Taxation Act (chapter I-3), with respect to all or any part of their income; […] Règlement sur l'administration fiscale Regulation respecting fiscal administration 96R1. Remise est faite des impôts , intérêts et pénalités exigibles en vertu de la
partie I de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) d'un particulier qui était un membre des forces armées du Canada , ou un ambassadeur, un ministre, un haut commissaire, un fonctionnaire ou un préposé du Canada, visé, selon le cas, à l'un des paragraphes b et c de l'article 8 de cette loi , ou était visé au paragraphe d de cet
article et exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international du Gouvernement du Québec ou du Canada, autre qu'un contribuable visé à l'article 96R2, du conjoint d'un tel particulier visé au paragraphe e de l'article 8 de cette loi ou de l'enfant à charge d'un tel particulier visé au paragraphe f de cet
article 8 . Remise est également faite de la cotisation, des intérêts et des pénalités exigibles pour une année en vertu de la sous-section 3 de la
section I du
chapitre IV de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5), d'un particulier qui bénéficie, en vertu du premier alinéa, d'une remise pour cette année de ses impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la
partie I de la Loi sur les impôts . 96R1. Remission is granted of tax , interest and penalties payable under
Part I of the Taxation Act (R.S.Q., c. I-3) by an individual who was a member of the Canadian Armed Forces , or was an ambassador, minister, high commissioner, officer or servant of Canada referred to, as the case may be, in paragraph b or c of
section 8 of that Act , or who was referred to in paragraph d of that
section and performed services in a country other than Canada under a prescribed international development assistance program of the Gouvernement du Québec or the Government of Canada, other than a taxpayer referred to in
section 96R2, by the spouse of such an individual referred to in paragraph e of
section 8 of that Act or by the dependent child of such an individual referred to in paragraph f of that
section 8 . Remission is also granted of the contribution, interest and penalties payable for a year under subdivision 3 of Division 1 of
Chapter IV of the Act respecting the Régie de l'assurance maladie du Québec (R.S.Q., c. R-5) by an individual who, under the first paragraph, is granted a remission for that year of his tax, interest and penalties payable under
Part I of the Taxation Act .
96R2 . Le contribuable visé au paragraphe d de l'
article 8 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) auquel l'article 96R1 ne s'applique pas est un particulier qui a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les 3 mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction hors du Canada dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international visé à ce paragraphe et qui, à un moment quelconque au cours des 6 mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction, était un fonctionnaire ou un préposé : […] 96R2. The taxpayer contemplated in paragraph d of
section 8 of the Taxation Act (R.S.Q., c. I-3) to whom
section 96R1 does not apply is an individual who resided in Québec at any time in the 3 months preceding the day on which his services commenced outside Canada under a prescribed international development assistance program contemplated in the said paragraph and who, at any time during the 6 months preceding the day on which his services commenced, was an officer or servant: […] 96R3.
L'article 96R1 ne s'applique que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl .)), aux termes du paragraphe 2 de l'article 120 de cette loi ou du paragraphe 2 de l'article 6 de la
Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires) (S.R.C. 1970, c. E-8), pour une même année d'imposition, aux agents généraux, fonctionnaires ou préposés du Québec visés au paragraphe c de l'
article 8 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3 ), à leur conjoint ou enfant à charge visé à l'un des paragraphes e et f de cet
article , aux particuliers visés à l'article 96R2 et à leur conjoint ou enfant à charge visé à l'un des paragraphes e et f , et que si ces mêmes personnes sont exemptées, pour la même année d'imposition, de l'impôt prévu par le paragraphe 1 de l'
article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu. 96R3.
