2018 QCCQ 9261, 2018 QCCQ 9261
Opinion
Agence du revenu du Québec c. GDI Services aux immeubles inc. 2018 QCCQ 9261 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-61-092719-141 DATE : 29 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. G.D.I. SERVICES AUX IMMEUBLES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’un appel d’offre, Josée Lavaute (Lavaute [1] ), une employée du CEGEP régional de Lanaudière, ouvre une enveloppe contenant une soumission émanant de GDI Distinction Services aux Immeubles pour l’obtention d’un contrat d’entretien ménager. [ 2 ] Elle se rend compte que l’attestation de Revenu Québec jointe à l’envoi est rédigée au nom de Montcalm Services Techniques inc., et non à celui de la soumissionnaire.
Elle signale immédiatement l’anomalie par téléphone au numéro inclus dans la documentation correspondant à Sylvain Couture (Couture), le responsable de la soumission. [ 3 ] Elle reçoit par fax une autre attestation de Revenu Québec au nom, cette fois-ci, de Service d’Entretien Distinction inc. Il s’avère que ce deuxième document est forgé.
Après enquête, la défenderesse est accusée d’avoir transmis une attestation contenant des renseignements faux ou inexacts. [2] [ 4 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : Est-ce que cette fausse attestation provient de la défenderesse et, dans l’affirmative, a-t-elle agi avec diligence raisonnable pour prévenir cela?
CONTEXTE [ 5 ] Pour dissiper toute confusion dans les noms des entités légales, précisons que GDI Services aux Immeubles inc. est aujourd’hui la personne morale qui regroupe des anciennes compagnies liées [3] qui portaient le nom, entre autres, de Montcalm Services Techniques inc., Industrie de Maintenance Empire et GDI Commanditaire et GDI Distinction services aux immeubles. [ 6 ] Pour des contrats d’un montant de plus de 25 000 $, les soumissions avec les organismes publics sont régies par la
Loi sur les contrats des organismes publics [4] ainsi que le Règlement précité qui en découle.
Les offres de services doivent se faire par l’entremise du Service électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). [ 7 ] C’est à l’intérieur de cet encadrement très rigoureux que la défenderesse décide de soumissionner pour un contrat d’entretien ménager de plus de deux millions de dollars réparti sur cinq ans. [ 8 ] Il est impossible de remporter une soumission en l’absence d’une attestation de Revenu Québec précisant que le prestataire a déjà produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’il n’a pas de compte en souffrance.
Ces attestations doivent être délivrées dans les 90 jours précédant l’ouverture des soumissions. [ 9 ] Une équipe de la défenderesse dirigée par Couture assisté de Linda Bigras (Bigras) veut remporter cet important contrat et prépare toute la documentation nécessaire dans un cahier boudiné de quelques dizaines de pages contenant la proposition de services. [ 10 ] Le 6 novembre 2012 à 14h, la soumission de GDI Distinction Services aux Immeubles est ouverte par Lavaute et, constatant le problème relatif à l’attestation de Revenu Québec, elle le signale en parlant à une personne qui répond au numéro de téléphone fourni par Couture sur la fiche d’identification jointe à la soumission.
Elle n’est pas en mesure d’identifier son interlocuteur à l’audience. [ 11 ] Après un peu plus d’une heure, elle reçoit par fax une autre attestation au nom de Service d’entretien Distinction inc. Elle ne peut préciser d’où provient cet envoi car les communications par fax au CEGEP se font par passerelle et protocole IP. Il n’y a donc pas
de numéro de fax ni de page de garde identifiant l’expéditeur. On retrouve cependant sur ce document la date du 6 novembre 2012 etl’heure, 3:13 PM, ainsi que « Repentigny-Finance Telecopie 15:14:36 ». [12] Elle s’enquiert de l’authenticité de cette nouvelle attestation sur le site internet de Revenu Québec et constate qu’il n’y a aucunecorrespondance. Il est admis à l’audience que Revenu Québec ne délivre pas d’attestation à la défenderesse couvrant cette période et quec’est un faux fabriqué de toutes pièces.
Certaines données proviennent d’une entreprise liée à la défenderesse à l’époque. [13] Le 9 novembre suivant, Mario Bisanti, vice-président des ventes et du marketing de la défenderesse, fait parvenir un courriel àBrigitte Bond, la supérieure hiérarchique de Lavaute, dans lequel on retrouve la phrase suivante : « l’entité Montcalm est détenue à 100% par Groupe Distinction et est en fait la même compagnie ». Vraisemblablement, il tente de corriger les manquements concernant lesattestations. Couture et Bigras sont en copie.
