2016 QCCQ 8892, 2016 QCCQ 8892
Opinion
Lagacé c. Duguay 2016 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001071-141 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA LAGACÉ Demanderesse c.
RENAUD DUGUAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 juin 2014, la demanderesse Linda Lagacé produit une demande réclamant 7 000 $ au défendeur Renaud Duguay, représentant le solde du prix de vente d’un bateau ainsi que la remise de biens lui appartenant, mais en possession de ce dernier. [ 2 ] Le 5 septembre 2014, se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame la somme de 5 500 $, représentant la valeur de réduction du prix du moteur de bateau accordée par la demanderesse, lors de discussions pour le règlement du litige. [ 3 ] La créance initiale de la demanderesse est de 17 500 $ qu’elle réduit à 7 000 $ afin de produire sa réclamation devant la Division des petites créances. [ 4 ] Le 27 octobre 2015, le dossier est fixé pour audition, mais doit être reporté suite à une grève affectant les employés du palais de justice. [ 5 ] Le 10 novembre 2015, la demanderesse produit au greffe une demande amendée afin d’augmenter la valeur de sa réclamation à 15 000 $. [ 6 ] Le 4 avril 2016, le défendeur produit également une demande reconventionnelle amendée dans laquelle il modifie sa réclamation à 15 000 $ représentant le prix du moteur, des frais d’entreposage des biens ainsi que pour stress et inconvénients. contexte [ 7 ] Le 18 avril 2007 [1] , une entente intervient entre feu Émile Turcotte et le défendeur pour l’achat d’un bateau de pêche incluant tous les équipements et le permis de pêche. [ 8 ] La transaction contient la clause spécifique suivante : « 1.
OBJET DU CONTRAT UN BATEAU, sans aucune garantie légale de conformité aux risques et périls de l’acheteur, offrant les caractéristiques suivantes : ➢ Nom : Émile Turcotte no. 1 ➢ Longueur : 25 pieds 4 pouces ➢ No immatriculation : 17112
Constituant la totalité des soixante-quatre (64) parts telles qu’elles apparaissent au livre bleu dudit bateau, conformément à son enregistrement, AVEC LE PERMIS SUIVANT : ➢ 9269 Homard – Casiers – zone 20A9.
Se trouvent inclus dans la présente vente tous les équipements du bateau de même que tous les casiers à homard, les câbles etc que les parties ne jugent pas nécessaire de détaillée davantage. » [ 9 ] Le prix de vente du bateau est de 450 000 $, payable selon les modalités suivantes : ❏ 150 000 $, le jour de la transaction; ❏ 200 000 $, le 30 juin 2007; ❏ 100 000 $ réparti comme suit : o 33 000 $, le 1 er juillet 2008 o 67 000 $, le 1 er juillet 2009 [ 10 ] Le contrat de vente prévoit également l’embauche de feu Émile Turcotte comme pêcheur de homards avec des modalités de paiement spécifique, telles que stipulées à la clause 8 du contrat notarié intervenu le 18 avril 2007. [ 11 ] Après la conclusion du contrat, feu Émile Turcotte et le défendeur modifient les modalités ainsi que les dates de versements du solde de prix de vente.
Cette modification échelonne le montant des paiements. [ 12 ] Feu Émile Turcotte était le conjoint de la demanderesse. Cette dernière est également sa légataire universelle. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] La demanderesse peut-elle amender le montant de sa réclamation ? [ 14 ] La demanderesse a-t-elle le droit au solde du prix de vente du bateau ? [ 15 ] La demanderesse peut-elle réclamer des biens lui appartenant en possession du défendeur ou à défaut, leur valeur ? [ 16 ] La demande reconventionnelle du défendeur est-elle bien fondée ?
DROIT APPLICABLE [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) trouvent application dans la présente et sont libellés comme suit : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
ANALYSE ET DÉCISION Amendement [ 18 ] La demanderesse dépose sa demande initiale le 18 juin 2014. Le 10 novembre 2015, elle amende celle-ci à 15 000 $. [ 19 ] La demande d’amendement de la demanderesse afin de porter sa réclamation de 7 000 $ à 15 000 $ n’est pas recevable.
[20] Dans une décision récente, Thouin c. Mallouk[2] rendue par l’Honorable François Bousquet, il indique ce qui suit : « [7] un nombre restreint de décisions a autorisé l’amendement recherché, mais la jurisprudence majoritaire a été d’avis de le refuser.Parmi ces décisions, il y a lieu de mentionner celles des honorables Denis Charrette, J.C.Q., et Richard Landry, J.C.Q., soit Rousseau c.Charest (J.E. 2003 — 761) et Trépanier c. Chevrette ( (QC CQ), J.E. 2003-424). [8] Dans Rousseau c. Charest, l’honorable Denis Charrette, J.C.Q., écrivait notamment ce qui suit : “38.