Section 96R1 shall apply only if an abatement is granted by the Government of Canada, for the purposes of the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c. 1 (5th Suppl .)), within the meaning of subsection 2 of
section 120 of the said Act or subsection 2 of
section 6 of the Established Programs (Interim Arrangements) Act (R.S.C. 1970, c. E- 8), for the same taxation year, to agents- general, officers or servants of the Québec contemplated in paragraph c of
section 8 of the Taxation Act (R.S.Q., c. I-3 ) to their spouse or dependent child contemplated in paragraph e or f of the said
section , the individuals contemplated in
section 96R2 and their spouse or dependent child contemplated in the said paragraph e or f , and if these same persons are exempted, for the same taxation year, from the tax provided for in subsection 1 of
section 120 of the Income Tax Act. 96R8. Un particulier qui est un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d'une province, visé au paragraphe c de l'
article 8 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3 ) et qui réside au Canada ailleurs qu'au Québec le dernier jour d'une année d'imposition, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour cette année en vertu de la
partie I de cette loi, sauf pour ceux qui sont exigibles en vertu de cette
partie en raison de l'article 25 de cette loi. Il en est de même du conjoint ou de l'enfant à charge d'un tel particulier, visés respectivement aux paragraphes e et f de cet
article 8 . Un particulier qui, en vertu du premier alinéa, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour une année en vertu de la
partie I de la
Loi sur les impôts , ou qui le serait pour cette année si cet alinéa se lisait sans tenir compte de «, sauf pour ceux qui sont exigibles en vertu de cette
partie en raison de l'article 25 de cette loi», est également exonéré de la cotisation, des intérêts et des pénalités exigibles pour cette année en vertu de la sous-section 3 de la
section I du
chapitre IV de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5 ). 96R8. An individual who is an agent- general, officer or servant of a province contemplated in paragraph c of
section 8 of the Taxation Act (R.S.Q., c. I-3 ) and is resident in Canada elsewhere than in Québec on the last day of a taxation year is exempt from the tax, interest and penalties payable for that year under
Part I of that Act, except for the tax, interest and penalties payable under that Part by reason of
section 25 of that Act. The same applies to the spouse or dependent child of such individual contemplated respectively in paragraphs e and f of that
section 8 . An individual who, under the first paragraph, is exempt from the tax, interest and penalties payable for a year under
Part I of the Taxation Act , or would be so exempt for that year if that paragraph were read without taking into account the passage “except for the tax, interest and penalties payable under that Part by reason of
section 25 of that Act”, is also exempt from the contribution, interest and penalties payable for that year under subdivision 3 of Division 1 of
Chapter IV of the Act respecting the Régie de l'assurance maladie du Québec (R.S.Q., c. R-5 ).
[Je souligne.] * * [ 26 ] Disons d'abord quelques mots de l'
article 96R1 R.a.f . [ 27 ] Si l'on se fie à sa numérotation, cette disposition, apparemment, a été adoptée en vertu de l'article 96, paragr. d) , L.a.f. , mais elle paraît relever tout autant – et même davantage, à vrai dire – de l'article 94 de la même loi, qui prévoit en effet que la remise d'impôt peut « être faite en vertu d'un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier ».
En outre, alors que l'article 94 de la loi parle de « remise » (« remission ») de l'impôt payable (ou de remboursement (« refund ») de l'impôt payé), l'article 96, lui, parle plutôt d'exonérer (« exempt ») certains contribuables des droits prévus par une loi fiscale. Or, l'article 96R1 du règlement parle bel et bien de « remise » (« remission »), ce qui correspond aux termes de l'article 94 L.a.f. (ce serait donc un cas de remise décrété par règlement général plutôt qu'arrêté spécial), alors que, par exemple, l'article 96R8 prescrit que certains des contribuables visés par les paragraphes c) ,
e) ou
f) de l'
article 8 L.i. sont exemptés (« exempt ») d'impôt, ce qui correspond à l'exonération dont il est question à l'article 96 L.a.f. Compte tenu de la règle interprétative bien connue, qui veut que le législateur favorise l'utilisation des mêmes termes quand il veut désigner les mêmes choses, mais, en corollaire, use de termes différents quand il veut les distinguer, on serait a priori porté à croire que la remise et l'exonération sont des concepts distincts, même s'il existe entre eux des ressemblances, qui font que celui qui y a droit a forcément droit, du coup, à la restitution des sommes qu'il a versées.