D’OÙ PROVIENT LA FAUSSE ATTESTATION [14] Immédiatement après l’audition de la preuve de la poursuivante, la défense présente une requête en rejet de la nature d’unemotion de non-lieu. Elle prétend qu’aucune preuve ne la relie à l’envoi de la deuxième attestation et que les seuls éléments permettantd’identifier l’expéditeur du fax proviennent du CEGEP ou de Revenu Québec. [15] Poursuivant son raisonnement, elle ajoute que la poursuivante doit identifier personnellement l’expéditeur du fax et l’associer àGDI Distinction Services aux Immeubles, ce qu’elle ne fait pas.
Conséquemment, elle doit être acquittée. [16] Le Tribunal ayant rejeté cette requête séance tenante, voyons maintenant si la preuve des éléments constitutifs de l’infraction estfaite hors de tout doute raisonnable. [17] Sur ce point, déterminons tout d’abord que nous sommes en matière de preuve circonstancielle puisqu’aucun document nerattache directement le fax contenant les faux renseignements à la défenderesse.
La Cour suprême rappelle dans Villaroman[5] lescritères selon lesquels les juges d’instance doivent évaluer les preuves présentées sous cette forme. [37] Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [traduction] « [d’]autre[s] thèse[s]plausible[s] » et d’« autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité : R. c. Comba, (ONCA), [1938] O.R. 200 (C.A.), p. 205 et 211, le juge Middleton, conf. par (SCC), [1938] R.C.S. 396; R. c. Baigent, 2013BCCA 28, 335 B.C.A.C. 11, par. 20; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394 (AustLII), par. 35.
Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc êtrenécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses,si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw, (CSC), [1972] R.C.S. 2, p. 8.
Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée surl’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. [38] Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer.
Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumièrede l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé. [18] À la lumière de la preuve et en considérant l’absence d’hypothèse plausible pour la défense, le Tribunal arrive à la conclusionque le fax incriminant provient de Couture ou de quelqu’un qui agit sous ses ordres. La logique et l’expérience ne permettent pasd’imaginer une hypothèse différente et raisonnable.
Il est en charge de cette soumission pour le prestataire de service et il en contrôletoutes les opérations. Il paraphe même chaque page de ce document, incluant la première attestation. Le deuxième fax arrive un peuplus d’une heure après le téléphone de Lavaute à une personne répondant à l’appel au numéro fourni par Couture dans la soumission.
L’ÉVALUATION DE LA DILIGENCE RAISONNABLE [19] Les parties conviennent avec le Tribunal que nous sommes en présence d’une infraction de responsabilité stricte donnantouverture, après la preuve de l’actus reus, à une défense de diligence raisonnable. [20] Pour être acquittée, la défenderesse doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu'elle prend les moyens raisonnables pourla prévenir.[6] Le Tribunal doit évaluer sa conduite spécifiquement à l’égard de cette infraction et non par rapport à sa conduite engénéral.[7] Autrement formulé; que fait la défenderesse pour éviter que Couture se retrouve dans une telle situation?[8] [21] On peut concevoir que la défense n’a pas l’obligation d’admettre que Couture est à l’origine du second fax (elle le niecatégoriquement), mais sa théorie de la cause peut paraître surprenante. [22] Elle soutient en effet que si le Tribunal infère que Couture est à l’origine du fax, il faut alors considérer qu’il n’est pas dans sonétat normal à cette époque et que ce geste est tellement inattendu que son employeur ne peut le contrer par quelque moyen que ce soit.
Enrésumé, ce n’est pas lui, mais il existe des excuses qui expliquent peut-être son geste. [23] Au moyen de témoignages de deux confrères de travail de Couture, elle prétend que même s’il est un employé modèle etcompétent, il commence à démontrer des signes d’épuisement qui peuvent expliquer son comportement imprévu. [24] De même, son état de santé s’étant détérioré au cours des années, il n’est plus en mesure de venir témoigner aujourd’hui.