En réduisant volontairement sa créance à 3 000 $, la demanderesse, par l’effet de la loi, renonce à la différence de sa créance. Iln’est pas nécessaire alors qu’elle y renonce explicitement.” […] » [21] Dans ce dossier au paragraphe 15 de sa demande initiale, la demanderesse accepte déjà de réduire sa réclamation de bonne foi à7 000 $, et ce, dans le but de régler le litige. [22] La hausse du seuil monétaire n’invalide pas la renonciation clairement exprimée et dûment assermentée. Pour ces motifs, leTribunal n’accorde pas l’amendement de 7 000 $ à 15 000 $.
Solde de prix de vente du bateau [23] Selon le témoignage de la demanderesse ainsi que du défendeur, les parties ont modifié les modalités de paiement du bateau.Sur ce point, le témoignage des parties diverge quant aux dates que les versements devaient s’effectuer. [24] La demanderesse prétend qu’il reste une somme de 17 500 $ à être versée d’ici le 1er juillet 2012 tandis que le défendeurprétend que la totalité de la somme a été remboursée. [25] Alors que le défendeur prétend avoir remboursé sa dette en totalité, ce dernier transmet une correspondance au procureur de la demanderesse datée du 8 janvier 2013[3] attestant que la somme de 437 500 $ est déjà versée pour le paiement du bateau. [26] Les autres sommes versées l’ont été à
titre de traitement salarial pour feu Émile Turcotte. Par ailleurs, cet aspect est visé par uneclause distincte de celle relative au prix d’achat du bateau. [27] Il y a une contradiction entre le témoignage du défendeur et la lettre déposée par celui-ci en preuve. [28] Selon l’admission du défendeur dans sa lettre, il verse une somme de 437 500 $ sur la somme de 450 000 $ payable pour l’achatdu bateau.
Il reste donc un solde dû de 12 500 $. [29] Considérant que le Tribunal refuse l’amendement réclamé par la demanderesse afin d’augmenter le montant de sa réclamation à15 000 $. [30] Considérant que la preuve administrée au dossier convainc le Tribunal, de façon prépondérante, du bien-fondé de saréclamation. [31] Le Tribunal fait droit à la demande de la demanderesse pour un montant de 7 000 $.
Réclamation de biens [32] Madame Lagacé veut récupérer les biens en possession de monsieur Duguay ou leur valeur. [33] La jurisprudence constante sous l’ancien Code établit que la Division des petites créances n’est pas compétente pour entendreun recours en revendication de biens puisque cette réclamation ne satisfait pas les critères d’une créance au sens du livre VIII du Code deprocédure civile du Québec. [34] La même conclusion s’applique si la demande vise à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire en lieu et placede ces biens. [35] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Grenier dans l’affaire 9047-6193 Québec inc. c.
Investissement Ridos ltée[4], telsque ci-après reproduits : « Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c. Cetteréclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfoisqualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances.» [36] La Division des petites créances n’a pas compétence pour se prononcer sur la revendication d’un bien ou de la valeur d’un biensur lequel madame Lagacé prétend avoir un droit.
Ce type de demande est de la compétence de la Cour du Québec, Chambre civile etnon de la Division de petites créances. Demande reconventionnelle de Monsieur Duguay [37] Monsieur Duguay demande la réduction du prix de vente du moteur tel que convenu avec madame Lagacé. [38] De prime abord, madame Lagacé offre au défendeur de réduire le prix du moteur, mais après consultation elle se rétracteconsidérant que la vente est faite sans garantie légale.
[ 39 ] Effectivement, le contrat de vente notarié du 18 avril 2007 précise dans la première clause que la vente est faite sans garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur. Pour ce motif, la demande ne peut être accordée. [ 40 ] De surcroît, même si cette clause n’était pas incluse au contrat, le Tribunal n’aurait pas fait droit à sa demande. En effet, monsieur Duguay réclame cette somme en 2015 alors que la vente du bateau s’effectue en 2007. Il ajoute que le problème du moteur est présent dès cette époque.
Donc, son recours est prescrit. [ 41 ] En ce qui concerne la réclamation pour entreposage des biens, le Tribunal n’accorde aucun montant considérant que c’est le défendeur qui est allé chercher les biens chez la demanderesse pour les apporter chez lui. Il est le seul responsable de ses dommages. [ 42 ] Pour ce qui est de la somme réclamée à
titre de stress et inconvénients, le Tribunal n’octroie aucun montant à ce titre. Il est certain que toute personne qui reçoit une demande en justice subit certains stress et désagréments, mais c’est seulement dans le cas d’une poursuite abusive et malicieuse que la
partie poursuivie peut obtenir un dédommagement de la
partie poursuivante. C’est le même principe qui s’applique devant tous les tribunaux. [ 43 ] La poursuite de la demanderesse ne comporte aucune allégation malveillante, insultante, dénigrante ou autrement blessante pouvant justifier l’octroi d’une indemnité. [ 44 ] Généralement, à la Division des petites créances, les parties supportent leurs frais de déplacement et ceux de leurs témoins, à moins d’être victime d’une poursuite malicieuse, diffamante, vexatoire, abusive, de mauvaise foi et manifestement mal fondée, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 7 000 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 2 octobre 2012 et les frais de justice. [ 46 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2016
Loading document…