Je reviendrai plus loin, brièvement, sur ce sujet. [ 28 ] Dans un autre ordre d'idées, on constatera que la remise édictée par l'
article 96R1 est double (tout comme l'exonération régie par l'article 96R8). Elle vise, d'une part, les impôts, les intérêts et les pénalités exigibles en vertu de la
partie I de la
Loi sur les impôts (premier aliné
a) et, d'autre part, la cotisation, les intérêts et les pénalités exigibles en vertu de la sous-section 3 de la
section I du
chapitre IV de la
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec [13] (second alinéa). Par souci de concision, et sauf indication contraire, lorsque je parlerai, dans les pages qui suivent, de la remise prévue par l'article 96R1, j'emploierai les expressions « remise », « remise d'impôt » ou « remise des impôts », ce qui visera tout ensemble les remises prévues par l'un et l'autre alinéa de cette disposition. [ 29 ] Les membres des Forces canadiennes sont visés seulement par l'
article 96R1 R.a.f. , qui prévoit la « remise » (« remission ») des impôts, aucune disposition réglementaire ne parlant d'exonération dans leur cas ou ne conditionnant la remise à d'autres exigences (ce qui est le cas des contribuables qui, tout en étant visés par l'
article 96R1 sont assujettis aux exigences de l'
article 96R3 ). C'est cette remise que réclame ici l'appelant et qui est conditionnelle à l'application du seul
article 8, paragr. b) , L.i. ,
article auquel il convient maintenant de s'intéresser. [ 30 ] Je reprends le texte de cette disposition : 8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d'imposition si , pendant cette année, l'une des conditions suivantes est remplie : […]
b) il faisait
partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger ; […] 8. An individual is deemed to have been resident in Québec throughout a taxation year if , at any time in the year, the individual […] (
b) was a member of the Canadian Forces and was resident in Québec immediately before leaving Canada on military service in a foreign country ; […] [ 31 ] La loi, qui use ici du terme « réputé » (« deemed »), énonce de ce fait une présomption irréfragable et absolue, ainsi que le veut le second alinéa de l'
article 2847 C.c.Q. : 2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée . 2847. A legal presumption is one that is specially attached by law to certain facts; it exempts the person in whose favour it exists from making any other proof.
A presumption concerning presumed facts is simple and may be rebutted by proof to the contrary; a presumption concerning deemed facts is absolute and irrebuttable . [Je souligne.] [ 32 ] Cette présomption lie autant le particulier visé par l'
article 8 , paragr. b) , L.i. que l'intimée [14] . Tout membre des Forces canadiennes dont la situation correspond à cette disposition est donc réputé résider au Québec. Étant ainsi réputé résider au Québec, il est en principe assujetti au même régime fiscal que tout résidant de fait du Québec. Il doit donc payer de l'impôt au Québec conformément à l'
article 22 L.i. (son employeur, s'il en est, étant du reste tenu d'effectuer les retenues et déductions prévues par les articles 1015 et s. de cette loi), faire une déclaration fiscale annuelle, conformément à l'
article 1000 , déclaration que le ministre doit examiner, conformément à l'
article 1005 , ce qui donnera lieu à une cotisation annoncée par l'avis que prévoit l'article 1008. Ce principe d'assujettissement est du reste confirmé par le fait que la
Loi sur les impôts , ici et là, énonce une exception à l'endroit des résidants réputés. C'est le cas, par exemple, de l'
article 737.25 , second al., qui prive le résidant réputé visé par l'
article 8 , paragr. d) , d'une certaine déduction de son revenu
imposable. Cette exception est rendue nécessaire par le fait qu'autrement, le résidant ainsi réputé aurait droit à cette « déduction pour emploi à l'étranger ». [ 33 ] Cela dit, étant assujetti, en tant que résidant réputé, au régime d'imposition du résidant de fait du Québec, le membre des Forces canadiennes visé par l'
article 8 , paragr. b) , L.i. a droit, selon l'
article 96R1 R.a.f. , à la remise d'impôt prévue par cette disposition, incluant, le cas échéant, les intérêts et les pénalités. Cette remise signifie soit que le contribuable est libéré de l'obligation de verser les sommes dues en vertu de la
Loi sur les impôts , soit, s'il les a déjà payées, qu'elles lui sont remboursées. [ 34 ] Il est vrai que, par « politique administrative », l'intimée, aux termes de son bulletin d'interprétation IMP. 22-4 [15] , « accepte » que le membre des Forces canadiennes visé par l'
article 8 , paragr. b) , L.i. ne produise pas de déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle, quoique résidant réputé, il est, dans les faits, un non-résidant du Québec. Cette dispense administrative, dont la validité n'a pas été discutée dans le cadre du présent dossier et qui pourrait être révoquée à tout moment, est sans doute dictée par la commodité : pourquoi, en effet, exiger une déclaration fiscale (conformément à l'
article 1000 L.i. ), examiner cette déclaration (conformément à l'