Ilsouffrirait d’une maladie qui l’empêche de se souvenir des événements survenus en 2012 et, rétrospectivement, ces problèmes ont pualtérer son jugement. [25] Sur ce point, à défaut d’expertise portant sur l’état de santé de Couture et les répercussions possibles sur sa prestation de travail,le Tribunal ne peut conclure qu’il y a un lien entre les deux. Et dans cette éventualité, connaissant le problème, son employeur doitréagir en l’encadrant dans ses fonctions, en faisant réviser plutôt deux fois qu’une le fruit de son travail, ce qui n’est pas le cas enl’espèce.
[ 26 ] Rien n’indique non plus qu’à la vue de ces difficultés il soit affecté postérieurement à d’autres tâches alors que ses responsabilités sont énormes, la défenderesse présentant à cette époque près de 300 soumissions par année. [ 27 ] La diligence raisonnable dicte aussi à un employeur de prendre des sanctions à l’encontre d’employés au comportement fautif. Le Tribunal est d’avis que ce principe énoncé par la Cour supérieure dans le domaine de la santé et la sécurité du travail [9] reçoit ici application avec les adaptations nécessaires.
Rien dans la preuve ne laisse transparaître que la défenderesse prend des mesures disciplinaires à l’encontre de Couture qui demeure à son poste et prend sa retraite en décembre 2013. [ 28 ] De même, un employeur proactif doit réagir rapidement devant un semblable problème d’intégrité. Il doit enquêter avec diligence pour en découvrir l’auteur et développer des méthodes de travail pour empêcher qu’une telle situation se reproduise.
Aucune démarche en ce sens n’est portée à l’attention du Tribunal. [ 29 ] Au contraire, ce n’est que le 18 mai 2018 que la directrice des services juridiques de l’entreprise participe à une conférence téléphonique avec Couture pour tenter de connaître, sans succès, ce qui s’est passé en 2012.
Rappelons que le constat d’infraction est le 25 juin 2014 et que l’entreprise est consciente du problème quelques jours seulement après l’envoi de la soumission. [ 30 ] La défenderesse fait état des rigoureuses méthodes internes prévues pour la confection des soumissions, mettant l’emphase sur le fait que Couture en a la responsabilité. Le Tribunal estime que ces procédures présentées de façon très
sommaire apparaissent insuffisantes pour empêcher une erreur, même aussi grossière que celle de la première attestation. Elles sont plutôt de l’ordre d’un aide- mémoire pour ne rien oublier de la masse de documents qu’il faut colliger pour respecter le cahier de charge. De même, aucun changement n’est subséquemment apporté à ces méthodes de travail. [ 31 ] Par ailleurs, si tant est que Bigras s’occupe principalement de la
partie qualitative des appels d’offre, le Tribunal s’interroge au sujet de son absence à la cour, elle qui aurait pu apporter un éclairage essentiel dans ce dossier. Selon la preuve, elle appuie Couture dans la confection de la soumission et vérifie si tous les documents requis sont inclus. Manifestement, elle n’en valide pas le contenu. [ 32 ] La défenderesse prétend que des employés (dont Bigras) se chargent de renouveler les attestations de Revenu Québec lorsqu’elles deviennent caduques et qu’un mécanisme de rappel existe.
La méthode des simples « pop-up » informatiques mise en preuve et les courriels échangés ne convainc pas le Tribunal de leur efficacité, considérant la structure corporative complexe de l’entreprise à l’époque et les centaines de soumissions nécessitant de nombreuses mises à jour. [ 33 ] L’absence d’attestation de Revenu Québec lors de la confection de la soumission met une pression énorme sur Couture qui a pour mandat de remporter ce contrat.
Les procédures internes défaillantes de son employeur le laissent dépourvu de ressources. [ 34 ] Aussi, force est de constater que la formation du personnel est déficiente puisque même Bisanti, le vice-président des ventes et du marketing, ne semble pas comprendre les conditions d’émission des attestations et prétend qu’elles sont interchangeables d’une filiale à l’autre. [ 35 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas établi, par une preuve prépondérante, qu’elle a agi de façon diligente en prenant les moyens nécessaires pour empêcher que son personnel pose les gestes à l’origine de cette infraction.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 36 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée; [ 37 ] IMPOSE une amende de 500$ plus les frais; [ 38 ] ACCORDE un délai de 60 jours pour acquitter ces sommes. JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Catherine Beaupré et Me Valérie Ouellet (Revenu Québec) Procureures de la poursuite Me Philippe Frère (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) Procureur de la défense Date d’audience : 27 août 2018
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