article 1005 ), puis préparer un avis de cotisation et l'envoyer (conformément à l'article 1008), si le contribuable a droit en définitive à une remise d'impôt? L'argument de commodité qui sous-tend cette dispense ne peut cependant priver le contribuable visé par l'article 96R1 R.a.f. du droit d'obtenir la remise de l'impôt que, pour une raison ou une autre (et notamment parce que son employeur a effectué des retenues à la source [16] ), il a payé en vertu de la
Loi sur les impôts . [ 35 ] Mais si les parties reconnaissent que la remise prévue par l'
article 96R1 R.a.f. est due au membre des Forces canadiennes visé par l'
article 8 , paragr. b) , L.i. , elles divergent cependant d'avis sur la question de savoir, justement, qui est le membre des Forces canadiennes assujetti à cette disposition. Il convient de dire quelques mots de leurs opinions respectives sur le sujet, afin de mettre en contexte la question que soulève le présent pourvoi. * * [ 36 ] Selon l'appelant, l'
article 8 , paragr. b), L.i. est clair : pour être assujetti à la présomption irréfragable qu'édicte cette disposition, il suffit qu'un particulier soit membre des Forces canadiennes, soit affecté hors Canada dans le cadre de ses fonctions et réside au Québec la veille de son départ à l'étranger. Ce sont là les seules conditions qu'énonce la
Loi sur les impôts , aucune autre loi ou aucun règlement n'y ajoutant. Lorsque ces conditions sont remplies, elles enclenchent d'abord l'application du régime d'imposition propre aux résidants du Québec, incluant l'obligation de payer l'impôt (notamment par la voie des déductions à la source) et, par la suite, celle du régime de remise de l'
article 96R1 R.a.f. , dont revoici les extraits pertinents : 96R1. Remise est faite des impôts , intérêts et pénalités exigibles en vertu de la
partie I de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) d'un particulier qui était un membre des forces armées du Canada , ou un ambassadeur, un ministre, un haut- commissaire, un fonctionnaire ou un préposé du Canada, visé, selon le cas, à l'un des paragraphes b et c de l'article 8 de cette loi , […]. Remise est également faite de la cotisation , des intérêts et des pénalités exigibles pour une année en vertu de la sous-section 3 de la
section I du
chapitre IV de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5 ), d'un particulier qui bénéficie, en vertu du premier alinéa, d'une remise pour cette année de ses impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la
partie I de la Loi sur les impôts . 96R1. Remission is granted of tax , interest and penalties payable under
Part I of the Taxation Act (R.S.Q., c. I-3) by an individual who was a member of the Canadian Armed Forces , or was an ambassador, minister, high commissioner, officer or servant of Canada referred to, as the case may be, in paragraph b or c of
section 8 of that Act , […]. Remission is also granted of the contribution , interest and penalties payable for a year under subdivision 3 of Division 1 of
Chapter IV of the Act respecting the Régie de l'assurance maladie du Québec (R.S.Q., c. R-5 ) by an individual who, under the first paragraph, is granted a remission for that year of his tax, interest and penalties payable under
Part I of the Taxation Act . [Je souligne.] [ 37 ] C'est là, pour l'essentiel, la prétention de l'appelant, qui repose largement sur la lettre des textes pertinents. [ 38 ] L'intimée donne de son côté à l'article 8, paragr. b) , L.i. et, par ricochet, à l'
article 96R1 R.a.f. , un sens tout à la fois moins littéral et plus étroit. Ainsi, à son avis, l'article 8, paragr. b) , L.i. ne vise pas tous les membres des Forces canadiennes qui sont en mission à l'étranger, mais seulement ceux qui, sans la présomption qu'elle édicte, seraient considérés comme résidant dans les faits à l'étranger. Autrement dit, l'
article 8 , paragr. b) , ne vise que les militaires qui, en réalité, ne résident pas au Québec et la présomption ne vise que ces contribuables-là. Il n'y a en effet aucun intérêt pour le législateur à établir une présomption de résidence au Québec à l'endroit de contribuables qui, dans les faits, y résident bel et bien. L'
article 8 , paragr. b) , si l'on veut qu'il ait une quelconque utilité, ne peut donc logiquement s'appliquer qu'aux militaires qui, dans les faits, cessent de résider au Québec pendant leur affectation à l'étranger, mais qui seront néanmoins réputés y résider malgré leur départ. [ 39 ] On trouve dans l'ouvrage Collection fiscale du Québec — ProvinciaI, un passage qui semble confirmer le point de vue de l'intimée (ce passage traite en général de l'article 8, incluant le paragraphe b) ) : La présomption de résidence prévue à l'
article 8 de la
Loi sur les impôts du Québec (ci-après « L.I. ») ne s'applique qu'aux particuliers, c'est-à-dire aux personnes physiques. La loi applique la présomption de résidence aux personnes suivantes : un particulier
qui séjourne au Québec 183 jours ou plus, un membre des Forces canadiennes, un fonctionnaire gouvernemental, un employé dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international, le conjoint et finalement, l'enfant du particulier visé ci-dessus. Ces personnes quittent souvent le Québec pour plusieurs années et n'y conservent que très peu de biens et d'attaches. À défaut de ces présomptions, ces gens deviendraient des non-résidents. Les présomptions énumérées ci-dessus ont été établies afin que ces particuliers demeurent résidents québécois .
Le ministère du Revenu considère par ailleurs que l'emploi du terme « réputé » indique clairement qu'une fiction légale est créée et qu'ainsi la présomption prévue à l'
article 8 L.I. s'applique uniquement à l'égard d'un particulier qui est un non-résident de fait du Québec . La distinction est d'importance. […] [17] [Je souligne.] [ 40 ] On semble dire la même chose, plus laconiquement encore, dans
Loi sur les impôts du Québec 2011-2012 par renvoi à des notes explicatives du ministère du Revenu, accessoirement à l'adoption de la loi L.Q., 2009, c. 5 :
L'article 8, qui établit une présomption de résidence à l'égard de certains particuliers qui ne résident pas au Québec à la fin d'une année d'imposition, est modifié […] [18] [ 41 ] Selon l'intimée, la remise prévue par l'
article 96R1 R.a.f. ne peut donc être accordée qu'aux membres des Forces canadiennes ne résidant pas dans les faits au Québec pendant la période au cours de laquelle ils sont réputés y résider en raison de l'
article 8 , paragr. b) , L.i . Toujours selon l'intimée, cette remise serait destinée à faire écho à la surtaxe prévue par le premier paragraphe de l'article 120 de la
Loi sur l'impôt sur le revenu [19] dans le cas du particulier tenu de payer de l'impôt en vertu de celle-ci, mais ayant un revenu autre qu’un revenu gagné dans une province pour l’année. [ 42 ] L'appelant rétorque que cette façon d'interpréter l'article 8, paragr. b) , L.i. ajoute à son texte des termes et conditions qui n'y figurent pas et, ce faisant, prive des contribuables de la remise d'impôt à laquelle ils ont droit. L'
article 8 , soutient l'appelant, ne distingue en effet pas les membres des Forces canadiennes qui, dans les faits, résident à l'étranger après leur départ du Canada de ceux et celles qui continuent de résider au Québec malgré ce départ : dans les deux cas, la présomption joue [20] , enlevant ainsi tout doute, aux fins de la loi fiscale québécoise, sur la résidence du militaire en poste à l'étranger.
La présomption qu'édicte cette disposition ferait en sorte d'éviter au contribuable, au fisc et au décideur éventuel l'exercice parfois difficile consistant à appliquer aux membres des Forces canadiennes les règles usuelles en matière de détermination de la résidence du particulier. [ 43 ] Comme on le constate, le débat, sur le fond, tient à l'interprétation de l'article 8, paragr. b) , L.i. et l'on comprend que les parties ne donnent pas le même sens au mot « départ » : pour l'intimée, il paraît s'agir du départ qui signale l'intention de s'établir ailleurs (une sorte de « déménagement »), alors que pour l'appelant, il s'agit d'un départ au sens plus familier du terme (c'est-à-dire le fait de se déplacer vers un autre endroit).
Ce n'est toutefois pas là ce sur quoi doit statuer la Cour, cet exposé
sommaire des prétentions respectives des parties ne faisant qu'éclairer leur position sur la seule question que soulève le pourvoi : lorsque le fisc refuse la remise demandée par un membre des Forces armées en vertu de l'
article 96R1 R.a.f. ou ne la lui accorde pas proprio motu , quelle est la voie de recours du contribuable? Doit-il, ainsi que l'affirme l'intimée, contester alors sa cotisation fiscale, ce qui ne peut se faire que par la voie d'un avis d'opposition suivi, le cas échéant, d'un appel à la Cour du Québec, ou peut-il, ainsi que le prétend l'appelant, contester ce refus par d'autres moyens? * * [ 44 ] L'on aurait souhaité, afin de résoudre cette question, que les parties expliquent comment se passent les choses, en pratique, lorsqu'une remise est effectuée en vertu de l'article 96R1 R.a.f.
Un contexte factuel est souvent utile en pareille matière, même s'il s'agit de le tenir pour avéré… (puisque, rappelons-le, le jugement de première instance accueille une requête en irrecevabilité). [ 45 ] Or, ni les actes de procédure ni les mémoires des parties ou les documents qui y sont joints ne décrivent vraiment la mécanique usuelle d'application des dispositions ci-dessus au membre des Forces canadiennes envoyé en « service militaire » à l'étranger ou à toute autre personne visée par l'article 8 L.i.
Dans les cas où, contrairement à ce qui se produit ici, il n'y a pas de débat sur le droit à la remise (s'agissant, par exemple, d'un membre des Forces canadiennes qui, de fait, ne réside plus au Canada pendant son affectation à l'étranger), quand et comment procède-t-on à cette remise? Ce n'est pas clair et, à l'audience, les parties, en réponse aux questions de la Cour, n'ont pas réussi à expliquer ce qu'il en était. [ 46 ] L'appelant souligne que son prédécesseur, M.
Ménard, a fait sa demande de remise d'une manière conforme, par analogie, à la procédure que prévoit le bulletin d'interprétation LMR. 94.1-1/R6 dans les cas de renonciation par le ministre aux intérêts, pénalités ou frais prévus par une loi fiscale (dont la
Loi sur les impôts ), même s'il ne s'agit pas ici d'une telle renonciation.
Le paragraphe 26 de ce bulletin requiert que le contribuable remplisse le formulaire Demande d'annulation d'intérêts, de pénalités ou de frais (MR-94.1) ou – et c'est la méthode choisie par M. Ménard – qu'il fasse une demande sous la forme d'une lettre contenant certains renseignements. [ 47 ] L'avocat de l'intimée, à l'audience, rappelle pour sa part que, selon les termes du bulletin d'interprétation IMP. 22-4, le membre des Forces canadiennes visé par l'article 8, paragr. b) , L.i. est, lorsqu'il réside de facto à l'extérieur du Québec, dispensé de l'obligation de fournir une déclaration fiscale.
Il présume qu'il existe des arrangements administratifs ou des directives faisant en sorte que l'employeur soit relevé de son obligation d'effectuer des retenues à la source. Et si, malgré tout, de telles retenues sont faites ou de l'impôt autrement payé en cours d'année d'imposition par le contribuable, impôt dont celui-ci pourrait obtenir la remise conformément à l'
article 96R1 R.a.f. , que fait-on? Il semble régner à ce propos une certaine confusion au sein même de l'Agence du revenu du Québec (et, avant elle, du ministère du Revenu), ainsi que certaines différences dans le traitement d'une telle remise selon qu'on se trouve à Montréal ou à Québec. Faut-il quand même faire une déclaration fiscale? Peut-on procéder par simple demande écrite, voire par téléphone?
On ne le sait pas exactement. [ 48 ] C'est donc en l'absence de tels renseignements que j'entreprendrai néanmoins de répondre à la question de savoir si l'appelant, pour réclamer la remise d'impôt à laquelle il prétend avoir droit, devait emprunter la voie de l'avis d'opposition, puis de l'appel à la Cour du Québec (recours désormais prescrit) ou pouvait s'adresser directement aux tribunaux ordinaires et, en l'occurrence, à la Cour supérieure, par la voie d'un recours collectif.
* * [ 49 ] Selon l'intimée, la réclamation de l'appelant implique forcément l'invalidation ou la modification de la cotisation établie par le ministre, ce qui rendait nécessaire un avis d'opposition, en temps utile, puis, au besoin, un appel à la Cour du Québec. De l'avis de l'intimée, en effet, le débat que soulève l'appelant est rattaché strictement à la détermination de son état de résidant ou de non-résidant du Québec pendant l'année d'imposition pour laquelle il a produit une déclaration fiscale (2005 [21] ). S'il était à cette époque un résidant de facto du Québec, l'
article 8 L.i. ne s'appliquait pas à lui, ni, bien sûr, l'article 96R1 R.a.f. Par contre, s'il n'était pas un résidant de facto du Québec et résidait plutôt à l'étranger, il avait droit à cette remise. Dans ce dernier cas, puisque, malgré les dispositions du bulletin d'interprétation IMP. 22-4, il a fait une déclaration et reçu un avis de cotisation constatant l'exigibilité d'un montant d'impôt, il lui revenait alors de contester son statut de résidant et de faire annuler ladite cotisation. [ 50 ] En somme, pour l'intimée, ainsi que le constatent les paragraphes 56 et 57 de son mémoire : 57.
Il est clair et non ambigu que le litige porte uniquement sur l'interprétation et la qualification du statut de résidant de l'appelant. 58.
Cette question n'ayant pas été soulevée au préalable du dépôt de la déclaration de revenus de l'appelant et de l'émission d'une cotisation par l'intimée, il devient inéluctable que l'appelant doive contester la cotisation émise afin de faire déterminer par le tribunal compétent son statut de résidant ou de non-résidant du Québec et du Canada. [ 51 ] La réclamation de l'appelant impliquerait donc forcément l'invalidation ou la modification de la cotisation établie par le ministre, ce qui rendrait nécessaire l'avis d'opposition, en temps utile, puis l'appel à la Cour du Québec, seul tribunal judiciaire apte à se prononcer en pareille matière.
Rien de cela n'a été fait et l'emploi de la voie du recours collectif ne saurait remédier à ce défaut. [ 52 ] Comme on le voit, cette proposition de l'intimée est largement tributaire de l'interprétation qu'elle donne, sur le fond à l'article 8, paragr. b) , L.i . [ 53 ] De son côté, l'appelant soutient que ce qui est en cause ici n'est ni la validité ni l'exactitude de la cotisation consécutive à sa déclaration fiscale. Plutôt, tant la déclaration fiscale que la cotisation (et l'avis de cotisation qui annonce celle-ci) sont des préalables à l'application de l'
article 96R1 R.a.f. : avant que s'enclenche l'application de cette disposition, en effet, il faut d'abord déterminer la cotisation. La remise n'aurait donc rien à voir avec le processus de cotisation, puisque la première ne peut être faite qu'une fois le second complété, tout comme c'est le cas, par exemple, du remboursement prévu par l'
article 1051 L.i. , opération qui se distingue elle aussi de la cotisation [22] (voir infra , paragr. [80]). Si le fisc omet de procéder à cette remise, le contribuable peut simplement en faire la demande, sans formalité particulière, et il ne peut certes pas être obligé de faire opposition à la cotisation et, subséquemment, d'interjeter appel à la Cour du Québec, puisque, en effet, ce n'est pas le processus de cotisation ou la détermination de ses revenus ou de l'impôt payable qu'il conteste. Simplement, il souhaite la remise de tout impôt payé ou payable.
Autrement dit, il ne s'agit aucunement de demander l'annulation ou la modification de la cotisation ni de demander qu'elle soit déférée au ministre en vue d'une nouvelle cotisation : il s'agit uniquement d'obtenir la remise de toute somme payable par le contribuable au terme de l'exercice de cotisation et, si cette somme a déjà été payée, d'en obtenir le remboursement. [ 54 ] De plus, ajoute l'appelant, qui tire ainsi argument de sa position sur le fond du litige, la présomption absolue issue de l'
article 8 , paragr. b) , L.i. fait obstacle à toute contestation du statut de résidant par le membre des Forces armée, peu importe sa résidence de facto . En effet, compte tenu des dispositions de la
Loi sur l'administration fiscale, un avis d'opposition et un recours éventuel à la Cour du Québec seraient forcément rejetés puisque ni l'assujettissement à l'impôt ni le calcul de celui-ci, du fait de la présomption édictée par l'
article 8 , paragr. b) , ne peuvent être contestés au motif que le contribuable, en l'occurrence, ne réside pas au Québec, alors qu'il est irréfragablement présumé y résider. Par conséquent, si le fisc refuse la demande de remise, la seule façon pour le contribuable d'obtenir gain de cause est de s'adresser aux tribunaux ordinaires, par les voies de recours habituelles. [ 55 ] Quelle que soit le sens de l'
article 8 , paragr. b) , L.i. , j'estime en définitive que l'appelant n'avait pas à contester la cotisation fiscale par le moyen de l'avis d'opposition ni, subséquemment, par l'appel à la Cour du Québec et qu'il pouvait ici, devant le refus de l'intimée, s'adresser à la Cour supérieure. Je m'explique. * * [ 56 ] Il faut rappeler d'abord que si le législateur a prévu une voie de recours particulière et obligatoire en cas de contestation de la cotisation, et donc de l'un ou l'autre de
[…]
Loading document…